mardi 1 octobre 2019

Responsabilité décennale et notion d'impropriété à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.898
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2018), que, pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un immeuble, la société civile immobilière Les Campanules (la SCI) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. Q..., assuré auprès de la société Groupama Grand Est (la société Groupama), et les lots placoplâtre, peinture et revêtements muraux à M. T..., assuré auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que, se plaignant de fissurations et d'affaissements de planchers, la SCI a, après expertise, assigné M. Q..., la société Groupama, M. T... et la société Allianz en indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes relatives aux frais du procès-verbal de constat de l'état des avoisinants et au coût de souscription d'une police dommages-ouvrage ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner in solidum M. Q..., la société Groupama, M. T... et la société Allianz à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient qu'il appartenait à la SCI de fournir d'autres devis que celui rejeté comme excessif par l'expert, lesquels auraient pu être soumis à la discussion contradictoire au cours de l'expertise, ce qui n'est pas le cas de l'estimation et des devis qu'elle produit au soutien de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant de se prononcer sur la pertinence des devis établis postérieurement à l'expertise au motif qu'ils n'avaient pas été soumis à l'expert, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1792 et 1719 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI en réparation d'un préjudice locatif, l'arrêt retient que la preuve de l'existence d'un risque d'effondrement n'est pas rapportée, que la SCI ne justifie pas de la dépose du plancher interdisant la location des appartements et ne produit aucun élément démontrant qu'elle se serait trouvée en situation de refuser la location d'un de ses biens à un locataire potentiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les logements étaient affectés de désordres de nature décennale qui nécessitaient des travaux de dépose des planchers et étaient demeurés vacants après le départ des locataires en juin et août 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Q..., la société Groupama Grand Est, M. T... et la société Allianz IARD à payer à la SCI Les Campanules la somme de 64 918,11 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et rejette la demande de la SCI Les Campanules en réparation d'un préjudice locatif, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Q..., la société Groupama Grand Est, M. T... et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Q..., la société Groupama Grand Est, M. T... et la société Allianz IARD à payer à la SCI Les Campanules la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Responsabilité décennale du vendeur-constructeur et notion d'apparence du désordre

Note Malinvaud, RDI 2019, p. 577.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.918
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 2018), que, par acte du 29 mars 2013, M. et Mme R... ont vendu à M. L... et à Mme Q... (les consorts L... Q...) un chalet en bois qu'ils avaient acquis en kit et qu'ils avaient eux-mêmes monté ; que, se plaignant d'importantes fuites d'eau, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme et du dol ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts L... Q... formée sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que la vente est intervenue avant l'expiration d'un délai de dix ans suivant l'achèvement du montage du chalet par les vendeurs, que, du fait des désordres d'étanchéité, l'immeuble est impropre à sa destination, mais que, compte tenu du caractère manifestement apparent de ces désordres au jour de la vente, la responsabilité de M. et Mme R... ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande fondée sur l'article 1792-1, 2° du code civil, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'entreprise était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-20.840
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Zribi et Texier, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juin 2018), que M. N... a confié à la société Entreprise M... (société M...)la construction de murs de clôture ; que, soutenant que les factures émises par la société M... n'étaient pas conformes aux quantités mises en oeuvre, M. N... l'a assignée en résolution du marché et paiement d'une somme ; que la société M... a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde restant dû ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, s'agissant de la hauteur du mur, l'expert avait conclu que celui-ci était conforme à la déclaration préalable et aux règles de l'art en expliquant les écarts constatés par M. N... par l'absence de remblais suffisants au pied du mur par rapport à l'état antérieur créant artificiellement une hauteur excessive, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société M... sur ce point ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. V... n'avait manifestement eu accès qu'aux éléments d'appréciation que lui avait communiqués M. N... et ne donnait que très peu d'explications sur sa manière de procéder et par motifs adoptés, que les parties étaient convenues du paiement des travaux par acomptes successifs en fonction de l'évolution du chantier, que M. N... n'avait pas intégralement réglé l'acompte sollicité par la société M... le 3 février 2010 et avait refusé de régler une somme de 2 000 euros jusqu'au début du mois de juillet 2010, retenu que, dès lors, la société M... était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier et, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que l'expert avait répondu à toutes les observations des parties quant aux quantités de matériaux mises en oeuvre par la société M... pour la réalisation des deux murs et avait procédé à ses évaluations avec sérieux et que la société M..., loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société M... aucune faute sur ces points et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des tuiles anciennes et des éléments de charpente ;

Attendu que c'est sans violer l'article 12 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil que la cour d'appel a relevé que M. N... ne justifiait pas du caractère récupérable des matériaux concernés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société M... la somme de 6 578,64 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, la société M... avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société M... avait exécuté les travaux dans les règles de l'art et que les murs étaient exempts de désordres et conformes à leur destination, qu'après analyse de toutes les contestations relevées par M. N..., celui-ci se trouvait en définitive débiteur d'une somme supérieure à celle réclamée initialement par la société M... qui, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, qu'en réalité, M. N... avait fait preuve d'une mauvaise foi certaine au cours de la procédure, et particulièrement à l'occasion des opérations d'expertise, en allant jusqu'à contester l'évaluation de la quantité d'enduit nécessaire qui n'excluait pas la surface de la boîte aux lettre (0,09 m²) ou contredire le décompte de la société M... sur le nombre de briques utilisées alors que son propre décompte n'était pas conforme à celui de l'huissier de justice mandaté par ses soins, que de même, il avait attendu la troisième réunion d'expertise pour critiquer la hauteur du mur alors qu'il ne s'en était jamais plaint auparavant, qu'il avait ainsi multiplié les contestations fallacieuses et exigé des investigations supplémentaires pour ralentir inutilement la procédure tout en refusant le paiement du solde des travaux, que l'attitude de M. N..., qui confinait à la quérulence, créait un préjudice certain à la société M... qui se trouvait privée du solde de la créance depuis près de sept ans sans aucun motif légitime et sans qu'aucune des critiques élevées par M. N... ne soit confirmée par l'expertise, et, par motifs propres, que M. N... s'était enferrée en appel sur la position que le premier juge lui avait reproché d'avoir adoptée de mauvaise foi, la cour d'appel a pu condamner M. N... à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... et le condamne à payer à la société Entreprise M... la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité décennale et fissures infiltrantes ou non

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.353
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Amis Plouescat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés AXA France IARD, Axiale architecture, Techni chauffage et Bellour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2018), que la société Amis Plouescat a confié à la société Espace engineering, assurée auprès de la société MMA, la construction d'un hôtel ; que la société Espace engineering a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et la société Axiale architecture la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la réalisation des lots techniques a été sous-traitée à plusieurs entreprises ; que la société Amis Plouescat a assigné les sociétés Espace engineering, MMA, Axiale architecture, les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Amis Plouescat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice d'exploitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Amis Plouescat avait sollicité la réformation du jugement sur le rejet de sa demande en indemnisation de son préjudice d'exploitation sans énoncer de prétention de ce chef, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne devait pas statuer sur cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Amis Plouescat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives aux désordres affectant les façades ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures infiltrantes avaient donné lieu à indemnisation du maître de l'ouvrage et retenu que les fissures non infiltrantes, les décollements de peinture et la dégradation du ragréage n'affectaient ni l'étanchéité ni la solidité de l'immeuble et que, si l'état extérieur de celui-ci portait atteinte à l'image de l'hôtel, il ne le rendait pas impropre à sa destination en l'absence de toute menace pour la classification de l'hôtel, de caractère particulier de l'immeuble ou de protection du site dans lequel il était implanté, la cour d'appel en a souverainement déduit que les désordres hors fissures infiltrantes n'étaient pas de nature à permettre la mise en jeu de la garantie décennale et que la demande de la société Amis Plouescat formée sur ce fondement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amis Plouescat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amis Plouescat et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Espace Engineering et celle de 3 000 euros à la société MMA ;

Preuve du contrat d'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.433
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2018), que la société Altead industries services (la société Altead) a réalisé des travaux sur deux sites du groupe PSA Peugeot-Citroën, situés à Sochaux et à Mulhouse ; que la société Process conception ingénierie (la société PCI), devenue société Conception d'équipement Peugeot-Citroën, chargée de l'ingénierie de la production automobile, ayant donné son fonds d'industrie en location gérance à la société Peugeot-Citroën automobiles (la société PCA), a adressé les bons de commande des travaux à la société Altead qui a adressé ses factures à la société PSA compta fournisseurs ; que la société Altead a assigné la société PCI pour se voir reconnaître la qualité de sous-traitante et obtenir la nullité des sous-traités et une indemnisation des travaux réalisés ;

