Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 juin 2017
N° de pourvoi: 14-27.053
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 juin 2014), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une parcelle voisine de celle de M. et Mme Y..., sur laquelle ceux-ci ont fait édifier une construction ; qu'après annulation du permis de construire par la juridiction administrative pour excès de pouvoir, M. et Mme X... les ont assignés en réparation du préjudice et en démolition du mur de clôture Sud et Ouest, ainsi que du mur triangle Est ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en démolition ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'édification par M. et Mme Y... des murs litigieux n'avait causé à M. et Mme X... aucun préjudice, du fait de la violation minime du plan d'occupation des sols qu'elle réalisait, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu, sans contradiction, retenir qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la démolition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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