mardi 17 décembre 2024

Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° S 23-13.562




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-13.562 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, de Me Haas, avocat de la société Suravenir assurances, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), M. et Mme [H] ont fait construire une maison d'habitation. Sont notamment intervenus à l'opération, la société Hamon constructions, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la CRAMA), en charge du gros oeuvre, de la maçonnerie et de la fumisterie, et M. [E], assuré auprès de la CRAMA, en charge de la couverture zinguerie.

2. Les travaux ont été achevés en juin 2009.

3. M. et Mme [H] ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société Suravenir assurances.

4. Un poêle à bois a été installé dans la maison courant 2010 par la société [O], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France).

5. Le 29 décembre 2012, un incendie s'est déclaré dans la maison.

6. La société Suravenir assurances, après expertise et indemnisation de ses assurés, a assigné la CRAMA, en sa double qualité d'assureur de la société Hamon constructions et de M. [E], la société Axa France et M. [E] pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la CRAMA et M. [E] à payer à la société Suravenir assurances une certaine somme, alors « que constitue un contrat d'entreprise celui qui porte non sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la société Axa France a fait valoir que le contrat qui liait son assurée, la société [O], à M. et Mme [H] était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, de sorte que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée sur le terrain de la garantie décennale ; que la cour a retenu, pour décider que la convention liant les époux [H] à la société [O] était un contrat d'entreprise, que « contrairement à ce que soutient la société Axa France, la pose de ce nouvel élément d'équipement nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation de poêle à l'installation existante dans la maison et ce d'autant plus que la pose du conduit de marque Poujoulat supposait des spécifications et préconisations techniques »; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un travail spécifique réalisé par la société [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que la prestation de la société [O] concernait la fourniture, ainsi que la pose, d'un poêle à bois et souverainement retenu que celle-ci nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation à celle existante dans la maison, la pose du conduit de marque Poujoulat supposant des spécifications et préconisations techniques, la cour d'appel a pu en déduire que la convention liant M. et Mme [H] à la société [O] s'analysait en un contrat de louage d'ouvrage, avec fourniture d'un poêle et de tous les accessoires nécessaires, et non pas en un contrat de vente.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Axa France fait le même grief à l'arrêt, alors « que si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit aux situations antérieures, le juge doit, lorsque la mise en oeuvre de ce principe est de nature à affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, évaluer les inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; qu'en l'espèce, la société Axa France faisait valoir que l'application de la jurisprudence issue des arrêts rendus par la Cour de cassation à partir du 15 juin 2017 concernant la responsabilité décennale des installateurs d'éléments d'équipement n'avait pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce qui étaient antérieurs puisque cela portait atteinte à la sécurité juridique ; que la cour a estimé, pour écarter cette argumentation, que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence, ni rechercher s'il n'existait pas une disproportion manifeste entre les avantages de ce principe et lesdits inconvénients, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. L'application immédiate de la jurisprudence issue de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2017 (pourvoi n° 16-19.640) n'ayant pas privé la société Axa France de l'accès au juge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante (1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-14.932 et pourvoi n° 08-16.914, Bull. 2009, I, n° 124), a exactement énoncé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Axa France fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage ; que des travaux d'installation d'un poêle raccordé à un conduit de fumée existant ne constituent pas un ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en décidant que la responsabilité décennale de la société [O] était engagée pour de tels travaux, la cour a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. Les sociétés CRAMA et Suravenir assurances contestent la recevabilité du moyen aux motifs qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et que la société Axa France y a tacitement renoncé.

15. Cependant, le moyen, dont il ne résulte pas des écritures d'appel de la société Axa France qu'elle y aurait tacitement renoncé, est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

16. Il est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil :

17. La troisième chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

18. Elle juge désormais que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

19. Pour condamner la société Axa France à payer à la société Suravenir assurances une certaine somme, l'arrêt retient que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

