dimanche 7 février 2021

1) Assurance construction et activité déclarée; 2) Mission de l'architecte

 Note Charbonneau, RDI 2021, p. 170.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° K 19-22.694




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. L... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.694 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Caribéenne de coordination et d'étude technique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme U... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Guadeloupéenne de Travaux (Guatra),

5°/ à Mme U... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société [...],

6°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Boulloche, avocat de M. F..., de la société Caribéenne de coordination et d'étude technique et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mai 2019), M. C... a confié, en vue de la construction d'une maison, une mission d'assistance au maître d'ouvrage à M. F..., architecte d'intérieur, et une mission de suivi et d'étude béton, ainsi qu'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination à la société Caribéenne de coordination et d'études techniques (la société CCET), tous deux assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la Société guadeloupéenne de travaux, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, étant chargée du lot gros oeuvre et la société [...], désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot charpente-couverture.

2. Se plaignant, après réception, de désordres, M. C... a, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société L'Auxilaire, alors « que la garantie de l'assureur est due pour tout dommage résultant de l'activité professionnelle déclarée par le constructeur ; qu'en écartant la garantie de l'Auxiliaire au motif inopérant que le désordre avait pour origine "essentiellement" la pose de gouttières, après avoir cependant constaté qu'il résultait également de la faible pente de la toiture, laquelle était en lien avec l'activité de "fabrication de charpente traditionnelle" déclarée par la société [...] à son assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 241-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a relevé que l'expert n'avait pas préconisé la reprise des pentes de la toiture au titre des travaux réparatoires, a souverainement retenu que le désordre affectant la récupération des eaux de pluie trouvait essentiellement sa cause dans la pose défectueuse des gouttières.

6. Elle en a exactement déduit que, le désordre étant sans lien avec l'activité déclarée de fabrication et de vente de charpentes et de fermettes de charpente, l'assureur de l'entreprise était fondé à opposer une absence de garantie au maître de l'ouvrage.

7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. F... et la MAF au titre des désordres affectant le revêtement carrelé de la terrasse, alors « que l'architecte, chargé par le maître de l'ouvrage d'une mission d'assistance consistant notamment dans le suivi des travaux et le contrôle des situations, est responsable de plein droit envers lui des dommages, compromettant la solidité de l'ouvrage ou sa destination, qui résultent de la mauvaise exécution des travaux, dont il devait assurer le suivi et le contrôle, réalisés par une entreprise en méconnaissance des règles du DTU ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, l'absence de lien entre les dommages et cette mission, sans préciser en quoi le suivi des travaux n'impliquait pas l'obligation pour l'architecte de s'assurer de leur réalisation conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

9. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

10. Pour rejeter les demandes au titre des désordres de fissuration affectant la terrasse, dont il a retenu le caractère décennal, l'arrêt énonce que M. C... de prouve pas le lien entre les dommages et la mission confiée à M. F....

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que M. C... avait confié à M. F... une mission d'assistance au maître de l'ouvrage incluant le suivi des travaux, d'où il ressortait que les désordres n'étaient pas étrangers à son domaine d'intervention, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. F... et la MAF au titre du désordre affectant la récupération des eaux à l'égout du toit, alors « que commet une faute à l'égard du maître de l'ouvrage l'architecte chargé d'une mission d'assistance comprenant le suivi des travaux, le contrôle des situations et la réception des travaux qui laisse installer des gouttières tardivement, après la réalisation d'une partie de la couverture, ce qui rend impossible le respect des règles de l'art, sans émettre aucune observation ni réserve ; qu'en estimant toutefois que la faute de M. F... n'est pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter les demandes contre M. F... et la MAF au titre du désordre affectant la récupération des eaux à l'égout du toit et ayant pour origine l'installation tardive de gouttières au cours des travaux de pose de la couverture en tuiles, ce qui ne permettait plus d'assurer la continuité de l'étanchéité entre celles-ci et la toiture, l'arrêt retient que la faute de M. F... n'est pas démontrée.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en ne formulant aucune réserve ni observation lors de la décision de substituer à la couverture en tôle, initialement envisagée, une couverture en tuiles, sans que soit alors prévue la pose de gouttières, M. F... n'avait pas commis une faute dans la mission d'assistance du maître de l'ouvrage dans le suivi des travaux qui lui avait été confiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

16. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société CCET et contre la MAF au titre du désordre affectant la récupération des eaux à l'égout du toit, alors « que le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la mission initialement confiée au BET dans le contrat du 1er janvier 2010 n'avait pas été étendue à une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre que la société Caribéenne de coordination et d'études techniques avait dans les faits effectivement assumée, ainsi qu'il résultait des constatations de l'expert, de sorte qu'en n'exécutant pas son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage à l'occasion du changement du matériau de couverture et de l'installation tardive des gouttières, elle a engagé sa responsabilité à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

17. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

18. Pour rejeter les demandes formées contre la société CCET et la MAF, l'arrêt retient que la première était chargée d'une mission d'ordonnancement pilotage et coordination et non d'une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'en l'absence de faute, les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ne peuvent être accueillies.

19. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au-delà de la mission qui lui avait été confiée, la société CCET n'avait pas accepté d'accomplir une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution de fait, à raison de laquelle elle se trouvait tenue d'un devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

20. Il y a lieu de mettre hors de cause la société L'Auxiliaire, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. C... contre M. F... et la Mutuelle des architectes français au titre des désordres relatifs aux fissures du revêtement carrelé de la terrasse et en ce qu'il rejette les demandes de M. C... contre M. F..., la société Caribéenne de coordination et d'études techniques et la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant la récupération des eaux à l'égout du toit, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Met hors de cause la société L'Auxiliaire ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. F..., la société Caribéenne de coordination et d'études techniques et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F..., la société Caribéenne de coordination et d'études techniques et la Mutuelle des architectes français à payer à M. C..., la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Portée d'une expertise non judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 92 F-D


Pourvois n°
F 19-16.894
K 19-17.933 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

I La Société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.894 contre un arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Cram, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. W... Y..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Mutuelle architectes français, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation. II 1°/ M. W... Y...,

2°/ La société Mutuelle des architectes français,

ont formé le pourvoi n° K 19-17.933 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... P...,

2°/ à la société Cram, société civile immobilière,

3°/ à la société MAAF,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° F 19-16.894 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° K 19-17.933 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Les dossiers ont a été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la société Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cram, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-16.894 et K 19-17.933 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 2019), la société civile immobilière Cram (la SCI) a entrepris des travaux de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment dont elle était propriétaire.

3. Elle a confié une partie de ces travaux à M. P..., assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

4. M. Y..., assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre.

5. Se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné M. P... et M. Y... et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 19-17.933, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 19-16.894, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, in solidum avec M. Y..., la MAF et M. P..., une certaine somme à la SCI à titre de dommage-intérêts, alors « que la SCI Cram sollicitait la condamnation de la MAAF sur le seul fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et qu'aucun débat n'a en conséquence eu lieu sur une garantie qui serait due par la MAAF au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. P... ; qu'en condamnant néanmoins la MAAF à indemniser la SCI Cram au titre de sa garantie de responsabilité civile professionnelle de l'entrepreneur, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour condamner la société MAAF à payer une somme à la SCI, l'arrêt retient que le premier juge a retenu à tort que M. P... n'avait souscrit qu'une assurance de responsabilité décennale et que la SCI avait produit l'attestation d'assurance multirisques professionnelle souscrite par M. P... le 14 décembre 2005, pour l'année des travaux effectués sur le chantier litigieux, sous la référence n° [...].

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la garantie de responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 19-17.933, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. P... et la MAAF, à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut se fonder seulement sur les éléments d'une expertise amiable non contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la reprise des désordres affectant l'ouvrage impliquait sa démolition, évaluée à 120 783,93 euros outre les frais de maîtrise d'oeuvre, et sa reconstruction pour la somme de 596 268,41 euros, en se fondant uniquement sur le rapport du cabinet C... et ses annexes, établi à la demande de la SCI Cram, qu'elle a fait prévaloir sur le rapport d'expertise judiciaire, qui avait chiffré les mêmes travaux à la somme de 183 115,45 euros TTC ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

13. Pour évaluer le préjudice de la SCI, l'arrêt se fonde exclusivement sur les annexes d'un rapport d'expertise, contesté par M. Y... et la MAF, établi non contradictoirement à la demande du maître de l'ouvrage.

