mercredi 17 décembre 2025

Prescription de l'action engagée par l'entreprise principale contre l'assureur du sous-traitant

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° H 23-22.017






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.017 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Duhamel, avocat de la société Leroy Merlin France, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2023), la société Leroy Merlin France (l'entreprise principale) a confié à un sous-traitant, assuré auprès de la société MAAF assurances, des travaux de pose de poêles et d'inserts chez ses clients.

2. Au cours de l'année 2012, l'entreprise principale a mis en garde ses clients contre le danger que pouvait présenter l'utilisation des installations réalisées par son sous-traitant et a déclaré plusieurs sinistres auprès de son assureur.

3. Après plusieurs expertises amiables réalisées en 2013 et 2014, l'entreprise principale, soutenant que les désordres qui affectaient les installations réalisées par son sous-traitant étaient de nature décennale, de sorte qu'ils relevaient de la garantie de la société MAAF assurances, a, le 25 octobre 2017, assigné celle-ci en paiement de certaines sommes correspondant à celles versées à ses clients.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de l'entreprise principale et, en conséquence, de la condamner à lui payer certaines sommes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la prescription commence donc à courir à compter de la connaissance suffisante du dommage par la victime, sans qu'il soit nécessaire que cette dernière ait une connaissance entière du dommage, ni a fortiori de la solution réparatoire ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la prescription à la date du dernier des rapports d'expertise amiable du 6 janvier 2014, au motif que la société l'entrepreneuse principale n'avait été « pleinement informée des désordres imputables à son sous-traitant et du montant total des travaux de reprise qu'elle aurait à avancer qu'avec le dépôt de ce dernier rapport », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant énoncé, à bon droit, que l'action engagée par l'entreprise principale contre l'assureur du sous-traitant en paiement des sommes versées aux tiers lésés était soumise au délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil, et souverainement retenu que ce n'était que par le dernier rapport d'expertise du 6 janvier 2014 qu'elle avait été pleinement informée du montant total des sommes qu'elle aurait à avancer, la cour d'appel a exactement retenu que l'action formée le 25 octobre 2017 avait été introduite avant l'expiration du délai quinquennal de prescription.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise principale certaines sommes, alors « que tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut statuer par une simple affirmation dépourvue de tout raisonnement juridique ne traduisant pas le travail d'analyse du juge ; que la cour d'appel a retenu que la MAAF était tenue de garantir l'entrepreneuse principale du préjudice résultant des désordres imputables à son assuré, le sous-traitant, relevant de sa responsabilité décennale ; qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à relever que la réception des ouvrages, expresse ou tacite, avait été effectuée sans réserves et le prix payé par le maître de l'ouvrage, sans préciser quels chantiers auraient fait l'objet d'une réception expresse ou tacite, ni quels éléments lui permettaient pour chacun d'eux de parvenir à l'un ou l'autre constat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux et imprécis insusceptibles de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le sous-traitant était intervenu entre les années 2007 et 2011, que la mise en garde que l'entreprise principale avait adressée à ses clients ne l'avait été qu'une année plus tard, que de nombreux dossiers comportaient un bon de réception et que tous les travaux avaient été payés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a pu déduire de ces motifs, qui ne sont ni généraux ni imprécis, que tous les travaux réalisés avaient fait l'objet d'une réception, expresse ou tacite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

10. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise principale certaine sommes, alors :