20. Il en déduit que la responsabilité de la société [O] est susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que les travaux concernant le poêle ont conduit à l'incendie et ont rendu l'immeuble impropre à sa destination.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa France, in solidum avec la CRAMA et M. [E], à payer à la société Suravenir assurances la somme de 95 621,89 euros entraîne la cassation des chefs de l'arrêt la condamnant, in solidum avec la CRAMA et M. [E], au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et fixant, dans ses rapports avec la CRAMA, sa contribution à ces somme, indemnité et dépens ainsi que la cassation des chefs de l'arrêt condamnant la société Axa France au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant, d'une part, condamné la société Axa France IARD, in solidum avec la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire et M. [E], à payer à la société Suravenir assurances la somme de 95 621,89 euros et une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et ayant, d'autre part, fixé, dans leurs rapports, la contribution de la société Axa France IARD et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à ces somme, indemnité et dépens et en ce qu'il condamne la société Axa France IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Suravenir assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300655

La possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° K 23-10.727



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société Farjot constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 23-10.727 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lachazot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société Saint Corentin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de la société Farjot constructions, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2022), rendu en référé, la société Saint Corentin a confié à la société Farjot constructions la réalisation du lot « gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un béguinage et d'un centre paroissial réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière Lachazot.

2. La société Farjot constructions a assigné les sociétés Saint Corentin et Lachazot devant un juge des référés en paiement d'une somme provisionnelle au titre de diverses situations de travaux restées impayées et en condamnation à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Farjot constructions fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie de paiement présentée à l'encontre des sociétés Saint Corentin et Lachazot, alors « qu'une garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment auprès du juge des référés, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé ; qu'après avoir établi que des sommes restaient dues à la société Farjot constructions à tout le moins à hauteur de 52 682,84 euros, la cour d'appel devait accueillir la demande de garantie de paiement ; qu'en la rejetant, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1799-1 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.

6. Pour rejeter la demande de la société Farjot constructions en garantie de paiement, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments permettant d'affirmer de manière incontestable que la société Saint Corentin serait encore redevable d'une somme quelconque auprès de la société Farjot constructions, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

7. En statuant ainsi, après avoir retenu l'existence d'un certain solde restant dû à la société Farjot constructions au titre de diverses situations de travaux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence de créances opposées à titre de compensation par la société Saint Corentin, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande en garantie de paiement de la société Farjot constructions à l'encontre de la société Saint Corentin et de la société civile immobilière Lachazot, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Saint Corentin et la société civile immobilière Lachazot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300654

Responsabilités du maître d'ouvrage délégué dépourvu d'assurance décennale obligatoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° C 22-22.998




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

M. [Z] [F], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° C 22-22.998 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oikos,

3°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 8],

4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Areas dommages, société d'assurance, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Actif finance patrimoine conseil et développement, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en tant que de besoin en son établissement principal situé [Adresse 9],

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun constructions,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, constituée aux lieu et place de la SCP Duhamel, avocat de la société Areas dommages, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2022), M. [O] a acquis, par l'intermédiaire de la société Stratus finance, conseil en gestion de patrimoine, aux droits de laquelle vient la société Oikos, désormais en liquidation judiciaire, un bien immobilier à rénover susceptible de bénéficier d'un dispositif de défiscalisation.

2. Il a conclu un contrat d'architecte avec M. [G], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et a confié les opérations de rénovation à la société Sun constructions, désormais en liquidation judiciaire, assurée successivement auprès des sociétés Areas dommages, Allianz IARD et Axa France IARD.

3. La société Actif patrimoine finance, désormais dénommée Actif finance patrimoine conseil et développement (la société Actif finance), ayant pour gérant M. [F], s'est vu confier une mission de maîtrise d'ouvrage délégué.

4. Se plaignant, après réception, de désordres et malfaçons, M. [O] a, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l'opération et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors :

« 1°/ que M. [F] faisait valoir que la société AFP n'était pas tenue de souscrire une garantie décennale et que pour retenir l'existence d'une faute détachable qui lui serait imputable, il conviendrait de mettre à sa charge « l'obligation de qualifier en droit la maîtrise d'ouvrage déléguée, non pas en un mandat comme le retient la jurisprudence mais à un acte de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil » ; que pour retenir la responsabilité personnelle de M. [F], gérant de la société AFP, la cour d'appel a retenu que « le gérant d'une société qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice, quand bien même elle aurait été commise dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social », a ajouté que « la société AFP, qui avait la qualité de locateur d'ouvrage, était tenue de souscrire une assurance de responsabilité décennale obligatoire » et en a déduit qu' « en s'abstenant de souscrire cette assurance, M. [F] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle » ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire de M. [F] qui soutenait qu'aucune carence et donc aucune faute ne pouvait lui être imputée puisqu'il ne lui appartenait pas de qualifier juridiquement l'activité de la société AFP, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ; que constitue une faute séparable des fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que pour retenir la responsabilité personnelle de M. [F], gérant de la société AFP, la cour d'appel a retenu que « le gérant d'une société qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice, quand bien même elle aurait été commise dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social », a ajouté que « la société AFP, qui avait la qualité de locateur d'ouvrage, était tenue de souscrire une assurance de responsabilité décennale obligatoire » et en a déduit qu' « en s'abstenant de souscrire cette assurance, M. [F] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si étaient réunis les éléments requis pour que la faute du dirigeant soit qualifiée de faute détachable de ses fonctions et spécialement si la faute commise présentait un caractère intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1792-1 du même code, ensemble les articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Ayant exactement énoncé, d'une part, que le gérant d'une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice, d'autre part, que, selon l'article 1792-1, 3°, du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, la cour d'appel a relevé que la société Actif finance, dont M. [F] était le gérant, s'était vu confier, par contrat, moyennant la somme de 145 000 euros, la mission, notamment, de superviser le travail de l'architecte et de veiller à la bonne réalisation des travaux selon les descriptifs et marchés de travaux passés, ce dont elle a déduit qu'appelée à intervenir sur le chantier en qualité de locateur d'ouvrage, elle avait la qualité de constructeur assujetti à l'assurance décennale obligatoire.

7. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, faute pour M. [F] d'avoir souscrit une assurance de responsabilité décennale pour le chantier considéré, sa responsabilité personnelle, au titre de la faute séparable de ses fonctions, était engagée.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec d'autres, à payer à M. [O] une certaine somme au titre des malfaçons et inachèvements et de fixer le partage de responsabilité entre coobligés in solidum sur cette somme, alors « que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité personnelle de M. [F], gérant de la société AFP, pour ne pas avoir souscrit une assurance garantie décennale obligatoire et l'a condamné à indemniser M. [O] au titre des malfaçons et inachèvements en se bornant à affirmer que « les manquements de l'ensemble de ces intervenants (ont) conduit à la réalisation de l'entier préjudice du maître de l'ouvrage » ; qu'en se prononçant ainsi, lorsque le préjudice en cause ne résultait pas de la faute imputée au dirigeant, la cour d'appel, qui n'a donc pas établi le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice indemnisé, a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

11. Pour condamner M. [F], in solidum avec d'autres, à payer à M. [O] une certaine somme au titre des malfaçons et inachèvements et fixer le partage de responsabilité entre coobligés in solidum sur cette somme, l'arrêt retient que les manquements de l'ensemble des intervenants ont conduit à la réalisation de l'entier préjudice.

12. En statuant ainsi, alors que la faute personnelle de M. [F], tirée de l'absence de souscription d'une assurance décennale obligatoire, était sans lien de causalité avec le préjudice résultant des malfaçons et inachèvements dont elle avait retenu qu'ils engageaient la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec d'autres, à payer à M. [O] une certaine somme au titre des pertes locatives et de fixer le partage de responsabilité entre coobligés in solidum sur cette somme, alors « que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité personnelle de M. [F], gérant de la société AFP, pour ne pas avoir souscrit une assurance garantie décennale obligatoire et l'a condamné à indemniser M. [O] des pertes de revenus locatifs ; qu'en se prononçant ainsi, lorsque le préjudice en cause ne procédait pas de la faute imputée au dirigeant, la cour d'appel, qui n'a donc pas établi le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice indemnisé, a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

14. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

15. Pour condamner M. [F], in solidum avec d'autres, à payer à M. [O] une certaine somme au titre des pertes locatives et fixer la partage de responsabilité entre coobligés in solidum sur cette somme, l'arrêt retient que M. [F] a commis une faute personnnelle en s'étant abstenu de souscrire une assurance de responsabilité décennale obligatoire pour le compte de la société dont il était le gérant.

16. En statuant ainsi, alors que, l'assurance de responsabilité décennale obligatoire ne couvrant pas les dommages immatériels, la faute personnelle retenue à la charge de M. [F], tirée de l'absence de souscription d'une telle assurance, était sans lien de causalité avec le préjudice résultant des pertes locatives subies par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF et la société Areas dommages, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD, qui ne la sollicite que sur le deuxième moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F], in solidum avec la société Actif finance patrimoine conseil et développement, et M. [G], à payer à M. [O] la somme de 34 160,59 euros au titre des malfaçons et inachèvements et dit que, dans les rapports entre coresponsables, la contribution des coauteurs dans la réparation des dommages sera fixée dans les proportions de 60 % pour l'entrepreneur, 30 % pour l'architecte, 5 % pour la société Actif finance patrimoine conseil et développement et M. [F], et 5 % pour la société Oikos, en ce qu'il condamne M. [F], in solidum avec la société Allianz IARD, la société finance patrimoine conseil et développement et M. [V] [G] à payer à M. [O] la somme de 105 964 euros et dit que, dans les rapports entre coresponsables, la contribution des coauteurs dans la réparation des dommages sera fixée à hauteur de 20 % pour la société Allianz IARD 40 % pour M. [G], 20 % pour la société Actif finance patrimoine conseil et développement et pour M. [F], et 20 % pour la société Oikos, en ce qu'il condamne M. [F], in solidum avec d'autres, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé et en ce qu'il condamne M. [F], in solidum avec d'autres, à payer à M. [O] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause la Mutuelle des architectes français et la société Areas dommages ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300649

lundi 16 décembre 2024

Classification des postes de préjudice et principe de réparation intégrale

 Note S. Lion, D. 2024, p.  2130.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 243 FS-B

Pourvoi n° H 22-17.229


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 22-17.229 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à Mme [L] [W], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], prise tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son fils, [G] [D], décédé le 14 octobre 2017,

4°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2],

ces deux derniers pris tant à titre personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur frère, [G] [D],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [W], veuve [D], et de MM. [M] et [F] [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2022) et les productions, le 24 juin 2008, [G] [D] a été grièvement blessé par l'explosion d'un engin pyrotechnique lors d'une fête organisée par l'association [5] (l'association), assurée auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).

2. [G] [D] a assigné l'association et son assureur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

3. Il est décédé des suites de ses blessures le 14 octobre 2017. Sa mère, Mme [D], et ses frères, MM. [M] et [F] [D], sont intervenus volontairement à l'instance, tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayants droit.

4. Un arrêt du 24 juillet 2018, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2016, pourvois n° 14-29.147 et 15-14.517), a déclaré l'association responsable des préjudices subis par [G] [D], déclaré l'assureur tenu à garantie et a sursis à statuer sur l'indemnisation des ayants droit de [G] [D], tant au titre de leur action successorale que de leur action personnelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec l'association, à payer aux ayants droit de [G] [D], au titre de l'action successorale, la somme de 80 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle, alors « que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que seule la consolidation de l'état de la victime permet de réparer les préjudices permanents qui en résultent, telle que l'incidence professionnelle ; qu'en l'espèce, en octroyant aux ayants droit de [G] [D] la somme de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, préjudice permanent tout en ayant constaté que l'état de santé de [G] [D] n'avait jamais été consolidé, ce qui excluait l'existence d'un quelconque préjudice permanent, dont l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt constate, d'abord, que si l'état de santé de [G] [D] n'a jamais été consolidé, compte tenu de l'évolution permanente de sa pathologie, il a subi, du traumatisme initial jusqu'à son décès neuf années plus tard, une réelle limitation dans ses possibilités professionnelles, rendant impossible la poursuite de son activité de conducteur d'ambulances et de véhicules sanitaires puis d'ambulancier, ainsi que toute évolution dans cette branche professionnelle, puisqu'il a été licencié pour inaptitude en mars 2012.

7. L'arrêt relève, ensuite, que les séquelles de l'accident du 24 mai 2008 ont rendu définitivement impossible, à partir du mois de juillet 2012, tout espoir pour [G] [D] d'une évolution favorable d'une carrière de sapeur-pompier volontaire, métier qu'il exerçait jusqu'à cette date.

8. La cour d'appel en a déduit à tort que la victime devait être indemnisée d'un poste de préjudice autonome d'incidence professionnelle actuelle, alors que les préjudices dont elle constatait l'existence, compte tenu de l'absence de consolidation jusqu'au décès survenu plus de neuf ans après l'accident, tenant à la limitation de ses possibilités professionnelles et à la perte d'une chance de bénéficier de promotions professionnelles, devaient être indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels.

9. Cependant, l'arrêt, qui, au titre des pertes de gains professionnels actuels, n'a indemnisé que la perte de revenus de la victime liée à son placement en arrêt de travail, évaluée à la différence entre ses revenus antérieurs à l'accident et la pension d'invalidité qu'elle a perçue de l'organisme social après celui-ci, n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice.

10. Le moyen, qui invoque une violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que, subsidiairement, le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il est interdit au juge, qui doit évaluer in concreto chaque poste de préjudice, de procéder à une réparation forfaitaire ; qu'en l'espèce, pour allouer aux ayants droit de [G] [D] la somme de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a considéré qu'il s'agissait « d'une évaluation forfaitaire » ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer in concreto le préjudice résultant de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

12. Pour condamner in solidum l'association et son assureur au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que s'agissant d'une évaluation forfaitaire, il est alloué aux ayants droit de la victime la somme de 80 000 euros.

13. En statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec l'association, à payer aux ayants droit de [G] [D], au titre de l'action successorale, la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement, alors « que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que seule la consolidation de l'état de la victime permet de réparer les préjudices permanents qui en résultent, tels que le préjudice d'établissement et le préjudice sexuel ; que le poste de déficit fonctionnel temporaire intègre notamment le préjudice sexuel subi pendant la période antérieure à la consolidation, de sorte que le préjudice sexuel n'est, en tant que chef de préjudice autonome, réparable qu'au titre des préjudices à caractère permanent ; qu'en l'espèce, en octroyant aux ayants droit de [G] [D] la somme globale de 60 000 euros au titre du préjudice d'établissement et du préjudice sexuel qualifiés de « provisoires », tandis que ces chefs de préjudice ne peuvent être réparés qu'au titre des préjudices permanents après consolidation, et que la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire intégrait nécessairement le préjudice sexuel avant consolidation, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

15. Le préjudice d'établissement constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap subsistant après consolidation est un poste de préjudice à caractère permanent. Lorsqu'en raison de la longueur de la période temporaire, cette même perte est subie avant consolidation, elle peut être indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.

16. Le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

17. Pour allouer aux ayants droit de [G] [D] une somme au titre d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'établissement, qualifiés de provisoires, l'arrêt constate que, même si l'état de santé de ce dernier n'a jamais pu être considéré comme consolidé, la victime avait, avant l'accident, une vie sentimentale correspondant aux attentes d'un jeune homme de 26 ans et que, postérieurement à l'accident, compte tenu des séquelles physiques et de la lourdeur de son handicap, la relation avec sa compagne avait cessé et qu'elle n'avait pu au cours des neuf ans qui avaient suivi, en raison notamment des séquelles esthétiques dont elle était atteinte, renouer une relation sentimentale et construire le projet de vie familiale auquel elle pouvait légitimement prétendre.

18. En statuant ainsi, en indemnisant, outre le poste de déficit fonctionnel temporaire, un poste de préjudice sexuel et d'établissement avant consolidation, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois les mêmes préjudices, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum l'association et son assureur à payer une somme au titre de l'incidence professionnelle, dite temporaire, entraîne la cassation du chef de dispositif les condamnant in solidum à payer une somme au titre des pertes de gains professionnels actuels, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

20. Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association et son assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum l'association [5] et la société Allianz IARD à payer aux ayants droit de [G] [D], au titre de l'action successorale, les sommes de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 60 000 euros au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement, et 43 971,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Condamne Mme [D], M. [M] [D] et M. [F] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200243

les fins de non-recevoir ne sont pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du CPC

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 645 FS-B

Pourvoi n° C 21-20.694

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 21-20.694 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), rectifié par l'arrêt du 16 janvier 2024 rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Mutuelle Pro BTP direction générale du sud-ouest, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2021, rectifié par un arrêt du 16 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.847), M. [L] a été victime le 20 octobre 2008 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur). Il a été licencié pour inaptitude le 26 août 2010.

