Droit de la construction
Garantie de livraison − Affectation de l’indemnité
Prévue par
l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la
garantie de livraison a pour objet l’achèvement de l’immeuble. Ce mécanisme
peut être utilement comparé à celui de l’assurance « dommages
ouvrage » pour laquelle il est acquis que les sommes versées sont
obligatoirement affectées au financement du coût des travaux de reprise des
désordres.
L’article L. 231-6
précité dispose que la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage qui
a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture
du plan contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux
prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Cet article ajoute que,
faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la
construction, le garant doit désigner, sous sa responsabilité, la personne qui
terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le
stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure
lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de
l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement
aux entreprises les sommes dont il est redevable.
Le maître de l’ouvrage
peut prendre l’initiative de faire les travaux ou de les faire effectuer, après
avoir dispensé le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour
terminer le chantier, tout en conservant le droit d’obtenir, ensuite, le
financement des travaux par le garant (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi
n° 03-18.298, Bull. 2004, III, n° 240).
Cependant, la loi
n’envisage pas l’hypothèse d’une condamnation du garant au versement de
l’indemnité avant la réalisation des travaux, qui peuvent consister en la
démolition et la reconstruction de l’immeuble, lorsque le maître de l’ouvrage
n’acquiesce pas au paiement direct des entreprises par ce garant. Dans ce cas,
la réalisation effective des travaux, après paiement de l’indemnité, ne peut
être garantie. Le maître de l’ouvrage peut, en effet, percevoir l’indemnité
tout en conservant l’immeuble en l’état, sans procéder à sa démolition puis à
sa reconstruction. Cette situation a été soumise à la Cour (3e Civ.,
17 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.803) sans que la solution
proposée par le garant au soutien de son pourvoi, consistant à imposer aux
juges du fond de rechercher si les maîtres de l’ouvrage avaient l’intention de
réaliser les travaux, puisse être approuvée.
Les Rapports 2014 et 2015 7 ont suggéré d’autoriser, dans cette hypothèse, le garant à
procéder au versement différé d’une partie de l’indemnité en le subordonnant au
commencement d’exécution des travaux.
La direction des
affaires civiles et du sceau maintient un avis favorable à cette proposition,
soumise pour avis à la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
(DHUP) du ministère du logement et de l’habitat durable, qui nécessite donc des
discussions interministérielles.
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