« 1°/ que la responsabilité du sous-traitant à raison de son obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ne peut être engagée qu'au titre des désordres affectant les prestations qu'il a réalisées, ce dont la preuve incombe à l'entrepreneur principal qui met en cause sa responsabilité dans ces désordres ; qu'en se bornant à déclarer qu'il résultait des rapports d'expertise amiables non contradictoires versés aux débats par l'entrepreneuse principale, corroborés par les courriers de réclamation de certains clients, les factures des travaux préconisés par les experts amiables, l'absence de réclamation après la réalisation des travaux de reprise et les transactions conclues par l'entrepreneuse principale avec certains clients, que son sous-traitant, n'avait pas réalisé les travaux confiés dans les règles de l'art ni respecté les distances de sécurité en la matière et qu'il avait manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneuse principale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents produits par l'entrepreneuse principale étaient de nature à établir que les prestations dont la cour d'appel relevait l'irrégularité avaient été réalisées par le sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°/ que la cour d'appel qui infirme un jugement, doit réfuter les motifs des premiers juges par des motifs propres, en eux-mêmes ou explicitement, contraires à ceux du jugement ; que pour considérer que les désordres dont l'entrepreneuse principale demandait réparation étaient imputables à une intervention défectueuse de M. [G], dont elle a reconnu la qualité de sous-traitant de la société Leroy Merlin France, la cour d'appel s'est bornée à énumérer les pièces produites par l'entrepreneuse principale pour chacun des chantiers en cause et a considéré que les rapports d'expertise amiable non contradictoire qu'elle produisait établissaient l'irrespect des règles de l'art et des distances par le sous-traitant sur ces chantiers ; qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement infirmé sur ce point, qui retenait que, tandis que la mise en cause de la responsabilité du sous-traitant supposait que soit déterminées les prestations qui lui avaient été confiées, à l'exception de six dossiers, les autres comportaient seulement la facture du sous-traitant sans détail des prestations, ou seulement le procès verbal de réception, traduisant certes une intervention matérielle du sous-traitant mais ne permettant pas de déterminer l'étendue des prestations qui lui avaient été confiées, outre qu'aucun dossier ne comportait la demande d'intervention prévue au contrat de base de sous-traitance et que la plupart ne comportaient pas de facture du sous-traitant ou son devis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.

12. En application du second, la cour d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs des premiers juges par des motifs propres, en eux même ou explicitement, contraires à ceux du jugement.

13. Pour condamner l'assureur du sous-traitant à payer certaines sommes à l'entreprise principale, l'arrêt retient que les rapports d'expertise qui se corroborent entre eux, et qui sont encore corroborés par les courriers de réclamation de clients, les transactions avec certains de ces derniers et l'absence de réclamation postérieure aux travaux de reprise établissent le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les documents produits par l'entreprise principale établissaient que les dommages résultaient d'une prestation réalisée par le sous-traitant, ni réfuter les motifs contraires du jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé et n'a pas satisfait aux exigences du second.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Leroy Merlin France, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300565

Portée d'un protocole d'accord

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° X 23-21.410



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


La société Impex Nouvelle-Calédonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 23-21.410 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ingénierie-prospection-assistance-construction (IPAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

2°/ à la société Le Nickel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Pétrole industrie développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en liquidation judiciaire,

4°/ à la société ETTM centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation,

En présence de :

1°/ la socété Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [N] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingénierie- prospection-assistance-construction,

2°/ la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pétrole industrie développement,

La société Mary-Laure Gastaud, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pétrole industrie développement, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Impex Nouvelle-Calédonie, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société ETTM centre, de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Impex Nouvelle-Calédonie (la société Impex NC) de sa reprise d'instance contre la société Alliance, prise en la personne de M. [N] [R], en sa qualité de liquidateur de la société Ingénierie- prospection-assistance-construction (la société IPAC).




Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué, et les productions (Nouméa, 22 mai 2023), la société Le Nickel (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Pétrole industrie développement (le maître d'oeuvre) la réalisation de « travaux d'ingénierie », destinés à mettre en conformité le système de défense contre l'incendie des unités de stockage du fuel lourd de son usine.

3. Le maître d'oeuvre a sous-traité certaines missions préalables aux travaux à la société IPAC (le sous-traitant).

4. Est intervenu à l'opération pour le lot 1 « Génie civil et structure métallique » un groupement d'entreprises dont les sociétés Impex NC et ETTM centre.

5. Le maître de l'ouvrage, se plaignant d'un désamorçage des pompes et d'une mise en défaut complète du système lors d'essais, a, après expertise, assigné les intervenants à l'opération en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses quatrième et sixième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Impex NC fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec le maître d'oeuvre et le sous-traitant, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme et de répartir la dette entre le maître d'oeuvre à hauteur de 50 %, le sous-traitant à hauteur de 5 %, la société Impex NC à hauteur de 15 % et la société ETTM centre à hauteur de 30 %, alors :