2. Après avoir été indemnisé de ses préjudices par l'assureur, suivant deux transactions des 9 décembre 2010 et 13 avril 2012, M. [L] a connu une aggravation de son état. En application d'une nouvelle transaction conclue le 4 juin 2014, n'indemnisant pas le préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'assureur lui a alloué une indemnité complémentaire.

3. M. [L] a assigné l'assureur ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels. L'assureur a appelé la Mutuelle Pro BTP direction générale du sud-ouest en intervention forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt ayant infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 novembre 2015, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de le condamner à payer à M. [L] la somme globale de 510 587,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts et de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, alors « que, si à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, une fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond de l'affaire et qui n'est donc pas une prétention sur le fond, peut être présentée pour la première fois dans le dernier jeu de conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en jugeant, pour la condamner à paiement, que la fin de non-recevoir soulevée par la société GMF assurances, tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. [L] en paiement de la perte de gains professionnels futurs à raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions successivement conclues pour solde de tout compte, était irrecevable comme ayant été présentée pour la première fois par l'appelante lors d'un troisième jeu de conclusions d'appel récapitulatives, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 910-4 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 910-4 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

6. Selon le second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

7. En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'article 910-4 susvisé s'applique à la procédure de renvoi après cassation, soumise aux règles de la procédure à bref délai, régie notamment par l'article 905-2 du code de procédure civile.

8. Il en résulte que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond.

9. Dès lors, elles ne sont pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 précité.

10. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des transactions, l'arrêt retient que l'assureur avait déjà conclu à deux reprises en cause d'appel en se proposant de verser plusieurs sommes d'argent et que la demande d'irrecevabilité de l'assureur se trouvait elle-même irrecevable.

11. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des transactions, qui ne constituait pas une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 précité, n'avait pas à être présentée dès les premières conclusions, la cour d'appel, qui ne pouvait que la déclarer recevable, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2021 rectifié le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

Condamne M. [L], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la Mutuelle Pro BTP direction générale du sud-ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200645

 

vendredi 13 décembre 2024

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° W 23-13.819






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 3] (États-Unis), a formé le pourvoi n° W 23-13.819 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Équité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Generali Bike,

2°/ à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 3] (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [C], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Équité, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), le 26 mai 2016, [X] [C], alors âgé de 12 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Generali IARD, aux droits de laquelle est venue la société Generali Bike puis la société L'équité (l'assureur).

2. Sa mère, Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représente légale de ses enfants mineurs, a assigné l'assureur, en présence de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation de ses pertes de gains professionnels, alors « que le juge est tenu de faire respecter le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en une perte de chance et en décidant que « Mme [C] ne peut invoquer une perte de gains totale mais seulement une perte de chance des gains qui est un préjudice distinct » et que, « ne sollicitant pas l'indemnisation d'une perte de chance de gains [elle] doit dès lors être débouté de sa demande relative à la perte de gains professionnels », sans avoir invité préalablement les parties, en particulier Mme [C], à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour rejeter la demande formée par Mme [C] en indemnisation de ses pertes de gains professionnels, l'arrêt retient qu'il pouvait être mis fin, à tout moment et pour n'importe quelle raison, à l'emploi que celle-ci avait prévu d'occuper à compter du mois de juillet 2016 aux Etats-Unis.

6. Il en déduit que Mme [C] ne peut invoquer une perte de gains totale mais seulement une perte de chance des gains, qui est un préjudice distinct, dont elle ne sollicite pas l'indemnisation.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par Mme [C] au titre des pertes de gains professionnels consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande formée par Mme [C] au titre de ses pertes de gains professionnels n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il rejette la demande formée par Mme [C] au titre de ses pertes de gains professionnels, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société L'Équité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Équité et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201019