lundi 10 juillet 2017

La Cour de cass. propose : construction - garantie de livraison - affectation indemnité



Droit de la construction

Garantie de livraison − Affectation de l’indemnité

Prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison a pour objet l’achèvement de l’immeuble. Ce mécanisme peut être utilement comparé à celui de l’assurance « dommages ouvrage » pour laquelle il est acquis que les sommes versées sont obligatoirement affectées au financement du coût des travaux de reprise des désordres.
L’article L. 231-6 précité dispose que la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage qui a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Cet article ajoute que, faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable.
Le maître de l’ouvrage peut prendre l’initiative de faire les travaux ou de les faire effectuer, après avoir dispensé le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier, tout en conservant le droit d’obtenir, ensuite, le financement des travaux par le garant (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-18.298, Bull. 2004, III, n° 240).
Cependant, la loi n’envisage pas l’hypothèse d’une condamnation du garant au versement de l’indemnité avant la réalisation des travaux, qui peuvent consister en la démolition et la reconstruction de l’immeuble, lorsque le maître de l’ouvrage n’acquiesce pas au paiement direct des entreprises par ce garant. Dans ce cas, la réalisation effective des travaux, après paiement de l’indemnité, ne peut être garantie. Le maître de l’ouvrage peut, en effet, percevoir l’indemnité tout en conservant l’immeuble en l’état, sans procéder à sa démolition puis à sa reconstruction. Cette situation a été soumise à la Cour (3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.803) sans que la solution proposée par le garant au soutien de son pourvoi, consistant à imposer aux juges du fond de rechercher si les maîtres de l’ouvrage avaient l’intention de réaliser les travaux, puisse être approuvée.
Les Rapports 2014 et 2015 7 ont suggéré d’autoriser, dans cette hypothèse, le garant à procéder au versement différé d’une partie de l’indemnité en le subordonnant au commencement d’exécution des travaux.
La direction des affaires civiles et du sceau maintient un avis favorable à cette proposition, soumise pour avis à la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) du ministère du logement et de l’habitat durable, qui nécessite donc des discussions interministérielles.
7Rapport 2014, p. 55 ; Rapport 2015, p. 26.

La Cour de cass. propose : pouvoirs du syndic (art. 55, d. 17/3/67)



Copropriété

Action en justice – Qualité à agir du syndic : proposition de modification de l’article 55 du décret du 17 mars 1967

