Copropriété
Action en justice – Qualité à agir du syndic : proposition de modification de l’article 55 du décret du 17 mars 1967
L’article 15 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis donne au syndicat des copropriétaires qualité
pour agir en justice. L’article 18 de la même loi dispose que le syndic
est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
L’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour
l’application de cette loi prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom
du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale,
une telle autorisation n’étant toutefois pas nécessaire pour certaines actions,
notamment pour celles en recouvrement de charges.
Ces dispositions ont été
inspirées par la nécessité de s’assurer que les copropriétaires ont eu
connaissance de l’action et ont consenti à ce qu’elle soit exercée. Et, de
fait, c’est bien le syndicat qui est titulaire de l’action et c’est lui qui
supporte les conséquences de son issue.
Selon la jurisprudence,
l’autorisation d’agir en justice conditionne le pouvoir du syndic pour agir en
justice. Par suite, le défaut d’autorisation du syndic entre dans les
prévisions de l’article 117 du code de procédure civile. La nullité de
l’acte de procédure, en particulier de l’assignation, peut par conséquent être
soulevée par toute partie à l’instance, la nullité de l’acte ne bénéficiant
toutefois qu’à la partie qui l’a invoquée. L’expérience montre, notamment en
matière de litiges de construction, que la fin de non-recevoir tirée de
l’absence d’autorisation du syndic n’est soulevée que par les constructeurs ou
leurs assureurs défendeurs à l’action.
Dans ces conditions, la
disposition qui était destinée à protéger le syndicat contre les initiatives du
syndic est devenue un moyen mis à la disposition de tiers à la copropriété et
leur permettant de différer l’issue du procès, voire même, dans certains cas,
de bénéficier de la prescription de l’action puisque l’autorisation doit être
donnée avant l’expiration du délai pour agir.
Le Rapport 2015 6 a donc suggéré que seuls les copropriétaires puissent se
prévaloir de l’absence d’habilitation du syndic pour agir en justice. Une
solution pourrait être recherchée dans une disposition prévoyant que le syndic
doit obtenir de l’assemblée générale des copropriétaires un mandat spécial pour
exercer les actions en justice au nom du syndicat. Les exceptions au principe
prévues par le deuxième alinéa de l’article 55 du décret n° 67-223 du
17 mars 1967 précité devraient être maintenues. Enfin, il devrait
également être prévu que seuls le syndicat et les copropriétaires ont qualité à
invoquer l’absence de mandat spécial du syndic lorsque celui-ci est requis.
La direction des
affaires civiles et du sceau indique que si l’idée de limiter au syndicat et
aux copropriétaires le droit d’invoquer le défaut de pouvoir du syndic est
cohérente avec l’objectif poursuivi, elle présente l’inconvénient de faire
peser sur les copropriétaires la charge d’intervenir à l’instance dans
l’hypothèse où le syndic agirait sans autorisation. Cela leur transfère donc
les risques liés à cette action, et suppose d’ailleurs qu’ils soient avertis
par le syndic des actions introduites sans autorisation.
En outre, en cas d’échec
de l’action imputable à un défaut de pouvoir, la responsabilité du syndic peut
être engagée par le syndicat, qui n’est donc pas dépourvu de recours.
L’article 118 du code de procédure civile permet également au juge de
sanctionner par des dommages et intérêts la partie qui aurait, dans un but
dilatoire, tardé à soulever le défaut de pouvoir.
Par ailleurs,
l’introduction de la notion de « mandat spécial » permettrait de
mettre un terme aux incertitudes relatives au degré de précision et de
spécificité actuellement requis en matière d’« autorisations », mais
aurait pour effet d’imposer un formalisme rigide aux syndicats, en les
contraignant, par exemple, à préciser dans le détail le contenu des demandes,
même accessoires, que le syndic est autorisé à former. La notion de
« mandat spécial » serait ainsi susceptible d’interprétation au même
titre que celle d’« autorisation ». La proposition formulée au titre
de l’article 55 nécessite ainsi d’être expertisée plus avant afin de mieux
circonscrire le contenu de l’autorisation requise.
La direction des
affaires civiles et du sceau précise envisager de constituer un groupe de
travail chargé de réfléchir à une réforme de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis et de son décret d’application. Cette question pourra donc être étudiée à
cette occasion.
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