« 1°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la société Impex NC avait manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage en ne l'alertant pas sur le problème d'altimétrie des tuyaux d'alimentation en eau quand le maître de l'ouvrage et la société PID ne lui reprochaient rien d'autre, à cet égard, qu'un défaut d'exécution des travaux dans les règles de l'art sans avoir soutenu un véritable moyen tendant à faire valoir un manquement à son devoir de conseil du maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui n'a pas mis les parties à même de discuter ce fondement de responsabilité, a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que l'obligation de conseil de l'entrepreneur ne peut être recherchée en dehors du champ sa mission telle qu'elle est définie par le marché ; que dès lors en retenant, pour considérer que la responsabilité contractuelle de la société Impex NC était engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, que si sa mission consistait, en ce qui concerne l'installation de pompage de l'eau de mer, à poser et assembler deux collecteurs d'une longueur de 125 m, deux vannes murales et deux regards, tandis que les travaux de génie civil devaient être exécutés par la société ETTM centre, la société Impex NC connaissait la finalité de travaux qui lui étaient confiés et était donc débitrice d'une obligation de conseil lui imposant de s'assurer que les collecteurs étaient bien totalement immergés, qu'elle ne pouvait donc se désintéresser de la hauteur d'implantation des collecteurs et devait attirer l'attention de la société SLN sur les conséquences d'une erreur d'altimétrie, la cour d'appel, qui a imposé à la société Impex NC une obligation de conseil excédant les limites de sa mission, a violé, ensemble, les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage invoquait les fautes de tous les intervenants au regard de leurs obligations contractuelles ou quasi-contractuelles, a relevé que les désordres affectant l'installation de pompage étaient causés notamment par une erreur d'altimétrie affectant les collecteurs d'eau que la société Impex NC était chargée de poser et d'assembler, que celle-ci connaissait la finalité des travaux et qu'il résultait du cahier des clauses générales du marché de travaux que les plans remis au groupement d'entreprises par le maître de l'ouvrage ne constituaient pas des documents «bons pour construction» et qu'il appartenait à l'entrepreneur de les modifier si nécessaire.

9. Elle a pu retenir, sans relever aucun moyen qui n'ait été dans le débat, que, nonobstant la ventilation des tâches entre les membres du groupement, il incombait à la société Impex NC, chargée de l'installation de pompage, tandis que la société ETTM centre était chargée des travaux de génie civil, de s'assurer que les collecteurs étaient complément immergés, ainsi que le prévoyaient les plans qui lui avaient été remis, et d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences d'une erreur d'altimétrie et, que faute pour elle d'y avoir satisfait, elle avait engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

11. Par son moyen, la société Impex NC fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec le maître d'oeuvre et le sous-traitant, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme et de répartir la dette entre le maître d'oeuvre à hauteur de 50 %, le sous-traitant à hauteur de 5 %, la société Impex NC à hauteur de 15 % et la société ETTM centre à hauteur de 30 %, alors « que dans les groupements d'entreprises non solidaires, chacun des membres du groupement qui s'engage à réaliser sa partie de travaux n'est responsable que de sa part de prestations et ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire ou in solidum du seul fait de sa qualité de membre du groupement, quand bien même sa faute aurait contribué au préjudice global du maître de l'ouvrage ; que dès lors en retenant, pour condamner la société Impex NC in solidum avec les sociétés PID, IPAC à payer à la société SLN la somme de 372 000 000 F CFP en réparation de son préjudice global, que la clause qui prévoyait que les parties agissaient « non solidairement dans le cadre du présent contrat » « n'interdit pas au maître de l'ouvrage de réclamer à la société Impex NC la réparation de son entier préjudice si sa faute a concouru avec celles d'autres intervenants à un même dommage », la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

12. Par son moyen, la société Mary-Laure Gastaud, en sa qualité de mandataire liquidateur du maître d'oeuvre, fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Impex NC et le sous-traitant, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme, puis de repartir la dette entre le maître d'oeuvre à hauteur de 50 %, le sous-traitant à hauteur de 5 %, la société Impex NC à hauteur de 15 % et la société ETTM centre à hauteur de 30 %, alors « que dans les groupements d'entreprises non solidaires, chacun des membres du groupement qui s'engage à réaliser sa partie de travaux n'est responsable que de sa part de prestations et ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire ou in solidum du seul fait de sa qualité de membre du groupement, quand bien même sa faute aurait contribué au préjudice global du maître de l'ouvrage ; que dès lors en retenant, pour condamner la société PID, in solidum avec les sociétés Impex NC et IPAC à payer à la société SLN la somme de 372 000 000 FCFP en réparation de son préjudice global, que la clause qui prévoyait que les parties agissaient « non solidairement dans le cadre du présent contrat » n'interdisait pas au maître de l'ouvrage de réclamer à chacun des membres du groupement la réparation de son entier préjudice si sa faute avait concouru avec celles d'autres intervenants à un même dommage, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