L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis donne au syndicat des copropriétaires qualité pour agir en justice. L’article 18 de la même loi dispose que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. L’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, une telle autorisation n’étant toutefois pas nécessaire pour certaines actions, notamment pour celles en recouvrement de charges.
Ces dispositions ont été inspirées par la nécessité de s’assurer que les copropriétaires ont eu connaissance de l’action et ont consenti à ce qu’elle soit exercée. Et, de fait, c’est bien le syndicat qui est titulaire de l’action et c’est lui qui supporte les conséquences de son issue.
Selon la jurisprudence, l’autorisation d’agir en justice conditionne le pouvoir du syndic pour agir en justice. Par suite, le défaut d’autorisation du syndic entre dans les prévisions de l’article 117 du code de procédure civile. La nullité de l’acte de procédure, en particulier de l’assignation, peut par conséquent être soulevée par toute partie à l’instance, la nullité de l’acte ne bénéficiant toutefois qu’à la partie qui l’a invoquée. L’expérience montre, notamment en matière de litiges de construction, que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’autorisation du syndic n’est soulevée que par les constructeurs ou leurs assureurs défendeurs à l’action.
Dans ces conditions, la disposition qui était destinée à protéger le syndicat contre les initiatives du syndic est devenue un moyen mis à la disposition de tiers à la copropriété et leur permettant de différer l’issue du procès, voire même, dans certains cas, de bénéficier de la prescription de l’action puisque l’autorisation doit être donnée avant l’expiration du délai pour agir.
Le Rapport 2015 6 a donc suggéré que seuls les copropriétaires puissent se prévaloir de l’absence d’habilitation du syndic pour agir en justice. Une solution pourrait être recherchée dans une disposition prévoyant que le syndic doit obtenir de l’assemblée générale des copropriétaires un mandat spécial pour exercer les actions en justice au nom du syndicat. Les exceptions au principe prévues par le deuxième alinéa de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précité devraient être maintenues. Enfin, il devrait également être prévu que seuls le syndicat et les copropriétaires ont qualité à invoquer l’absence de mandat spécial du syndic lorsque celui-ci est requis.
La direction des affaires civiles et du sceau indique que si l’idée de limiter au syndicat et aux copropriétaires le droit d’invoquer le défaut de pouvoir du syndic est cohérente avec l’objectif poursuivi, elle présente l’inconvénient de faire peser sur les copropriétaires la charge d’intervenir à l’instance dans l’hypothèse où le syndic agirait sans autorisation. Cela leur transfère donc les risques liés à cette action, et suppose d’ailleurs qu’ils soient avertis par le syndic des actions introduites sans autorisation.
En outre, en cas d’échec de l’action imputable à un défaut de pouvoir, la responsabilité du syndic peut être engagée par le syndicat, qui n’est donc pas dépourvu de recours. L’article 118 du code de procédure civile permet également au juge de sanctionner par des dommages et intérêts la partie qui aurait, dans un but dilatoire, tardé à soulever le défaut de pouvoir.
Par ailleurs, l’introduction de la notion de « mandat spécial » permettrait de mettre un terme aux incertitudes relatives au degré de précision et de spécificité actuellement requis en matière d’« autorisations », mais aurait pour effet d’imposer un formalisme rigide aux syndicats, en les contraignant, par exemple, à préciser dans le détail le contenu des demandes, même accessoires, que le syndic est autorisé à former. La notion de « mandat spécial » serait ainsi susceptible d’interprétation au même titre que celle d’« autorisation ». La proposition formulée au titre de l’article 55 nécessite ainsi d’être expertisée plus avant afin de mieux circonscrire le contenu de l’autorisation requise.
La direction des affaires civiles et du sceau précise envisager de constituer un groupe de travail chargé de réfléchir à une réforme de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de son décret d’application. Cette question pourra donc être étudiée à cette occasion.
6Rapport 2015, p. 66.

Investigations en expertise et secret des affaires

Note Schulz, RGDA 2017, p. 529.
 
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 juin 2017
N° de pourvoi: 15-27.845
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. A... (l'agent général), qui exerçait les fonctions d'agent général d'assurance non exclusif pour le compte des sociétés Allianz vie et Allianz IARD (les sociétés Allianz) et de la société GAN assurances, a démissionné de ses mandats à l'égard des sociétés Allianz à compter du 31 décembre 2009 ; que, suspectant qu'il se livrait à une concurrence statutairement interdite, voire déloyale, au détriment de son ancienne agence, les sociétés Allianz l'ont assigné afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces permettant de retracer ses nouvelles activités d'agent général et de courtier en assurances depuis le 1er janvier 2010 ; que, M. A... ayant formé un recours contre la décision qui avait accueilli la demande de communication de pièces afférentes à ses seules activités d'agent général, les sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie (les sociétés GAN), soutenant que cette communication forcée attentait à leurs secrets d'affaires en permettant la divulgation d'informations confidentielles sur leur portefeuille de clientèle et leur politique tarifaire, sont intervenues volontairement en cause d'appel et ont demandé qu'y soit substituée une mesure d'expertise, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, chargé d'analyser les portefeuilles de clientèle des deux agences concurrentes, de les comparer et de dresser la liste des clients communs ;


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les première et deuxième branches du moyen :

Vu les articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par les sociétés GAN, l'arrêt retient que ni le secret d'affaires ni la circonstance qu'elles soient propriétaires du « fichier clients » constitué par leur agent général ne suffisent à justifier, au regard de la manifestation de la vérité, qu'elles s'opposent à la production en justice d'éléments de preuve que les sociétés Allianz ne peuvent obtenir par leurs propres moyens et qui sont nécessaires à l'appréciation de l'existence et, le cas échéant, de l'ampleur d'un détournement de clientèle permettant de qualifier une concurrence déloyale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette mesure d'instruction, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, n'était pas proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés GAN, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les sociétés Allianz IARD et Allianz vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie la somme globale de 3 000 euros ;

