lundi 3 juillet 2017

Vente immobilière et adjudication au Bulletin de la Cour de cass.


Bulletin d’information n° 865 du 1er juillet 2017

       EN QUELQUES MOTS
    JURISPRUDENCE

    EN QUELQUES MOTS

Par arrêt du 22 février dernier (infra, n° 816), la chambre criminelle a jugé que “L’article 78 du code de procédure pénale ne permet pas à l’officier de police judiciaire, préalablement autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer par effraction dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité”, rejetant par conséquent “le pourvoi formé par le procureur général contre un arrêt qui, pour annuler la procédure intentée contre une personne au domicile de laquelle du cannabis a été découvert, et relaxer en conséquence cette dernière du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants, relève que cette découverte a été faite par des policiers qui, munis d’un ordre de comparution visant un tiers susceptible d’être hébergée par le prévenu, sont entrés par effraction au domicile de ce dernier, qui était alors absent”.

Approuvant cette solution qui “sanctionne les détournements de procédure”, Philippe Collet note (JCP 2017, éd. G, Act., 273) que si l’article 78 du code de procédure pénale a “introduit une exception importante au principe traditionnel selon lequel l’enquête préliminaire est dépourvue de coercition”, notamment en ce que, “depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 [...], le magistrat du parquet peut même autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable dans plusieurs hypothèses (risque de modification des preuves, pressions sur les témoins ou les victimes...)”, cet article “ne permet, en aucun cas, d’effectuer des visites domiciliaires et des perquisitions”, l’auteur ajoutant que “seule une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, adoptée à la demande du parquet, permet de se dispenser de l’assentiment de la personne chez qui l’opération a lieu, si les nécessités de l’enquête l’exigent pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement”.

Le lendemain, la deuxième chambre civile a jugé (infra, n° 821) que “Le juge de l’exécution est compétent pour constater la résolution d’une vente sur adjudication résultant, en application de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, du défaut de paiement ou de consignation du prix de vente”. Notant que la délimitation de la compétence du juge de l’exécution par l’article L. 213-6, alinéa 3, du code de l’organisation judiciaire doit être appréciée au regard de “l’avis de la Cour de cassation qui considère que la saisie immobilière et la distribution du prix de vente de l’immeuble constituent les deux phases d’une même procédure” rendu le 16 mai 2008 et ajoutant que “la demande de résolution constitue bien une demande née de la procédure ou s’y rapportant directement”, Christian Laporte estime en outre (Procédures 2017, comm. 62) que cette solution est “conforme à la jurisprudence antérieure à la réforme de la saisie (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.737)”.

Enfin, le 27 février, la Cour a rappelé les conditions de sa saisine pour avis, énonçant qu’“en application de l’article 1031-1 du code de procédure civile, toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu’il envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d’avis” et que sont donc irrecevables une demande d’avis dont “il ne résulte ni de l’ordonnance ni du dossier transmis [...] que le juge [...] ait, préalablement à sa décision, avisé les défendeurs de ce qu’il envisageait de solliciter l’avis de la Cour [...], en leur fixant un délai pour produire leurs observations écrites”, ou dans laquelle “le conseil de prud’hommes [...] s’est abstenu d’aviser les parties et de les inviter à présenter leurs observations dans un certain délai, au motif que les plaidoiries, lors de l’audience, ont traité la question de droit, objet de la demande d’avis, dont tous les arguments se trouvent dans les conclusions écrites des avocats”.

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