14. En statuant ainsi, sans fonder sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation de la disposition ayant condamné M. Y... et de la MAF à payer la somme de 824 325 euros à la SCI s'étend à la condamnation de M. P... au paiement, in solidum, de la même somme, celui-ci s'étant associé au pourvoi n° K 19-17.933.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y..., la MAF, M. P... et la MAAF à payer à la SCI Cram la somme de 824 325 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la SCI Cram aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Marché et période d'indemnisation des préjudices nés du retard

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° G 18-16.133




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, société de droit espagnol, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Atradius crédit Insurance NV, dont le siège est [...] (Espagne), a formé le pourvoi n° G 18-16.133 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme M... D..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Villa plein soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... O..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Villa plein soleil,

défendeurs à la cassation.

M. N... et Mme D... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. N... et de Mme D..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2018), Mme D... et M. N... ont conclu avec la société Villa plein soleil, désormais en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle.

2. La société Aviva assurances est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

3. La société Atradius credit insurance NV, à laquelle la société Atradius credito y caution sa de seguros y reaseguros (société Atradius), société de droit espagnol, est venue aux droits, a accordé une garantie de livraison.

4. En cours de chantier, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de désordres.

5. Après expertise, Mme D... et M. N... ont assigné les sociétés Villa plein soleil et Atradius en réalisation des travaux conformément aux préconisations de l'expert et en indemnisation de leurs préjudices.

6. En cours d'instance, Mme D... et M. N... ont sollicité la résiliation du contrat de construction de maison individuelle.

Recevabilité du pourvoi principal formé contre la société Villa plein soleil et son liquidateur judiciaire, examinée d'office

Vu les articles L. 643-9 du code de commerce et 122 et 125 du code de procédure civile :

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

8. Il résulte du premier de ces textes que la clôture de la liquidation judiciaire met fin aux fonctions du liquidateur et qu'en l'absence de désignation d'un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours, le débiteur n'est plus représenté.

9. Selon les deux derniers, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public.

10. Les fonctions du liquidateur ayant pris fin par la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, la société Atradius ne pouvait agir à l'encontre de la société liquidée que si celle-ci était représentée par un mandataire spécialement désigné à cet effet.

11. Il s'ensuit que le pourvoi formé par la société Atradius à l'encontre de la société Villa plein soleil et de son liquidateur judiciaire est irrecevable.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches du pourvoi principal, ci-après annexés

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour partie, sont irrecevables et, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Atradius au paiement du surcoût des travaux

Enoncé du moyen

13. La société Atradius fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Villa plein soleil, représentée par son liquidateur judiciaire, au paiement du surcoût des travaux, alors « que si la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du garant de livraison permet d'obtenir, au-delà des dispositions de l'article L. 236-1 du code de la construction et de l'habitation, une réparation des préjudices subis par le maître de l'ouvrage, encore faut-il que les préjudices invoqués soient certains et directement en lien avec la faute imputée au garant ; qu'en mettant à la charge de la société Atradius la somme de 72 489,56 euros au titre des surcoûts nécessaires à l'achèvement de la construction quand elle constatait que les travaux préconisés par l'expert et chiffrés à hauteur de cette somme n'avaient pas été réalisés, qu'à la suite de leur séparation, en 2010, Mme D... et M. N... avaient abandonné leur projet de construction et que le financement initial n'existait plus depuis le 5 juillet 2010, de sorte que le préjudice n'était pas certain, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

14. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

15. Pour condamner la société Atradius au paiement des surcoûts des travaux, l'arrêt retient que l'expert a chiffré ces surcoûts en lien avec les manquements de la société Villa plein soleil à une somme comprenant une mission géotechnique de dimensionnement, une mission de maîtrise d'oeuvre, la démolition des ouvrages, l'évacuation des gravats, l'adaptation de la construction et du terrain et la stabilisation des abords de la maison à construire et que cette somme serait mise à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles commises par ce dernier.