On peut se contredire au détriment d'autrui, mais pas dans la procédure

Note Cholet, SJ G 2017, p. 1404.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 juin 2017
N° de pourvoi: 15-29.202
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le National Museum de Stockholm a assigné Mmes Françoise et Annette X... (Mmes X...) devant un juge des référés à fin de désignation d'un expert pour examiner une coupe Nautile que ces dernières ont présentée à un commissaire-priseur en vue de sa vente et dont il revendiquait la propriété comme lui ayant été volé en 1983 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause de Mmes X... et confirmer l'ordonnance faisant droit à la demande d'expertise, l'arrêt retient que celles-ci ne peuvent sans se contredire au préjudice du National Museum et violer ainsi le principe de loyauté des débats, soutenir qu'elles doivent être mises hors de cause comme étant étrangères aux opérations d'expertise du Nautile qui serait la propriété de leur mère qui serait seule en sa possession et non pas, comme elles l'ont soutenu jusqu'à l'audience en première instance, la leur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mmes X... n'avaient pas modifié leurs prétentions au cours du débat judiciaire et qu' il ne pouvait être tenu compte des allégations antérieures à la procédure de référé pour considérer qu'elles s'étaient contredites au détriment d'autrui, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne le National Museum aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance « dommages-ouvrage ». Inefficacité des travaux de réparation. Charge de la preuve. Preuve négative ?



Assurance « dommages-ouvrage ». Inefficacité des travaux de réparation. Charge de la preuve. Preuve négative ?
Note Bonardi, RDI 2017, p. 416. 
Note Groutel, RCA 2017-11, p. 27. 
Note Ajaccio et Caston, GP 2017, n°42, p. 62.

Il incombe à l’assureur par police « dommages-ouvrage », tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de prouver l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage nouveau.

Cour de cassation, 3e chambre civile,  29 juin 2017, n°16-19.634, publié


Pour la construction de deux immeubles à usage d’habitation, un maître de l’ouvrage souscrit une assurance de « dommages-ouvrage ». La réception des travaux est prononcée le 31 octobre 1986. En août 1996, le syndicat des copropriétaires déclare à l’assureur un sinistre relatif à des « pourrissement et gerçures importantes d’éléments de garde-corps en chêne des balcons ».

En 1999, l’assureur finance des travaux de réfection, consistant, en application des préconisations de l'expert dudit assureur, à remplacer totalement ou partiellement les garde-corps des balcons, travaux reçus le 2 octobre 2001.  Les désordres réapparaissant, en mars 2007, le syndicat des copropriétaires adresse une nouvelle déclaration de sinistre, à laquelle l’assureur oppose un refus de garantie, pour expiration du délai décennal et  prescription biennale.

Une expertise judiciaire est ordonnée, dont il résulte « que le bois est atteint et complètement pourri à raison de la présence d'un champignon résupiné, le « perenniporia meridionalis », dont la première description remonte à 2004 », et qui a été récolté en Belgique à partir de 1990 et dans l'Est de la France en 2002; ce champignon provoquant une pourriture fibreuse faisant perdre « toute résistance mécanique aux garde-corps » ; l'expert retient également que le sinistre trouve sa source dans les bois d'origine et non dans ceux mis en œuvre en 1999 et 2000 ; que tout en précisant ne pouvoir déterminer la date d'apparition de ce champignon dans les garde-corps  il considère que c'est bien celui-ci ou une espèce voisine qui avait causé les premiers désordres en 1997, en soulignant pourtant que cette espèce particulière n'a été répertoriée dans l'Ouest de la France qu'en 2005-2008.

Un jugement de mai 2013 déboute le syndicat. Il est confirmé par arrêt du 19 avril 2016 .

Le syndicat se pourvoit en cassation et soutient (moyen unique,première branche) que l’assureur « dommages ouvrage » est tenu d’une obligation de résultat de préfinancer, en cas de sinistre, les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, obligation dont il ne peut s’exonérer, (face à la présomption de faute et de causalité découlant de l’apparition d’un sinistre de même nature affectant les mêmes parties de l’ouvrage), qu’en apportant la preuve de l’absence de faute ou de lien de causalité entre son intervention et le dommage réapparu.