Attendu que la société Altead fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Altead n'apportait pas la preuve qu'un contrat d'entreprise unissait un maître de l'ouvrage à la société PCI et ne démontrait pas que celle-ci lui aurait confié tout ou partie des marchés et qu'une relation contractuelle directe était établie entre les sociétés PCA et Altead, d'autre part, que celle-ci n'avait pas remis d'offre de travaux à la société PCI et n'avait pas été rémunérée par elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, écarter l'existence d'un contrat de sous-traitance entre les sociétés PCI et Altead et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altead industries services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead industries services et la condamne à payer à la société Conception d'équipement Peugeot-Citroën la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité et imputabilité du dommage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.474
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. M..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Val d'or métal, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2018), que la société Bouygues immobilier a fait construire un ensemble de bâtiments devant former un centre commercial ; que la société Outsign architecture était chargée d'une mission de coordination des études de conception et d'architecture et de suivi de la conformité architecturale en phase d'exécution et la société Val d'or métal du lot « serrurerie » ; qu'après expertise, la société Bouygues immobilier a assigné M. M..., ès qualités, en fixation de sa créance au titre de la réparation de désordres atteignant des lames pare-soleil ; que celui-ci a appelé en garantie la société Outsign architecture et formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde du prix du marché attribué à la société Val d'or métal ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. M..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune responsabilité ne peut être retenue contre la société Outsign architecture ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les messages électroniques entre les sociétés Outsign architecture et Val d'or métal ne montraient pas que la première fût intervenue dans la conception technique du mode de fixation des lames pare-soleil et qu'ils confirmaient en revanche qu'elle avait conçu, suivi et validé la forme extérieure et l'apparence esthétique des lames, dans les limites de sa mission de définition des choix architecturaux, et, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'il en ressortait que les lames avaient été dessinées par la société Outsign architecture et que la mise au point de leur forme avait été réalisée par celle-ci et le fabricant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la société Outsign architecture n'avait défini que la forme des lames et que n'était pas rapportée la preuve de sa responsabilité quant aux défauts présentés par leur système de fixation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. M..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre du solde de factures et de la retenue de garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'avait retenu aucun solde restant dû sur le montant du marché, sans avoir soulevé une quelconque contestation par voie de dire, et que les factures non discutées et la retenue de garantie appliquée à chacune d'elles, invoquées par le liquidateur, n'étaient pas précisément identifiées de sorte que le bien-fondé de la demande ne pouvait pas être apprécié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la demande en paiement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Val d'or métal, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Conditions de la réception judiciaire et pénalités de retard

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.775
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. V... et à Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CAMBTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 mai 2018), que, le 26 août 2010, M. V... et Mme N... ont conclu avec la société Maisons Rocbrune un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; qu'alléguant des malfaçons et des retards de livraison, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur afin de faire prononcer la réception judiciaire des travaux et de le faire condamner au paiement de dommages-intérêts et de pénalités de retard ;

Sur premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. V... et Mme N... font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 5 juillet 2012 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que la réception judiciaire supposait que l'ouvrage fût en état d'être reçu et relevé, par motifs propres et adoptés, que, si l'expert judiciaire avait mentionné que l'ouvrage n'était pas réceptionnable tant que les sanitaires n'étaient pas installés et que les travaux de reprise des plâtres n'étaient pas réalisés, il ressortait des factures produites par la société Maisons Rocbrune que les sanitaires avaient été installés et d'un procès-verbal d'huissier de justice que les reprises de plâtre avaient été réalisées, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que la situation de blocage intervenue entre les parties résultait du défaut de paiement imputable aux maîtres de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement au 5 juillet 2012 la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ;

Sur les deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. V... et Mme N... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la société Maisons Rocbrune au titre des pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque le retard de livraison est imputable au maître de l'ouvrage qui n'a pas effectué les versements lui incombant en fonction de l'état d'avancement des travaux et relevé que M. V... et Mme N... s'étaient abstenus de payer les appels de fonds n° 7 et 8 alors que les désordres qu'ils invoquaient étaient d'une gravité très relative, la cour d'appel a pu en déduire qu'une partie du retard étant imputable aux maîtres de l'ouvrage, la société Maisons Rocbrune n'était débitrice de pénalités que pour la période s'étendant du 12 janvier 2012 au 20 mars 2012, date à laquelle M. V... et Mme N... avaient été mis en demeure de payer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur les dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;