13. La clause de non solidarité stipulée dans une convention de groupement d'entreprises ne fait pas obstacle à la condamnation de l'un des membres du groupement, in solidum avec d'autres intervenants non membres de celui-ci, à raison de ses fautes personnelles, dès lors que celles-ci ont indissociablement concouru, avec les fautes de ces autres intervenants, à l'entier dommage du maître de l'ouvrage.

14. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

15. Par son moyen, la société Impex NC fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte du protocole conclu entre le maître de l'ouvrage et la société ETTM centre le 23 décembre 2020 et régulièrement versé aux débats, que le maître de l'ouvrage avait renoncé à agir en responsabilité contre cette société dans le présent litige en contrepartie du versement d'une indemnité ; que dès lors en condamnant in solidum les seules sociétés Impex NA, PID et IPAC à payer au maître de l'ouvrage la somme de 372 000 000 F CFP, soit l'intégralité du préjudice évalué par l'expert, sans tenir compte de la somme que la société ETTM centre avait d'ores et déjà versée dans le cadre de la transaction conclue avec le maître de l'ouvrage, laquelle venait en réduction de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

16. Par son moyen, la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte du protocole conclu entre le maître de l'ouvrage et la société ETTM centre le 23 décembre 2020 et régulièrement versé aux débats, que le maître de l'ouvrage avait renoncé à agir en responsabilité contre cette société dans le présent litige en contrepartie du versement d'une indemnité ; que dès lors, en condamnant in solidum les seules sociétés Impex NC, PID et IPAC à payer à la société SLN la somme de 372 000 000 FCFP, soit l'intégralité du préjudice évalué par l'expert, sans tenir compte de la somme que la société ETTM centre avait d'ores et déjà versée dans le cadre de la transaction conclue avec la société SLN, laquelle venait en réduction de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

17. Pour condamner, la société Impex NC et le maître d'oeuvre in solidum entre eux et avec le sous-traitant au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que cette somme représente le coût des travaux de reprise.

18. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait, en cause d'appel, abandonné ses prétentions à l'encontre de la société ETTM centre, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du protocole conclu entre le maître de l'ouvrage et la société ETTM centre que cet abandon avait pour contrepartie le versement par celle-ci d'une indemnité diminuant d'autant le préjudice du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation prononcée sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident rend sans objet l'examen du moyen, pris en sa septième branche, du pourvoi principal et du moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident qui attaquent le même chef de dispositif.

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif répartissant la dette entre le maître d'oeuvre, le sous-traitant et les sociétés Impex NC et ETTM centre et condamnant la société ETTM centre à garantir le sous-traitant à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge au profit de la société SLN, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

21. Elle ne s'étend pas, en revanche, aux dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel, justifiés par des motifs non critiqués.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 372 000 000 euros la somme que les sociétés Pétrole industrie développement, IPAC et Impex NC sont condamnées in solidum à payer à la société SLN, fixe le partage de responsabilité entre les sociétés Pétrole industrie développement, IPAC, Impex NC et ETTM centre et condamne la société ETTM centre à garantir la société IPAC à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge au profit de la société SLN, l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Le Nickel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300564

Vente immobilière et garantie des vices cachés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° M 23-18.663




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [H] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [E] [F]

ont formé le pourvoi n° M 23-18.663 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [C] [Y],

2°/ à M. [N] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F] et de Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y] et de M. [W], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2023) et les productions, par acte authentique du 22 août 2014, M. [W] et Mme [Y] (les acquéreurs) ont acquis de M. [M] [F] (le vendeur) une maison à usage d'habitation que ce dernier avait lui-même achetée à ses parents, [E] [F] et Mme [H] [F], lesquels conservaient sur le bien un droit d'usage et d'habitation.