La Cour de cassation, au visa de  l’article 1315 du code civil, (devenu 1353), casse en énonçantl : « Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’expert judiciaire a retenu que le bois était atteint et complètement pourri à raison de la présence d’un champignon résupiné, le perenniporia meridionalis, dont la première description remontait à 2004, qui avait été récolté en Belgique à partir de 1990 et dans l’Est de la France en 2002 et répertorié dans l’Ouest en 2005-2008, que ce champignon faisait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps et que le sinistre trouvait sa source dans les bois d’origine et non dans ceux mis en oeuvre en 1999 et 2000, que ce n’était donc pas sans contradiction qu’il avait écrit et affirmé que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprise, était la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 et que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».

Par cette décision de principe, d’ores et déjà publiée sur la page de jurisprudence de la troisième chambre de la Cour de cassation, la haute juridiction impose, de façon inédite, en cas de dommages de même nature, à l’assureur de dommages-ouvrage d’administrer la preuve de l’efficacité des travaux de réparation qu’il a préfinancés. En vertu de cette obligation préfinancement  de travaux efficaces, il est donc contraint de prouver l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage nouveau, preuve négative, en principe impossible et, pour cette raison, dite « diabolique » par les auteurs anciens, car elle revient à demander à la partie accusée de prouver son innocence :

Cass.1er civ., 19 février 2014 n° 12-17.935,12-19.714.

Attendu que les consorts Z... et les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont porté atteinte au droit de Charlotte Y... à la paternité de ses oeuvres en présentant comme des oeuvres de collaboration avec Jean Z... des oeuvres dont elle est l'unique auteur ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la prétention de Mme X... consistait à faire juger que la publication d'un ouvrage présentant comme des oeuvres de collaboration des créations de Charlotte Y... portait atteinte au droit moral d'auteur de cette dernière et que le succès de cette prétention supposait la preuve, non pas que Charlotte Y... était l'auteur des créations en cause, mais que le coauteur supposé n'avait, en fait, pas pris part au processus créatif, preuve négative impossible, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant qu'il incombait en conséquence aux sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery de démontrer l'exactitude des affirmations qui ressortaient de l'ouvrage attaqué quant à l'existence, à propos des meubles en cause, d'une collaboration créative de Charlotte Y... et Jean Z..., voire aux consorts Z..., qui revendiquaient la qualité de coauteur, ou d'auteur unique dans certains cas, de Jean Z... d'apporter la preuve de la participation effective de ce dernier au processus de création ; que le moyen n'est pas fondé ;

ll est vrai que cette considération n’a pas toujours arrêté la Cour de cassation :

Cass.1er civ.,  4 mai 2012, n° 10-13.545 publié au bulletin :

Vu l'article 1132, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son profit par Françoise X..., M. Y... l'a assignée en paiement de la somme y figurant ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la reconnaissance de dette litigieuse avait été établie au titre d'un prêt consenti à Françoise X... par M. Y..., énonce que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui, pour exister, suppose la remise d'une chose et que M. Y... n'apporte pas la preuve de la remise de ladite somme à Françoise X... ;

Qu'en statuant ainsi alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte que c'était à Françoise X..., qui avait signé la reconnaissance de dette et contestait la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Ici, l’arrêt impose la charge d’une preuve négative à celui qui conteste la reconnaissance de dette : comment  prouver que l’on n’a rien remis ?

Bien plus, en l’espèce, un doute pouvait exister sur l’imputabilité des dommages. Les dommages nouveaux avaient-ils la même cause technique que ceux indemnisés précédemment, en 1999 ? Les nouveaux dommages ne pouvaient-ils pas plutôt être imputables à l’entreprise réparatrice, voire à une cause extérieure, révélée postérieurement ?

L’imputabilité des dommages n’est elle pas, en jurisprudence, une condition préalable à la mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant tenu à une obligation de résultat[1] ? N’est-ce pas à l’assuré, se prétendant victime, de prouver ce qu’il allègue ? L’assureur prétend satisfactoire son offre d’indemnité dûment acceptée. Si l’assuré se dit insatisfait, il lui incombe d’établir le bien-fondé de son propos.  Le droit romain disait déjà : « Actori incumbit probatio; Reus excipiendo fit actor » ("La preuve incombe au demandeur; le défendeur devient demandeur en opposant une exception.")