16. En statuant ainsi, après avoir retenu que le projet de construction n'était plus d'actualité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute du garant et un préjudice certain des maîtres de l'ouvrage, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

17. Mme D... et M. N... font grief à l'arrêt de condamner la société Atradius, in solidum avec la société Villa plein soleil, représentée par son mandataire liquidateur, à leur payer les seules sommes de 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles et de 7 500 euros au titre des pertes de loyers et frais de relogement, rejetant le surplus de leurs demandes à ce titre, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour arrêter au 16 juin 2011 la période au titre de laquelle les consorts D... et N... devaient être indemnisés des préjudices liés au retard des travaux de construction de leur maison, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas répondu au courrier du constructeur, daté du 16 juin 2011, leur proposant de reprendre rapidement les travaux ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les courriers ultérieurs par lesquels les consorts D... et N... avaient, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé au constructeur de reprendre le chantier et démontraient que tel n'avait pas été le cas du fait de la défaillance du constructeur, qui subordonnait la reprise à de nouveaux paiements d'acomptes et n'entendait tenir aucun compte des préconisations de l'expert judiciaire quant à la conduite des travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour retenir un fait lorsqu'il est contesté ; que pour arrêter au 16 juin 2011 la période au titre de laquelle les consorts D... et N... devaient être indemnisés des préjudices liés au retard des travaux de construction de leur maison, la cour d'appel a encore retenu que Mme D... et M. N... étaient séparés depuis fin 2010, et que leur projet de construction n'était plus d'actualité à la date du 16 juin 2011 à laquelle le constructeur leur avait proposé de reprendre les travaux, ni à ce jour ; qu'en retenant ainsi que les exposants avaient abandonné tout projet de construction sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, quand, nonobstant leur séparation, les consorts D... et N... avaient maintenu tout au long de la procédure qu'ils entendaient terminer les travaux de construction selon les préconisations de l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a souverainement retenu que, Mme D... et M. N... étant séparés depuis fin 2010, le projet de construction n'étant plus d'actualité depuis cette date, la période d'indemnisation des préjudices nés du retard devait être arrêtée au 16 juin 2011, date d'offre de reprise des travaux restée sans réponse.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation de l'arrêt sur le cinquième moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant l'appel en garantie de la société Atradius contre la société Aviva.

Demande de mise hors de cause

21. La présence de Mme D... et de M. N... devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire.

22. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à l'encontre de la société Villa plein soleil et de son liquidateur judiciaire ;

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, tenue in solidum avec la SARL Villa Plein Soleil, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP BR Associés prise en la personne de M. X... O..., à payer à Mme M... D... et à M. Y... N... la somme de 72 489,56 € (soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-six centimes) au titre des surcoûts, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme D... et M. N... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le coût de l'assurance dommages-ouvrage et les frais de maîtrise d'œuvre afférents aux travaux de reprise sont indemnisables au titre de la responsabilité décennale

 Note Charbonneau, RDI 2021, p. 168

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° F 19-16.434




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ Mme O... G..., divorcée U..., domiciliée [...] ,

2°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement de [...] [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme G..., divorcée U...,

ont formé le pourvoi n° F 19-16.434 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... U..., domicilié [...] ,

2°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,

3°/ à la société entreprise S..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], représentée par son liquidateur en la personne de Mme I... E...,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G... et de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. P... et de la société entreprise S..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2019), en 1998, Mme G..., architecte, a confié à M. U..., également architecte et alors son époux, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation.

2. M. U... a confié à :

- M. P..., les lots gros oeuvre, carrelage, maçonnerie extérieure et doublages intérieurs dans l'ancien ;

- la société entreprise S..., les lots charpente, couverture, isolation sous charpente, parquet et étanchéité ;

- la société [...], les lots plomberie et chauffage.

3. M. U... a quitté le chantier le 26 février 2003.

4. Mme G... et M. U... ont divorcé.

5. Se plaignant de différents désordres, retards et problèmes de paiement, Mme G... a assigné, après expertise, M. U..., M. P..., la société entreprise S... et la société [...] en responsabilité et réparation de ses préjudices.

6. Par jugement du 11 octobre 2016, Mme G... a été placée en liquidation judiciaire. La société BTSG a été nommée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Mme G... et la société BTSG, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à la nullité de l'expertise, de dire n'y avoir lieu à la réalisation d'une nouvelle expertise et, en conséquence, de limiter la condamnation in solidum de M. U... et M. P... à la somme de 23 000 euros en réparation des désordres survenus en raison de l'humidité dans la salle à manger et le cellier, de limiter la condamnation in solidum de M. U... et la société entreprise S... à la somme de 11 500 euros en réparation des dommages survenus en raison de l'humidité dans le couloir, l'isolation du bureau, l'état du bois de charpente et le défaut de couverture, de limiter la condamnation in solidum de M. U..., M. P... et la société entreprise S... à la somme de 7 000 euros en réparation des dommages liés à la porte-fenêtre du séjour et de rejeter la société BTSG, ès qualités, de ses demandes plus amples et contraires, alors :

« 1°/ que constitue une cause de nullité du rapport d'expertise devant être prononcée par le juge, tout élément de nature à faire sérieusement douter de l'impartialité de l'expert judiciaire ; qu'en affirmant que la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait l'expert judiciaire, dont Mme G... soutenait qu'il travaillait pour les assureurs des défendeurs à l'action, ne pouvait servir de fondement qu'à une action en responsabilité de l'expert judiciaire de sorte que la nullité du rapport "ne saurait être prononcée sur ce fondement", la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la partialité subjective de l'expert constitue une cause de nullité du rapport d'expertise quelle que soit la teneur de celui-ci ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité du rapport d'expertise, que la lecture des conclusions de l'expertise ne permettait pas d'établir que l'expert avait fait montre de partialité, quand sa teneur n'était pas de nature à écarter la nullité encourue par le rapport d'expertise en raison de la partialité de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. La demande de récusation d'un expert n'est pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise.

10. La cour d'appel, devant laquelle la société BTSG, ès qualités, invoquait une « cause de récusation d'expert » sans soutenir que celle-ci aurait été révélée après le dépôt du rapport d'expertise, a constaté que celui-ci avait été déposé le 10 juillet 2013 et que Mme G... en avait sollicité l'annulation par actes des 18 et 19 mai 2015.

11. Il en résulte que la demande en annulation du rapport d'expertise devait être rejetée.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société BTSG, ès qualités, tendant à la condamnation de la société [...] à lui verser la somme de 3 723 829 euros en réparation de ses préjudices, alors « que le juge est tenu d'indemniser la victime des désordres dont il a constaté l'existence ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser la société BTSG, ès qualités, du montant des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bain, que la société BTSG ne produisait pas d'élément précis permettant le chiffrage de ces travaux, quand elle avait pourtant constaté l'existence de ces désordres imputables à la société [...] , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

15. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société BTSG, ès qualités au titre des désordres affectant la tuyauterie de chauffage et le revêtement de la salle de bain, l'arrêt retient l'absence d'élément précis permettant le chiffrage des travaux de reprise des désordres.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, M. U... à lui verser la somme de 3 273 829 euros, alors « qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'information de rapporter la preuve de son exécution ; que, dans ses écritures d'appel, Mme G... faisait valoir que M. U..., architecte, avait manqué son devoir de conseil en ne l'informant pas du coût de la construction et des désordres l'affectant ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'architecte à son devoir de conseil, que faute de documents écrits, il n'était pas établi que M. U... ait manqué à son obligation de conseil envers Mme G..., quand il revenait à l'architecte d'établir la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

18. Il résulte de ce texte qu'il incombe au débiteur de l'obligation de conseil de prouver qu'il a respecté cette obligation.

19. Pour rejeter la demande de la société BTSG, ès qualités, pour manquement de M. U... au devoir de conseil, l'arrêt retient que, faute de documents écrits, il est difficile d'établir que celui-ci aurait manqué à son obligation de conseil envers Mme G....

20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

21. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux, alors « que la victime doit être indemnisée de toutes les dépenses qu'elle doit effectuer pour remédier à son dommage ; qu'en déboutant Mme G... de sa demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres constatés, au motif inopérant qu'elle n'établissait pas avoir déjà souscrit une telle assurance, ni avoir payé M. U... dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, quand Mme G... ne sollicitait pas le remboursement de sommes qu'elle avait exposées dans le cadre des travaux entachés de désordres, mais l'indemnisation de sommes qu'elle devait payer pour la réalisation de travaux de reprise, peu important qu'elle ne les ait pas encore exposées dès lors qu'elle devait les supporter pour remédier aux désordres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

22. Aux termes de ce texte tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

23. Pour rejeter la demande de Mme G... et de son liquidateur tendant à l'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux, l'arrêt retient que, d'une part, Mme G... n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux d'origine, d'autre part, s'agissant du remboursement des frais de maîtrise d'oeuvre, il n'est pas établi que M. U... ait été payé pour effectuer cette mission.

24. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

25. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause MM. P... et U... et la société S..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme G... et de la société BTSG, ès qualités, d'une part, contre M. U..., pour manquement au devoir de conseil, d'autre part, contre la société [...] au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bains, enfin, au titre du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, l'arrêt rendu le14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu de mettre MM. P... et U... et la société S... hors de cause ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme G... et la société BTSG2, ès qualitès à payer à M. P... et la société entreprise S..., la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Elément d'équipement et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° E 20-14.068







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. H... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.068 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

2°/ aux Etablissements Baures produits métallurgiques, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

3°/ à la compagnie d'assurances Areas, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la compagnie d'assurances Areas, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Baures produits métallurgiques, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2019), M. Q... a fait installer un système de chauffage solaire par la société Mondial chauffage, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Aréas dommages (la société Aréas).

2. Le matériel a été fourni par la société Etablissements Baures produits métallurgiques (la société Etablissements Baures).

3. La nouvelle installation n'ayant pas permis d'obtenir une réduction de la consommation envisagée, la société Solar écologie Sud-Ouest, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) a réinstallé l'ancien système de chauffage.

4. Après expertise, M. Q... a assigné sur le fondement de la garantie décennale, la société Aréas, qui a assigné en garantie la société Etablissements Baures et la société Axa.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Aréas, alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en considérant que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas acquises, après avoir cependant constaté que l'installation n'a pas bénéficié d'un dimensionnement permettant une mise en service normale et ne peut permettre le service prévu (économies de chauffage, eau chaude sanitaire et solaire et réchauffage de la piscine), la cour d'appel, qui a caractérisé que l'intervention de l'entrepreneur avait rendu l'ensemble du système de chauffage impropre à sa destination, a méconnu la portée légale de ses constatations et violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'ayant pas qualifié l'installation d'élément d'équipement mais d'ouvrage et n'ayant, en toute hypothèse, pas retenu, dès lors que M. Q... ne le soutenait pas, que le désordre affectant un élément d'équipement aurait rendu l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, le moyen est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 1 février 2021

Computation du délai de péremption

 Note Guez, GP 2021-4, p.  66.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er octobre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 969 F-P+B+I

Pourvoi n° N 19-17.797




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.797 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Banque populaire du sud, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Banque populaire du sud, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2019) et les productions, la société Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du sud, a saisi un tribunal de commerce de demandes en paiement dirigées contre M. E.... Ce dernier a soulevé la péremption de l'instance, que le tribunal de commerce a écartée dans les seuls motifs de son jugement, avant de condamner M. E... au paiement de diverses sommes.

2. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ayant confirmé ce jugement a été frappé d'un pourvoi, rejeté par un arrêt (Com., 13 décembre 2013, pourvoi n° 14-16.037), ayant notamment déclaré irrecevable le moyen de ce pourvoi relatif à la péremption d'instance, au motif qu'il critiquait sur ce point une omission de statuer ne pouvant être réparée par la voie du pourvoi en cassation.

3. M. E... a saisi d'une requête en omission de statuer la cour d'appel de Montpellier. L'arrêt de cette cour d'appel rejetant la requête a été cassé (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-21.786) et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes, saisie par M. E....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. E... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa prétention relative à la péremption de l'instance initiée à son encontre par la société Banque Dupuy de Parseval devant le tribunal de commerce de Montpellier, alors « que la règle de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, selon laquelle les délais de procédure se prorogent au premier jour ouvrable, n'est pas applicable au délai de péremption de l'instance, qui, comme le délai de prescription, vise à sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d'agir en justice ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de proroger le délai de péremption de l'instance au 11 juin 2012, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai survenue le 9 juin 2012, les juges du fond ont violé les articles 386 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre premier du code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu'il entre dans le champ d'application du code de procédure civile. Il est en ainsi du délai de péremption de l'instance prévu à l'article 386 de ce code.

6. Ayant relevé que M. E... avait conclu au fond en première instance le 9 juin 2010, que le 9 juin 2012 était un samedi et que les conclusions en réplique de la Banque Dupuy de Parseval étaient intervenues le lundi 11 juin 2012, la cour d'appel a en déduit à bon droit que la banque avait conclu dans le délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile, de sorte que M. E... devait être débouté de son incident de péremption de l'instance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la Banque populaire du sud la somme de 3 000 euros ;