mardi 21 novembre 2023

"Contra non valentem..." et prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° T 22-17.147




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-17.147 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 2022), la commune de [Adresse 4] a confié la maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation d'une piscine à M. [G], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et le lot terrassement-démolition-gros oeuvre à la société Espace paysage, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (Groupama Loire Bretagne).

2. Se plaignant, après réception, de désordres, elle a obtenu devant la juridiction administrative, par ordonnance du 6 mai 2009, la désignation d'un expert puis, par ordonnance du 12 mars 2013, la condamnation de M. [G] à lui payer une certaine somme à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres.

3. Par acte du 28 avril 2016, M. [G] et la MAF ont assigné la Groupama Loire Bretagne en remboursement, à hauteur de 70 %, des sommes versées à la commune de [Adresse 4].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La MAF fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable comme prescrite en ses demandes, alors « que le recours d'un constructeur ou de son assureur contre un autre constructeur ou son assureur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de ce recours ne peut courir à compter d'une requête en référé expertise ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action récursoire, formée par la MAF subrogée dans les droits de son assuré, maître d'oeuvre, à l'encontre de l'assureur d'un entrepreneur, la cour d'appel a retenu que la MAF avait eu connaissance de ce que sa responsabilité était recherchée par la demande d'expertise présentée par la commune de [Adresse 4] à son contradictoire et celui de M. [G], violant ainsi l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce :

5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

6. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales puis en a déduit que, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

8. Pour déclarer irrecevable la demande de la MAF, l'arrêt relève qu'elle a eu connaissance de ce que la responsabilité de son assuré était recherchée par la demande d'expertise présentée par la commune de [Adresse 4] à son contradictoire et qu'elle a assigné la Groupama Loire Bretagne plus de cinq ans après la date de la décision ordonnant cette expertise.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la MAF avait assigné en garantie la Groupama Loire Bretagne par acte du 28 avril 2016, moins de cinq ans après la requête de la commune de [Adresse 4] ayant donné lieu à la décision de la juridiction administrative condamnant M. [G] à l'indemniser de ses préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

La clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l'ordre des architectes en matière de recouvrement d'honoraires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° W 22-21.290



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

La société Bloom architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Mek atelier d'architecture M. Garnier E Collober K. Guyot, a formé le pourvoi n° W 22-21.290 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [O] construction, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bloom architectes, de Me Occhipinti, avocat de la société [O] construction, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), la société [O] construction a confié à la société Mek atelier d'architecture, aux droits de laquelle vient la société Bloom architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de dix logements et la réhabilitation d'une maison.

2. Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte contenait, en son article G 10, la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l'Ordre peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ».

3. Après avoir été informée de l'abandon du projet initialement prévu, la société Bloom architectes a assigné la société [O] construction aux fins de paiement du solde de ses honoraires, d'indemnités de retard et de résiliation. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Bloom architectes fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action dirigée contre la société [O] Construction, alors « qu'à supposer que la demande fondée sur l'article G 9.2.2 du CCG ouvrant droit à l'architecte au paiement d'une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont il a été privé, cette circonstance ne justifiait pas, en l'état de la clause selon laquelle la saisine du conseil régional de l'ordre était seulement facultative en matière de recouvrement d'honoraires, que soient également déclarées irrecevables ses demandes en paiement des notes d'honoraires impayées (18 200 euros TTC, 48 600 euros TTC et 8 100 euros TTC) correspondant à des prestations réalisées ; qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement de ces notes d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

5. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Bloom architectes, l'arrêt retient que le différend ne porte pas sur une simple contestation d'honoraires mais sur la définition du cadre de la rupture des relations contractuelles, la société Bloom architectes estimant que la rupture, intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage, lui donne droit, en application de la clause G 9-2-2 du cahier des clauses générales, à une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont elle a été privée, alors que cette rupture résulte, selon celui-ci, du comportement fautif du maître d'oeuvre.

7. Il en déduit que le litige portant notamment sur l'application de cette clause, distincte de celle relative à la rémunération normale de l'architecte et à ses modalités de règlement, la société Bloom architectes aurait dû saisir au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes, pour avis ou règlement amiable, avant d'assigner la société [O] construction.

8. En statuant ainsi, alors que la clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l'ordre des architectes en matière de recouvrement d'honoraires, la cour d'appel, qui était notamment saisie d'une demande en paiement de prestations réalisées par le maître d'oeuvre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne la société [O] construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [O] construction et la condamne à payer à la société Bloom architectes la somme de 3 000 euros ;

vendredi 17 novembre 2023

Les règles générales relatives à la formation, à l'interprétation et aux effets des contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.

 Note, M. Cormier, GP 2023-37, p. 17.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 573 FS-B

Pourvoi n° C 21-25.386




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La société Effigest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-25.386 contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société C and B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Effigest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 19 novembre 2021), rendu en dernier ressort, par un acte du 8 juillet 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société Effigest, expert-comptable, a assigné la société C and B aux fins de la voir condamner à lui payer, d'une part, la somme de 756 euros, correspondant à trois factures émises pour des frais de domiciliation, d'autre part, la somme de 2 910 euros, correspondant à neuf factures mensuelles émises entre avril et décembre 2019 pour des interventions comptables, outre la somme de 645,66 euros au titre de frais de recouvrement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Effigest fait grief au jugement de ne condamner la société C and B à lui payer que les sommes de 756 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal à compter du 28 janvier 2021, et de 120 euros, pour frais de recouvrement, alors « que, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation ; qu'en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ; qu'en déboutant, alors même qu'elle n'était saisie d'aucune contestation ou demande de la partie adverse dont il avait constaté l'absence, la société Effigest de sa demande de condamnation de sa cliente au paiement de prestations de tenue de comptabilité au motif qu'elle ne produisait ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation, le tribunal a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

4. Selon l'article 1105, alinéa 3, du code civil, les règles générales relatives à la formation, à l'interprétation et aux effets des contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.

5. Selon l'article 151, alinéa 1, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

6. Il en résulte que les dispositions de l'article 1165 du code civil ne sont, conformément à l'article 1105, alinéa 3, du même code, pas applicables.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Effigest fait le même grief au jugement, alors « qu'en matière de louage d'ouvrage, il appartient au juge de fixer la rémunération due au prestataire compte tenu des éléments de la cause ; que le juge est ainsi tenu de fixer le montant d'honoraires dont il ressort de ses constatations qu'ils sont fondés en leur principe ; que le montant des honoraires dus à l'expert-comptable doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu ; qu'en déboutant la société d'expertise-comptable Effigest de sa demande de condamnation de sa cliente au paiement de prestations de tenue de comptabilité, dont il a constaté la réalisation, au motif qu'elle ne produisait ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation, quand il lui revenait d'évaluer le montant des honoraires dus, le tribunal a violé les articles 4 et 1787 du code civil, ensemble l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil et l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 :

9. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence en son principe.

10. Selon le second de ces textes, les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

11. Pour rejeter les demandes en paiement des factures correspondant aux prestations comptables, le jugement, après avoir constaté que la société Effigest ne produit aux débats aucune lettre de mission la liant à la société C and B, retient que s'il n'est pas contestable que des prestations ont bien été réalisées par la société Effigest, celle-ci ne produit ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation.

12. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant des honoraires dus à la société Effigest, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les prestations avaient été réalisées et que ces honoraires étaient fondés en leur principe, le tribunal, qui devait en fixer le montant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société C and B à payer à la société Effigest les sommes de 756 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal à compter du 28 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 120 euros au titre des frais de recouvrement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Condamne la société C and B aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C and B à payer à la société Effigest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00573

La liberté de renégocier le contrat pour cause d'imprévision

 Etude,  R. Apavou, GP 2023-37, p. 9.

lundi 13 novembre 2023

Solliciter une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime

 Note, G. Deharo, SJ G 2023-40, p. 1920

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 990 F-B

Pourvoi n° U 23-13.104







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023


1°/ M. [FW] [O], domicilié [Adresse 55],

2°/ M. [RR] [B], domicilié [Adresse 24],

3°/ Mme [EX] [IV], épouse [Z],

4°/ M. [OK] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

5°/ Mme [HD] [OZ], épouse [I],

6°/ M. [FW] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

7°/ Mme [A] [GZ], épouse [D],

8°/ M. [GH] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 43],

9°/ Mme [BS] [HV], épouse [S],

10°/ M. [MT] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 80],

11°/ M. [CM] [C], domicilié [Adresse 77],

12°/ M. [OK] [N], domicilié [Adresse 71],

13°/ M. [XD] [U],

14°/ Mme [WZ] [Y], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

15°/ M. [OK] [M], domicilié [Adresse 64],

16°/ M. [CM] [PN], domicilié [Adresse 52],

17°/ M. [FT] [AO],

18°/ Mme [YY] [TB], épouse [AO],

tous deux domiciliés [Adresse 17],

19°/ Mme [JY] [ML], domiciliée [Adresse 21],

20°/ M. [IJ] [GS],

21°/ Mme [BS] [VT],

tous deux domiciliés [Adresse 42],

22°/ M. [LX] [CW], domicilié [Adresse 82],

23°/ Mme [NW] [IC], épouse [OS],

24°/ M. [HN] [OS],

tous deux domiciliés [Adresse 49],

25°/ M. [FA] [NO], domicilié [Adresse 36],

26°/ Mme [J] [WO],

27°/ M. [IY] [RC],

tous deux domiciliés [Adresse 53],

28°/ Mme [TF] [JF], épouse [ME],

29°/ M. [FA] [ME],

tous deux domiciliés [Adresse 62],

30°/ Mme [NH] [LP], épouse [AE],

31°/ M. [JJ] [AE],

tous deux domiciliés [Adresse 66],

32°/ Mme [BE] [KU] [T], domiciliée [Adresse 48],

33°/ Mme [SF] [UL], épouse [SU],

34°/ M. [P] [SU],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

35°/ Mme [EL] [XS], épouse [RY],

36°/ M. [UE] [RY],

tous deux domiciliés [Adresse 58],

37°/ M. [RJ] [KM], domicilié [Adresse 34],

38°/ Mme [DF] [WK], épouse [JC],

39°/ M. [XV] [JC],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

40°/ Mme [FO] [IN], épouse [XN],

41°/ M. [IJ] [XN],

tous deux domiciliés [Adresse 50],

42°/ Mme [OD] [YV], épouse [TP],

43°/ M. [XV] [TP],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

44°/ Mme [K] [KP], épouse [HS],

45°/ M. [E] [HS],

tous deux domiciliés [Adresse 16],

46°/ Mme [V] [BB], épouse [JR],

47°/ M. [IJ] [JR],

tous deux domiciliés [Adresse 40],

48°/ M. [E] [IG], domicilié [Adresse 9],

49°/ Mme [EP] [AB], domiciliée [Adresse 83],

50°/ Mme [DP] [ZR], domiciliée [Adresse 63],

51°/ M. [XG] [FL], domicilié [Adresse 1],

ces trois derniers agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [GA] [F] [FL],

52°/ Mme [TX] [VH], domiciliée [Adresse 74],

53°/ M. [BG] [ZY], domicilié [Adresse 15],

54°/ M. [XK] [YG], domicilié [Adresse 59],

55°/ M. [HZ] [AF], domicilié [Adresse 31],

56°/ M. [TI] [CF], domicilié [Adresse 8],

57°/ Mme [DU] [CU], domiciliée [Adresse 13],

58°/ Mme [J] [GK], épouse [VW],

59°/ M. [MA] [VW],

tous deux domiciliés [Adresse 72],

60°/ Mme [V] [GW], domiciliée [Adresse 20],

61°/ M. [RJ] [ZC],

62°/ Mme [DM] [BC], épouse [ZC],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

63°/ Mme [VA] [BT], épouse [BF],

64°/ M. [WS] [BF],

tous deux domiciliés [Adresse 81],

65°/ Mme [DM] [FH], épouse [FE],

66°/ M. [FW] [FE],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

67°/ M. [LX] [EE], domicilié [Adresse 45],

68°/ M. [XK] [EI], domicilié [Adresse 10],

69°/ Mme [YJ] [ZM], épouse [ZF],

70°/ M. [JU] [ZF],

tous deux domiciliés [Adresse 56],

71°/ Mme [WH] [EB], épouse [WW],

72°/ M. [IR] [WW],

tous deux domiciliés [Adresse 32],

73°/ Mme [NA] [VL], épouse [HG],

74°/ M. [XV] [HG],

tous deux domiciliés [Adresse 38],

75°/ M. [KB] [UB], domicilié [Adresse 19],

76°/ Mme [ET] [XZ], domiciliée [Adresse 69],

77°/ M. [GO] [PV] [ZU], domicilié [Adresse 44],

78°/ Mme [SC] [BV], domiciliée [Adresse 57],

79°/ M. [LX] [R], domicilié [Adresse 67],

80°/ M. [LX] [SJ], domicilié [Adresse 51],

81°/ M. [SM] [YR], domicilié [Adresse 73],

82°/ Mme [VO] [UX], domiciliée [Adresse 75],

83°/ M. [OS] [TM], domicilié [Adresse 37],

84°/ M. [WD] [WA], domicilié [Adresse 61],

85°/ M. [XD] [UI], domicilié [Adresse 29],

86°/ Mme [RN] [YN] [KI], domiciliée [Adresse 79] (Suisse),

87°/ Mme [L] [ZJ], épouse [BA],

88°/ M. [LI] [BA],

tous deux domiciliés [Adresse 60],

89°/ M. [YC] [LE], domicilié [Adresse 6],

90°/ M. [XV] [AW], domicilié [Adresse 39],

91°/ M. [HK] [BW], domicilié [Adresse 27],

92°/ Mme [ET] [DX], épouse [SR],

93°/ M. [LX] [SR],

tous deux domiciliés [Adresse 54],

94°/ Mme [BR] [PD], épouse [X], domiciliée [Adresse 78],

95°/ Mme [H] [DD], épouse [DB], domiciliée [Adresse 76],

ces deux dernières prises en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [P] [PD],

96°/ M. [UT] [PK], domicilié [Adresse 4],

97°/ M. [GD] [PG], domicilié [Adresse 23],

98°/ Mme [BS] [G], épouse [VE],

99°/ M. [UP] [VE],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

100°/ Mme [W] [KF], épouse [LB],

101°/ M. [IR] [LB],

tous deux domiciliés [Adresse 22],

ont formé le pourvoi n° 23-13.104 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gestlac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28],

2°/ à la société Promotion Pichet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28], venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil,

3°/ à la société Jeanneney, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 28],

4°/ à la société MLDS patrimoine (In & Fi Crédits), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 41],

5°/ à la société Compagnie financière de France (Cofip), dont le siège est [Adresse 18],

6°/ à la société Adomos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 65],

7°/ à la société Capinvest immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 70],

8°/ à la société Consult'Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 46],

9°/ à la société L&A finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26],

10°/ à la société Immoptis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 47],

11°/ à la société Visa patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 35], représentée par la société S21y, en la personne de Mme [AL], prise en qualité de liquidateur de la société Visa patrimoine, domiciliée [Adresse 68],

12°/ à la société Concelia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 30],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Gestlac, Promotion Pichet, venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil, Jeanneney, MLDS patrimoine (In & Fi crédits), Cofip et Immoptis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2023), M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB] (les acquéreurs) ont acquis de la société Jeanneney, par l'intermédiaire de diverses sociétés de conseil en gestion de patrimoine, dont les sociétés MLDS patrimoine et Cofip, des appartements construits par la société Promotion Pichet dans une résidence de tourisme bénéficiant d'une défiscalisation.

2. Souhaitant revendre leurs biens et constatant que les valeurs de commercialisation n'atteignaient pas les taux annoncés, les acquéreurs ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert, afin d'examiner les projections de rentabilité fournies lors de l'achat ainsi que la gestion de l'immeuble depuis sa mise en service.

3. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande.

4. Les sociétés MLDS patrimoine et Cofip ont fait appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à expertise, alors « que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; que pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité exercée par les acquéreurs au jour de leur acquisition et juger que leur action au fond serait en conséquence manifestement irrecevable parce que prescrite, l'arrêt retient que, s'agissant d'un manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué ; qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et l'article 145 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le troisième, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention.

8. Il est jugé que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62 ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102).

9. Pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité qui pourrait être exercée par les acquéreurs contre le vendeur et ses mandataires au jour de l'acquisition des biens litigieux et rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que, s'agissant du manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué.

10. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Condamne les sociétés Compagnie financière de France (Cofip), MLDS patrimoine (In & Fi crédits), Gestlac, Promotion Pichet venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil, Jeanneney et Immoptis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Compagnie financière de France (Cofip), MLDS patrimoine (In & Fi crédits), Gestlac, Promotion Pichet venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil, Jeanneney et Immoptis et les condamne in solidum à payer à M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200990

jeudi 9 novembre 2023

L'imprévision dans tous ses états

 Etude, X. Mouriesse, MTP 2023-6271, p. 52.

Proust, l'environnement et l'urbanisme...

 Note, S. Marquet, MTP 2023-6272, p. 54.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Combray Energie a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et Vieuvicq et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée en enjoignant à la préfète d'Eure-et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de celle-ci.

Par un arrêt n° 20VE03265 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir admis les interventions de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 8 septembre 2022 et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Combray Energie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Combray Energie, et au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et autre ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 octobre 2020, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à la société Combray Energie l'autorisation environnementale qu'elle avait sollicitée pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et Vieuvicq. Par un arrêt en date du 11 avril 2022, contre lequel la société Combray Energie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce que lui soit délivrée l'autorisation environnementale sollicitée en enjoignant à la préfète d'Eure-et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de celle-ci.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci comporte les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement, de l'assesseur de la formation de jugement le plus ancien dans l'ordre du tableau, Mme A..., et du greffier d'audience. Par ailleurs, l'arrêt n'avait pas, pour faire preuve de sa régularité, à mentionner que Mme A... était l'assesseure la plus ancienne. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

5. En jugeant l'arrêté litigieux de la préfète d'Eure-et-Loir du 15 octobre 2020, suffisamment motivé en droit et en fait, au motif, d'une part, qu'il fait référence à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et que celui-ci renvoie expressément à l'article L. 511-1 du même code, qui mentionne notamment la protection des paysages, et, d'autre part, qu'il fait référence à l'impact caractérisé de l'implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, la cour, qui n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ". Pour l'application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation que la préfète d'Eure-et-Loir aurait commises en refusant l'autorisation sollicitée, la cour a notamment relevé que la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d'Illiers-Combray et de ses abords. La cour a relevé que le classement de ce site, qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l'œuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte. Elle a également relevé que le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques. En prenant ainsi en considération des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage, pour juger que le projet litigieux n'était pas compatible avec l'exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que pour apprécier l'atteinte significative d'une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages. Il s'ensuit qu'en retenant notamment que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre du site patrimonial remarquables d'Illiers-Combray ou à sa périphérie, pour juger que le projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative à un ensemble constitué non seulement de deux monuments historiques, mais aussi du site remarquable, ainsi qu'à l'intérêt paysager et patrimonial du village d'Illiers-Combray, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit, et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Combray Energie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société Combray Energie ne peuvent qu'être rejetées.

11. L'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, intervenantes devant la cour administrative d'appel, n'ont pas la qualité de partie en défense dans la présente instance, dans laquelle elles ont produit des observations. Leur présence en cette qualité ne leur confère pas celle de partie, dès lors qu'elles n'auraient pas eu qualité pour former tierce-opposition à l'arrêt attaqué. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Combray Energie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Combray Energie est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Combray Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et à la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 octobre 2023.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz


La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse

ECLI:FR:CECHR:2023:464855.20231004