Cette règle traditionnelle est ici inversée. Par le biais de l’imputabilité, la Cour de cassation énonce qu’il revient au contraire à l’assureur d’apporter la preuve négative de ce que  la cause des dommages nouveaux n’est pas attribuable au vice initial, mal évalué, mal réparé. il lui appartient donc d’établir que le nouveau sinistre ne trouve pas son origine dans le désordre de même nature qu’il a indemnisé ; il doit ainsi démontrer son absence de faute de gestion dans le préfinancement de travaux de réparation efficaces[2].


Autrement énoncé, en cas de réitération de dommages de même nature ou sur un même ouvrage, l’assureur de dommages-ouvrage est tenu de démontrer que les nouveaux désordres ont un fait générateur sans lien avec les travaux qu’il a préfinancés. Il est constant que l’inexécution, par l’assureur dommages ouvrage, de son obligation de préfinancement de travaux efficaces engage sa responsabilité contractuelle : « Le maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres[3] ». Il s’agit là d’une obligation de résultat. Si elle n’est pas satisfaite, il en résulte à la fois présomptions de faute et  de causalité[4].
On ne peut cependant que rapprocher cette décision du principe selon lequel, si le dommage réparé après jugement se perpétue, l’effet interruptif de l’assignation originaire demeure, puisqu’il se révèle ainsi que le litige n’avait, en réalité, pas «trouvé sa solution définitive»:

Cass. 3eciv., 3 octobre 1978, n°77-10.937, publié au bulletin
Si les désordres invoqués constituent l’aggravation de malfaçons révélées au cours du délai de garantie décennale et dont la réparation a été ordonnée par une précédente décision judiciaire, les juges du fond écartent à bon droit l’exception tirée de l’expiration du délai en question, dès lors interrompu par l’assignation initiale.

Sans notre affaire, la Cour de cassation, en faisant peser la charge de la preuve de la non imputabilité des dommages nouveaux à l’assureur de dommages-ouvrage, renforce incontestablement la protection de l’assuré, en obligeant dorénavant les assureurs de dommages-ouvrage a plus d’expertise dans la détermination des causes des dommages et des travaux de réparation. Ils devront, notamment pour des sinistres de cette nature, s’entourer d’un florilège de techniciens, d’experts, en mesure de déterminer avec précision le fait générateur du dommage et la réparation la plus efficace pour éradiquer définitivement la source du sinistre.  L’indemnisation devra être fondée sur des propositions de réparation d’entreprises spécialisées selon la nature des dommages.

Mais, cette décision facilite, aussi, le contournement de la forclusion décennale. En effet, en dispensant l’assuré par police de dommages-ouvrage d’établir l’imputabilité du nouveau sinistre aux travaux de réparation effectués ou au désordre initial, elle lui permet de mettre en œuvre, plus aisément, la garantie de l’assureur pour un dommage survenu après l’expiration du délai décennal. Certains diront, cependant, qu’il ne s’agit pas d’un dommage nouveau mais d’un dommage mal réparé…

Un nouveau pas (et de taille !...) se trouve ainsi franchi, alors que s’approche le 40ème anniversaire de la « loi Spinetta ». Décidément, le droit de l’assurance construction ne finira jamais de se ... construire. Faut-il s’en plaindre ?

François-Xavier AJACCIO et Albert CASTON

Voir également François-Xavier AJACCIO : bulletin assurances 272, sept. 2017 EL, p.1.

[1] Cass., 1er civ., 31 octobre 2012, n°11-24.324, Bull ;
[2] Voir jurisprudences semblables pour des professionnels tenus d’une obligation de résultat : 1er Civ., 3 juin 2015, n° 14-17.326 ; 1er Civ., 17 février 2016, n° 15-14.012
[3] Cass. 3e civ., 7 décembre 2005, n° 04-17.418, Bull. (résumé); 3e civ., 24 mai 2006, n°05-11.708, Bull.  ; 3e civ., 20 juin 2007, n°06-15.686 ; 3e civ., 11 février 2009, n°07-21.761, Bull.
[4] Cass. 1er civ., 11 septembre 2013, n°12-20.715 ; 3e civ, 5 juin 2012, n°11-16.104

jeudi 6 juillet 2017

Publication du n°51 du BJDA (ex-Actuassurances)

Publication du n°51 du BJDA


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Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA