mercredi 22 mai 2024

Lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et le coût du désamiantage

 L’opérateur de repérage doit rechercher et constater de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs et susceptibles de contenir de l’amiante. Le manquement à cette obligation est en relation de causalité avec le coût du désamiantage.

Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, no 22-19.369 (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 1er juin 2022)


Attestation d'assurance erronée et causalité du préjudice allégué

 1. Les désordres dont les maîtres d’ouvrage demandaient réparation n’étaient pas la conséquence directe et certaine de la délivrance par l’assureur d’une attestation inexacte ou imprécise.

2. L’échec de leur recours étant sans lien avec un éventuel défaut d’exactitude de l’attestation d’assurance, ils ne pouvaient pas invoquer une perte de chance d’être indemnisés par l’assureur, alors en outre que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies.

Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, no 22-21.309 (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 23 mai 2022).

Assurance-construction et activité déclarée : les dangers de l'ambiguïté…

 Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. Mais l’activité déclarée est de plus en plus sujette à des difficultés d’interprétation, sources de failles dans l’étendue de l’obligation d’assurance décennale.

Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, no 22-22.781 (cassation partielle sans renvoi CA Riom, 13 sept. 2022).

Cause étrangère, responsabilité in solidum, sécurité des personnes : fondements des responsabilités des constructeurs

 La Cour de cassation, par trois arrêts relativement récents et datés du même jour, rappelle quelques principes essentiels des responsabilités des constructeurs : l’exonération par la cause étrangère ; la responsabilité in solidum des coauteurs du dommage ; et l’atteinte à la sécurité des personnes, toujours justiciable de la responsabilité décennale si le désordre est constaté pendant le délai de dix ans.

Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, no 22-23.179, F–D (cassation partielle CA Paris, 21 sept. 2022) 

Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, no 22-23.682, F–D (cassation partielle CA Montpellier, 29 sept. 2022)

Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, no 22-18.672, F–D (cassation partielle CA Rennes, 5 mai 2022)

lundi 20 mai 2024

l’interpellation violente de notre consœur, Sonia Dahmani

 

Connaissance prise de l’interpellation violente de notre consœur, Sonia Dahmani, avocate au barreau de Tunisie, au sein de la maison de l’avocat, samedi 11 mai 2024, par des personnes cagoulées, bousculant les avocats et journalistes présents,

Connaissance prise du communiqué de la section de Tunis de l’Ordre national des avocats de Tunisie, réunie en urgence le 11 mai, et appelant à la grève générale,
Les soussignés :

RAPPELLENT que la Tunisie a ratifié le 18 mars 1969 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en 1968 par les Nations unies qui protège notamment les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité, à la liberté de pensée, de conscience et de religion et l’interdiction de la détention arbitraire,

RAPPELLENT que la Tunisie a également ratifié le 23 septembre 1988 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée en 1987 par les Nations unies et son Protocole facultatif, le 29 juin 2011, adopté en 2002,

S’INDIGNENT contre les violences verbales et physiques perpétrées à l’encontre des avocats tunisiens et des journalistes visant à les intimider et à les faire taire,

CONDAMNENT l’arrestation violente d’une avocate et chroniqueuse qui, après des propos tenus sur un plateau de télévision, sur la situation du pays, a été convoquée devant la justice et s’est réfugiée à la maison de l’avocat où elle a été interpellée violemment,

CONSIDERENT que s’introduire de force dans les locaux de l’Ordre national des avocats constitue une agression inédite et alarmante contre ce lieu, sanctuaire des droits de la défense et de la liberté d’expression, où se réunissent des avocates et des avocats, défenseurs de l’état de droit et derniers remparts contre l'arbitraire,

S’INSURGENT contre de telles pratiques, réclament la libération immédiate de notre consœur Sonia Dahmani et l’arrêt de toute forme de répression contre les avocats, journalistes et tous autres défenseurs des libertés tunisiens,

SOUTIENNENT les avocats de la section de Tunis de l’Ordre national des avocats de Tunisie et l’ensemble des confrères entravés dans l’exercice de leur métier d’avocat,

Pierre HOFFMAN /Vanessa Bousardo / CNB Conseil national des barreaux - les avocats / Conférence des bâtonniers

mardi 7 mai 2024

Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise

 Etat des travaux législatifs :

  1. Dépôt à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    • Texte n° 2033 de MM. Jean TERLIER, Jean-Pierre PONT, Laurent MARCANGELI, Florent BOUDIÉ, Sylvain MAILLARD, Didier PARIS, Éric POULLIAT, Daniel LABARONNE, Mmes Caroline ABADIE, Laëtitia SAINT-PAUL, MM. Ludovic MENDES, Jean-Paul MATTEI, Philippe DUNOYER, Guillaume VUILLETET, Guillaume GOUFFIER VALENTE, Gilles LE GENDRE, Mmes Marie LEBEC, Marie GUÉVENOUX, MM. Sacha HOULIÉ, Thomas RUDIGOZ, Rémy REBEYROTTE, Philippe PRADAL, Mmes Sarah TANZILLI, Caroline YADAN, Clara CHASSANIOL, M. Christopher WEISSBERG, Mme Émilie CHANDLER, MM. Marc FERRACCI, Benjamin HADDAD et Mme Laure MILLER, déposé à l'Assemblée Nationale le 21 décembre 2023
  2. Première lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 2469 de M. Jean TERLIER, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 avril 2024
      • Texte de la commission n° 2469 déposé le 11 avril 2024
    2. Séance publique

      • Texte n° 293 adopté par l'Assemblée nationale le 30 avril 2024
  3. Première lecture au Sénat

      • Texte n° 569 (2023-2024) transmis au Sénat le 2 mai 2024

Conditions de récusation d'un juge ayant déjà connu de l'affaire

 Note G. Deharo, SJ G 2024, p. 763.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 292 F-B

Pourvoi n° V 22-20.599


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juillet 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024


Mme [Y] [D], domiciliée chez M. [Z] [L], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-20.599 contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 juin 2022), Mme [D] a été admise, le 26 mai 2022, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

2. Par ordonnance du 3 juin 2022, confirmée par un arrêt du 17 juin 2022, la poursuite de la mesure a été autorisée par Mme Gaillet, juge des libertés et de la détention.

3. Ayant formé une demande de mainlevée de la mesure fixée à une audience tenue par Mme Gaillet, Mme [D] a sollicité sa récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime au motif que celle-ci avait déjà connu de l'affaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime devant une juridiction de même nature et de récusation de Mme Gaillet, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Grasse, et en conséquence de la condamner au paiement d'une amende civile de 500 euros, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'un même juge ne peut successivement connaître du maintien d'une mesure de soins sans consentement puis de la demande de mainlevée de cette même mesure ; que pour débouter Mme [D] de sa demande de récusation de la magistrate appelée à statuer sur la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l'objet, le Premier Président se borne à affirmer que la requérante ne justifie d'aucun motif sérieux permettant de remettre en cause l'impartialité de ce juge ; qu'en statuant ainsi, le Premier Président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le même juge des libertés et de la détention, après avoir rendu une ordonnance de maintien en hospitalisation complète de Mme [D] le 3 juin 2022, était appelé à statuer ensuite sur la demande de mainlevée de cette même mesure, violant ainsi le principe d'impartialité tel qu'il résulte des articles 341 du code de procédure civile et 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [D] avait sollicité le renvoi pour cause de suspicion légitime et la récusation de Mme Gaillet en application de l'article 341 du code de procédure civile, au motif que celle-ci avait déjà connu de son affaire le 3 juin 2022 ; qu'en rejetant pourtant la demande de Mme [D], au motif qu'elle ne justifiait d'aucun motif sérieux permettant de remettre en cause l'impartialité de Mme Gaillet, sans rechercher s'il existait effectivement un motif sérieux rendant absolument nécessaire sa participation à la formation de jugement de la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement présentée par Mme [D] et dont l'audience était fixée au 22 juin, quand cette même magistrat avait ordonné le maintien de ces mesures de soins le 3 juin 2022, de sorte qu'elle avait à l'évidence eu l'occasion de porter un jugement sur le comportement de Mme [D], le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la récusation d'un juge peut être demandée, notamment, s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties.

6. L'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète étant une mesure provisoire qui peut faire l'objet à tout moment, indépendamment de son réexamen obligatoire tous les six mois, d'une demande de mainlevée, le défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que celui-ci a précédemment statué, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur la poursuite de la mesure.

7. Il en résulte que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans encourir les griefs du pourvoi, que le premier président de la cour d'appel a rejeté les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de la condamner au paiement d'une amende civile de 500 euros, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que pour condamner Mme [D] à une amende civile de 500 euros, le Premier Président se borne à énoncer qu'elle aurait présenté sa requête avec légèreté, malgré les conseils de son avocat qui lui a expliqué à l'audience que les critères de la suspicion légitime n'étaient pas remplis ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, le Premier Président a porté une atteinte disproportionnée au droit du justiciable à soumettre sa cause à une juridiction, en violation des articles 6, § 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

10. L'amende civile à laquelle peut être condamné celui dont la requête en récusation est rejetée ou déclarée irrecevable constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir qu'il tient de l'article 353, devenu 348, du code de procédure civile.

11. En outre, l'amende civile, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, ne saurait soulever une question d'accès à la justice civile au sens l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la procédure de récusation à l'issue de laquelle elle a été infligée, qui ne porte pas elle-même sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte.

12. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200292