Conseil d'État
N° 396358
ECLI:FR:CECHR:2017:396358.20170609
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
lecture du vendredi 9 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Keller Fondations Spéciales a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser la somme de 77 032,95 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juillet 2008 et de leur capitalisation à compter du 6 juillet 2012, au titre du paiement direct des prestations qu'elle a réalisées en sa qualité de sous-traitante d'un marché de conception-réalisation de travaux ayant pour objet la construction d'un village associatif en modules préfabriqués. Par un jugement n° 1206105 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 14PA02484 du 24 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Montereau-Fault-Yonne, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Keller Fondations Spéciales devant le tribunal administratif de Melun.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 janvier, 25 avril et 31 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Keller Fondations Spéciales demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Keller Fondations Spéciales et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Montereau-Fault-Yonne a attribué, en 2007, à la société Everwood un marché de conception-réalisation relatif à la construction d'un " village associatif ", constitué d'un bâtiment en modules préfabriqués sur un plancher en béton ; que, par un acte spécial du 14 février 2008, la commune a agréé, à hauteur de 77 033,07 euros TTC, les conditions de paiement de la société Keller Fondations Spéciales (KFS), sous-traitante pour le lot " fondations " de la société Everwood ; qu'en l'absence de réponse de cette dernière dans le délai de quinze jours à sa demande de paiement adressée après exécution des travaux, la société KFS a sollicité de la commune de Montereau-Fault-Yonne, le 6 juin 2008, en application de l'article 116 du code des marchés publics, le paiement direct de ses prestations ; que la commune a refusé de s'acquitter de cette somme ; que, saisi par la société KFS, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 10 avril 2014, condamné la commune à verser à cette société, en paiement de ses prestations, une somme de 77 032,95 euros assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; que la société KFS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Montereau-Fault-Yonne, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société KFS devant le tribunal administratif ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites (...) " ; que l'article 8 de la même loi dispose que : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...) " ; qu'aux termes de l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant " ;
3. Considérant que, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant ; qu'en jugeant que le maître d'ouvrage pouvait, au titre de ce contrôle, s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspondait à ce qui était prévu par le marché, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant qu'alors même que les travaux réalisés par la société KFS auraient été conformes aux règles de l'art, la commune était fondée à refuser de procéder au paiement direct de la somme sollicitée par cette société, dès lors qu'il ressortait des éléments qu'elle avait souverainement relevés, sans dénaturation, que la consistance des travaux de fondation réalisés par la société KFS ne correspondait pas à ce que prévoyait le marché ; que la société KFS n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société KFS une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Keller Fondations Spéciales est rejeté.
Article 2 : La société Keller Fondations Spéciales versera à la commune de Montereau-Fault-Yonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Keller Fondations Spéciales et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Copie en sera adressée à la société Everwood.
Analyse
Abstrats : 39-03-01-02-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT. CONDITIONS D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALÉAS. MARCHÉS. SOUS-TRAITANCE. - DROIT AU PAIEMENT DIRECT - CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION EFFECTIVE DES TRAVAUX SOUS-TRAITÉS ET DU MONTANT DE LA CRÉANCE DU SOUS-TRAITANT - EXISTENCE [RJ1] - ETENDUE - CORRESPONDANCE ENTRE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX RÉALISÉS ET LES STIPULATIONS DU MARCHÉ.
Résumé : 39-03-01-02-03 Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
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lundi 3 juillet 2017
Paiement direct du sous-traitant - Etendue du contrôle du maître de l'ouvrage (CE)
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