2. Ayant observé un phénomène de fissuration de l'immeuble confirmé par une expertise amiable, les acquéreurs ont sollicité, le 15 décembre 2015, la désignation d'un expert judiciaire qui a établi son rapport le 3 mai 2019.

3. Par actes des 29 août et 3 septembre 2019, ils ont assigné le vendeur et ses parents en paiement de diverses sommes sur les fondements de la garantie des vices cachés et du dol.

4. [E] [F] est décédé le 18 octobre 2021, laissant pour lui succéder son épouse et son fils.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le vendeur et Mme [F] font grief à l'arrêt de dire inapplicable la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et de les condamner à payer diverses sommes aux acquéreurs, alors :

« 1°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en retenant que Mme [Y] et M. [W] n'avaient pas pu se rendre compte du caractère évolutif des fissures dont certaines avaient été dissimulées par un doublage réalisé par les époux [F] plus de vingt ans avant la vente, cependant qu'il était constant que lors de la vente, étaient visibles à l'?il nu de très nombreuses et importantes fissures tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison, ce qui aurait dû conduire les acquéreurs à se convaincre de l'existence d'un vice structurel évolutif, ou en tous les cas, les conduire à procéder à des investigations supplémentaires, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants à établir le caractère caché des vices constatés et l'impossibilité pour les acquéreurs de s'en convaincre et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

2°/ que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait été stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en relevant, pour écarter la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente, que les époux [F] et M. [M] [F] ne pouvaient ignorer l'existence des fissures et de leur caractère évolutif dès lors qu'ils avaient procédé aux rebouchages des dites fissures qui, malgré ces travaux, étaient ré-apparues, cependant que ces motifs sont insuffisants à caractériser que les vendeurs connaissaient l'ampleur du désordre que les fissures révélaient et qu'ainsi, il avaient intentionnellement voulu tromper les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;
3°/ que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait été stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en relevant, pour écarter l'application de la clause de non-garantie insérée à l'acte de vente, que les époux [F] avaient mis en place un coffrage de nature à dissimuler une partie des fissures du salon, cependant qu'elle avait constaté que ce coffrage avait été réalisé en 1994, soit plus de 20 ans avant la vente, ce qui était insuffisant à démontrer la volonté des vendeurs, au moment de la vente, de dissimuler les fissures et le vice qu'elles révélaient, la cour d'appel a, de nouveau, privé de base légale au regard de l'article 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel, qui a relevé que le phénomène généralisé de fissuration de l'immeuble était ancien et évolutif, de sorte que les travaux de rebouchage accomplis par les propriétaires successifs n'avaient pas d'autre visée qu'esthétique, sans aucune fonction réparatrice des causes du désordre, a retenu que, si les acquéreurs avaient pu constater, lors des visites du bien, des vices apparents sous forme de fissures rebouchées, pour certaines réouvertes, l'origine structurelle du phénomène nécessitant des travaux en sous-oeuvre, au niveau des fondations, des raidisseurs et des chaînages, leur était inconnue lors de la vente, d'autant qu'un doublage réalisé en 1994 masquait, au moins sur deux côtés, la plupart des fissures présentes sous le doublage d'origine à l'intérieur du séjour, seul l'examen par un professionnel des désordres visibles étant de nature à établir l'ampleur exacte d'un phénomène rendant, à court ou à moyen terme, l'immeuble impropre à sa destination.

8. En second lieu, elle a souverainement retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la connaissance d'un tel vice par le vendeur, occupant des lieux jusqu'en 2009, et par les propriétaires antérieurs, maintenus dans les lieux au titre du droit d'usage, résultait suffisamment de l'ancienneté des désordres et de l'inefficacité récurrente des travaux de rebouchage qu'ils avaient entrepris, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la clause de non-garantie.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le vendeur et Mme [F] font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux acquéreurs une certaine somme au titre des travaux de reprise de l'immeuble vendu, alors « que, dans sa version applicable au litige, l'article 1644 du code civil prévoyait que, lorsque l'acquéreur fait le choix de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, celle-ci devait être arbitrée par experts ; qu'en relevant, pour condamner in solidum M. [M] [F] et Mme [H] [F] à payer à Mme [Y] et M. [W] la somme de 201 179,44 euros TTC, que cette somme correspondait au coût des travaux de reprise des désordres tel que fixé par l'expert judiciaire, la somme due au titre de l'action estimatoire ne pouvait être arbitrée que par experts, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil dans sa version antérieure à celle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1177 du 16 février 2015, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

