lundi 10 juillet 2017

La Cour de cass. commente : Réception tacite des travaux



3. Réception tacite

Architecte entrepreneur – Réception de l’ouvrage – Définition – Réception tacite – Prise de possession des lieux – Volonté non équivoque de recevoir – Paiement de la quasi-totalité du marché – Caractère suffisant
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, après avoir relevé que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession des lieux à une date à laquelle ils avaient réglé la quasi-totalité du marché, retient, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, que la réception tacite ne peut pas être constatée.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a admis la possibilité d’une réception tacite qui n’était pas prévue par la loi (3e Civ., 16 juillet 1987, pourvoi n° 86-11.455, Bull. 1987, III, n° 143) et a, au fur et à mesure de ses décisions, précisé les conditions d’une telle réception.
Partant des conditions posées par l’article 1792-6 du code civil, selon lequel la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, contradictoirement, la doctrine de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a d’abord admis la réception tacite, lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et l’a accepté sans réserves, même s’il en a contesté le prix. Il est certain cependant qu’il ne peut y avoir de réception tacite dès lors que le maître de l’ouvrage exprime un désaccord immédiat sur la qualité des travaux réalisés et le montant du prix (3e Civ., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12.663). Le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-17.129, publié au Bulletin).
Les juges du fond doivent rechercher, dans les éléments de fait, ceux qui caractérisent la manifestation de volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage :
– la constatation de l’entrée dans les lieux, la prise de possession n’est pas suffisante à elle seule (3e Civ., 3 mai 1990, pourvoi n° 88-19.301, Bull. 1990, III, n° 104) ; la déclaration d’achèvement des travaux n’établit pas la volonté de recevoir (3e Civ., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12.663) ; de même une clause contractuelle ne peut pas prévoir que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception vaut réception tacite et sans réserve (3e Civ., 6 mai 2015, pourvoi n° 13-24.947, Bull. 2015, III, n° 41) ; si un maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage sans jamais régler le solde des travaux et a manifesté son refus de réceptionner, la cour d’appel peut en déduire l’absence de réception tacite (3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n° 09-71.189, Bull. 2012, III, n° 117).
– le paiement des travaux est aussi un indice de la volonté de recevoir (3e Civ., 23 mai 2012, pourvoi n° 11-10.502, Bull. 2012, III, n° 76) : en l’absence de contestation sur le règlement des travaux, il convenait de constater que le maître de l’ouvrage avait réceptionné tacitement l’ouvrage lors de la prise de possession, sauf si le maître de l’ouvrage avait toujours contesté la qualité des travaux (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, publié au Bulletin). Mais le paiement à lui seul est insuffisant (3e Civ., 30 septembre 1998, pourvoi n° 96-17.014, Bull. 1998, III, n° 175 ; 3e Civ., 16 février 2005, pourvoi n° 03-16.880, Bull. 2005, III, n° 36).
– l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite (3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 96-13.142, Bull. 1998, III, n° 28).
La Cour de cassation semble admettre de façon constante que la prise de possession accompagnée d’un paiement permet de constater la volonté de recevoir du maître de l’ouvrage (3e Civ., 4 juin 1998, pourvoi n° 95-16.452 ; 1re Civ., 15 décembre 1999, pourvoi n° 97-18.733 ; 3e Civ., 14 mars 2001, pourvoi n° 99-17.365 ; 3e Civ., 28 mars 2001, pourvoi n° 99-16.051 ; 3e Civ., 25 septembre 2002, pourvoi n° 00-22.173 ; 3e Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 02-11.410 ; 3e Civ., 8 novembre 2006, pourvoi n° 04-18.145, Bull. 2006, III, n° 218).
À l’inverse, le maître de l’ouvrage qui n’établit pas avoir pris possession des lieux, ne justifie pas du paiement intégral du prix et s’est plaint de désordres, ne manifeste pas de façon non équivoque sa volonté d’accepter l’ouvrage (3e Civ., 22 mai 1997, pourvoi n° 95-14.969, Bull. 1997, III, n° 107).
Dans l’affaire ici commentée, la cour d’appel avait constaté que les maîtres de l’ouvrage avaient indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers, qu’ils avaient retenu le solde du marché dans l’attente de l’exécution de ses engagements par l’entreprise, avaient exprimé des réserves et faisaient état de risques de désordres structurels, et les juges du fond en avaient déduit que la preuve de la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, même avec des réserves, n’était pas rapportée. La Cour de cassation censure cette décision, car, les juges d’appel ayant relevé que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession des lieux le 1er juin 1999 et que, à cette date, ils avaient réglé la quasi-totalité du marché de travaux, la troisième chambre civile de la Cour de cassation estime que la cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé la volonté non équivoque des maîtres de ne pas recevoir l’ouvrage.
Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, semble établir que la prise de possession de l’ouvrage accompagnée d’un paiement de la quasi-totalité du prix permet de supposer que le maître avait la volonté de recevoir l’ouvrage ; dans cette hypothèse, il convenait alors pour les juges du fond d’exposer ce qui empêchait d’admettre la volonté supposée du maître de recevoir l’ouvrage, pour refuser de constater la réception tacite.
La solution n’est pas nouvelle mais la lecture du second moyen permet de percevoir une évolution de la doctrine de la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur la preuve de la réception tacite.



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