11. L'article 1644 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui a supprimé, s'agissant de l'action estimatoire en garantie des vices cachés, la référence à la restitution d'une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts, est applicable aux actions engagées postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] [F] et Mme [H] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [F] et Mme [H] [F] et les condamne in solidum à payer à M. [W] et à Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300562

Devoir d'information précontractuelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° T 23-18.439



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-18.439 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [F], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y] et de Mme [J], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 2023), par acte authentique du 21 décembre 2017, Mme [F] (l'acquéreure) a fait l'acquisition auprès de M. [Y] et de Mme [J] (les vendeurs) d'une maison d'habitation, au prix de 180 000 euros.

2. À la date de cet acte, l'acquéreure a réglé aux vendeurs le prorata de taxe foncière calculé par le notaire sur la base d'une somme de 1 699 euros pour l'année 2016.

3. Ayant constaté que le montant de cette taxe s'élevait à la somme de 2 628 euros pour l'année 2019, l'acquéreure a assigné les vendeurs, sur le fondement des articles 1112-1, 1137 et 1240 du code civil, en paiement de diverses sommes au titre de ses préjudices matériel et moral.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre les vendeurs, en réparation de ses préjudices matériel et moral, alors :

« 1°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer ; qu'une information a une importance déterminante, dès lors qu'elle a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en décidant que Mme [F] ne démontrant pas que le montant de la taxe foncière afférent à l'immeuble qu'elle a acquis était une information déterminante de son consentement, dès lors que cette question n'était pas entrée dans le champ contractuel, elle n'était pas fondée à soutenir que M. [Y] et Mme [J] avaient manqué à leur devoir d'information, la cour d'appel, qui a considéré que le manquement à l'obligation d'information devait être appréciée au regard du seul consentement de l'acquéreur et non au regard du contenu du contrat, a violé l'article 1112-1 du code civil ;

2°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer ; qu'ont une importance déterminante, les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; que le montant de la taxe foncière, qui constitue une charge afférente à l'immeuble, a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de vente immobilière ; qu'en décidant néanmoins que le montant de la taxe foncière n'était pas une information déterminante pour l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1112-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.

6. D'une part, le moyen, en ce qu'il postule que le devoir d'information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, n'est donc pas fondé.

7. D'autre part, ayant relevé que l'acquéreure n'avait pas jugé utile de se faire communiquer par les vendeurs, avant de signer l'acte définitif de vente, les avis d'imposition de la taxe foncière relatifs aux années antérieures et que l'acte ne comportait aucune référence à un montant maximum de cette taxe, la cour d'appel en a souverainement déduit que le montant de celle-ci ne constituait pas une information importante et déterminante de son consentement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [Y] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300561

mardi 2 décembre 2025

Sous-traitance et caution

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 572 FS-B

Pourvoi n° X 23-19.800



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

La société Cazal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.800 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Cazal, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Compagnie européenne de garanties et de cautions, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Pety, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2023), à l'occasion de la construction d'un complexe algo-solaire, la société Global Ecopower, entrepreneur principal, désormais en liquidation judiciaire, a, par divers contrats et avenants, confié la réalisation de différents travaux en sous-traitance à la société Cazal (le sous-traitant).

2. Par plusieurs engagements successifs, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) s'est constituée caution solidaire du paiement par l'entrepreneur principal des sommes pouvant être dues au titre des travaux réalisés par le sous-traitant.

3. N'ayant pas été réglé de l'intégralité des travaux réalisés, le sous-traitant a assigné la caution en paiement.

4. Pour s'opposer au paiement de certaines factures de travaux, celle-ci a fait valoir que sa garantie avait été mobilisée postérieurement au terme stipulé de son engagement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Le sous-traitant fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre la caution au titre de ses engagements et de rejeter ainsi sa demande de condamnation de ce chef à hauteur de la somme totale de 1 302 752,47 euros, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application du sous-traité, doit être garanti par un cautionnement personnel et solidaire donné par un établissement qualifié et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire obstacle à cette garantie ; que ces dispositions d'ordre public interdisent toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution ; que l'obligation de fournir une caution au sous-traitant subsiste tant que les comptes entre les parties ne sont pas soldés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la facture 99K6092 de 309 595,48 euros émise le 30 juin 2020 par la société Cazal au titre des travaux de fondations qui lui avaient été sous-traités par la société GEP, et correspondant à la situation de travaux n° 4, n'était exigible qu'au « 30 août 2020 », soit postérieurement à la date du 24 août 2020 à laquelle le contrat de cautionnement garantissant le paiement de ces travaux fixait le terme de l'engagement de caution de la CEGC ; qu'il y avait lieu en conséquence, comme le faisait valoir la société Cazal par ses conclusions d'appel et conformément à ce qu'avaient retenu les premiers juges, de déclarer le terme extinctif stipulé au contrat de cautionnement non valable et d'en écarter l'application, en ce qu'il avait pour effet de faire obstacle à la garantie du paiement de l'intégralité des sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant en application des sous-traités relatifs aux travaux de fondations ; que la cour d'appel s'est cependant fondée sur l'extinction du cautionnement au 24 août 2020 pour considérer que la CEGC ne pouvait pas être condamnée au paiement de la somme de 309 595,48 euros correspondant au montant de la facture 99K6092 émise le 30 juin 2020 et exigible au « 30 août 2020 » ; qu'elle a jugé le terme extinctif du cautionnement valable aux motifs que la durée du cautionnement expirant le 24 août 2020 apparaissait « cohérente avec la durée contractuelle des travaux » qui avaient « commencé au cours du mois de mars 2020 », que « compte tenu du délai d'un mois contractuellement convenu et de la durée, non discutée, de paiement des factures qui étaient exigibles à 45 jours fin de mois, la durée du cautionnement, lorsqu'il a[vait] été accordé par la société CEGC permettait, conformément à son objet, de garantir la société sous-traitante du paiement des travaux qu'elle avait à effectuer dans le délai convenu au marché » et que l'allongement des travaux « au-delà du délai contractuellement convenu sur la base duquel la caution s' [était] engagée, ne p[ouvait] pas lui être opposé dès lors qu'il [était] indépendant de ses propres engagements » ; qu'en statuant ainsi, quand le cautionnement requis par les dispositions d'ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 doit garantir le paiement de toutes les sommes dues en application du sous-traité, et quand le prix des travaux de fondations effectués au-delà du délai initialement convenu restait dû en application des sous-traités, nonobstant l'allongement du délai de réalisation de ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi susdite du 31 décembre 1975 ;

2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les factures impayées émises en avril et en mai 2020 par la société Cazal, au titre des travaux de terrassement et voiries qu'elle avait réalisés en exécution du sous-traité du 27 septembre 2019 et des avenants n° 1 et 2 à ce sous-traité, étaient exigibles au-delà du 30 avril et du 31 mai 2020, c'est-à-dire au-delà des dates auxquelles les contrats de cautionnement du 30 septembre 2019, du 25 novembre 2019 et du 11 février 2020 visant ce sous-traité et ces deux avenants fixaient leurs termes extinctifs ; qu'il y avait lieu en conséquence, comme le faisait valoir la société Cazal par ses conclusions d'appel et conformément à ce qu'avaient retenu les premiers juges, de déclarer les termes extinctifs stipulés auxdits contrats de cautionnement non valables et d'en écarter l'application, en ce qu'ils avaient pour effet de faire obstacle à la garantie du paiement de l'intégralité des sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité et des avenants relatifs aux travaux de terrassement et voiries ; que la cour d'appel s'est cependant fondée sur l'extinction desdits cautionnements avant l'exigibilité des factures d'avril et mai 2020 relatives aux travaux de terrassement et voiries pour considérer que la CEGC ne pouvait pas être condamnée au paiement de ces factures ; qu'elle a jugé les termes extinctifs des cautionnements valables aux motifs que les « différentes dates d'effet des cautionnements, comme pour les travaux de fondations, apparaiss[aient] tout à fait cohérentes avec la durée contractuellement convenue pour les travaux initiaux puis pour les avenants consentis », que « la validité des cautionnements d[evait] être appréciée à la date à laquelle chacun a[vait] été consenti, la société intimée n'étant pas fondée à invoquer le fait que certaines des situations dont elle sollicit[ait] le paiement n'étaient pas encore exigibles alors que la durée d'effet du cautionnement avait pris fin, la caution n'étant pas responsable du fait que les délais d'exécution des travaux s'[étaient] prolongés au-delà des durées initialement prévues » ; qu'en statuant ainsi, quand le cautionnement requis par les dispositions d'ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 doit garantir le paiement de toutes les sommes dues en application du sous-traité, et quand le prix des travaux de terrassement et voiries effectués au-delà des délais initialement convenus restait dû en application du sous-traité et de ses avenants, nonobstant l'allongement des délais de réalisation de ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi susdite du 31 décembre 1975. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :

6. Selon le premier de ces textes, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, à peine de nullité du sous-traité, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues à celui-ci par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement qualifié et agréé.

7. Il est jugé que l'entrepreneur principal doit fournir le cautionnement répondant aux exigences légales avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.219, publié).

8. Cette disposition trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant (3e Civ., 10 juin 2014, pourvoi n° 14-40.020, publié).

9. Selon le second texte, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

10. Le sous-traitant ne peut mobiliser le cautionnement tant que n'est pas constatée la défaillance de l'entreprise générale dans le paiement du prix de ses travaux, ce qui suppose que ce paiement soit contractuellement exigible.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l'affecter d'un terme extinctif, une telle clause n'est régulière, au regard des dispositions d'ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d'insolvabilité de l'entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n'ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible.

12. Pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre la caution au titre de ses engagements, l'arrêt constate que chacun des contrats de cautionnement prévoit qu'il cessera de produire ses effets au plus tard à une certaine date.

13. Il relève que la durée convenue des cautionnements était cohérente avec la durée contractuelle des travaux, même en tenant compte du délai prévu de paiement des factures, et qu'elle permettait, lorsqu'ils ont été accordés, conformément à leur objet, de garantir la société sous-traitante du paiement des travaux qu'elle avait à effectuer dans le délai convenu.

14. Il retient que, si les travaux se sont poursuivis au-delà de la durée de l'engagement de la caution contractuellement convenue, cet allongement au-delà du délai sur la base duquel la caution s'est engagée ne peut pas lui être opposé dès lors qu'il est indépendant de ses propres engagements.

15. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'en application de la clause de terme, les cautionnements avaient pris fin avant que les sommes dont ils garantissaient le paiement ne deviennent contractuellement exigibles, la cour d'appel, qui a refusé d'en écarter l'application, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la caution à payer au sous-traitant une certaine somme au titre de ses engagements entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le sous-traitant, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la société Cazal une somme limitée à 640 873,88 euros au titre de ses engagements de caution, rejette la demande de dommages et intérêts de la société Cazal et statue sur les frais de procédure et les dépens, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à la société Cazal la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300572

Référé - expertise - motif légitime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 576 FS-B

Pourvoi n° E 23-20.727






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


La Société de valorisation immobilière et foncière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.727 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [B],

2°/ à Mme [F] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Mic Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de valorisation immobilière et foncière, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, M. Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 2023), M. [B] et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la Société de valorisation immobilière et foncière (le maître d'oeuvre), assurée, successivement, auprès de la société Millenium Insurance Company puis de la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation.

2. Après l'obtention de deux permis de construire, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre en faisant valoir que l'implantation prévue par le contrat n'était pas réalisable.

3. Imputant l'échec de leur projet au maître d'œuvre, ils ont assigné celui-ci et ses deux assureurs en référé en sollicitant que soit ordonnée une mesure de consultation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du constructeur, pris en ses trois dernières branches, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en ses trois dernières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal du maître d'oeuvre, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. Par leur moyen, le maître d'oeuvre et la SMABTP font grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, alors « que le juge, qui ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les consorts [B]-[W] avaient expressément demandé, en cause d'appel, « une mesure de consultation judiciaire » ; que dès lors, en ordonnant une mesure d'expertise motif pris de ce qu'« étant donné la nature du problème posé, qui va nécessiter une étude sur le terrain, ainsi que la réalisation de plans et des estimations budgétaires, il est préférable d'ordonner une expertise plutôt qu'une simple mesure de consultation », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l'objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de désignation d'un technicien en vue d'une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, commet un technicien avec une mission d'expertise au motif, souverainement apprécié, que, l'issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante.

7. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de valorisation immobilière et foncière et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300576