Droit des assurances
Réforme de l’article L. 114-2 du code des assurances : alignement du délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun
Le code des assurances
déroge au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par
l’article 2224 du code civil pour retenir, aux termes de son
article L. 114-1, que toutes les actions dérivant du contrat
d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne
naissance. Mode d’extinction de l’obligation, cette prescription permet à
l’assureur de se libérer envers l’assuré resté inactif pendant deux ans.
L’article R. 112-1
du code des assurances impose de rappeler ce délai très court dans les polices
d’assurance.
Pour rendre effective
cette obligation d’information pesant sur l’assureur, et ainsi protéger l’assuré,
la Cour de cassation a été amenée à préciser la sanction de cette obligation et
son contenu. En effet, à défaut d’avoir satisfait à l’obligation prévue à
l’article R. 112-1 précité, l’assureur ne peut opposer à l’assuré
cette prescription (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871, Bull. 2005, II,
n° 141). De plus, pour satisfaire à l’obligation, les polices doivent
indiquer les différents points de départ du délai de prescription qui sont
cités à l’article L. 114-1 précité (2e Civ.,
28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403, Bull. 2011, II,
n° 92 ; 3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull. 2011, III,
n° 60), et elles doivent mentionner les causes d’interruption de la
prescription citées à l’article L. 114-2 du code des assurances (2e Civ.,
3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.094, Bull. 2009, II,
n° 201 ; 3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, Bull. 2011, III,
n° 195) mais aussi les causes ordinaires d’interruption de la prescription
(2e Civ.,
18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull. 2013, II,
n° 83).
Si le législateur a, par
la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code
des assurances à l’ouverture du marché européen, fait échapper à cette
prescription biennale, pour la porter à dix ans, les contrats d’assurance sur
la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et,
dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes,
lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé, il n’a pas,
lors de la réforme du droit des prescriptions par la loi n° 2008-561 du
17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
modifié ce régime qui demeure dérogatoire au droit commun qu’il instituait.
Le contentieux en la
matière est abondant et gagnerait en simplicité si la prescription en matière
d’assurance répondait au régime unifié aujourd’hui codifié aux
articles 2219 et suivants du code civil et, pour le délai, à celui de cinq
ans prévu à l’article 2224 de ce code pour les actions personnelles ou
mobilières. Cet allongement améliorerait la protection des assurés qui,
aujourd’hui, se laissent surprendre par le délai, notamment parce qu’ils ne
mesurent pas que les pourparlers avec l’assureur ne suspendent pas la
prescription.
Cette dernière
difficulté a donné lieu à onze reprises depuis 1990, la dernière au Rapport annuel de 2012 66, à une suggestion de réforme de
l’article L. 114-2 du code des assurances précité qui n’a pas été
suivie d’effet. Au regard des conséquences des manquements aux exigences de
l’information de l’assuré qui fait désormais peser sur l’assureur l’obligation
de mentionner précisément et complètement dans la police les règles du régime
de la prescription applicable sous peine de s’exposer à l’inopposabilité de
celle-ci, il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de maintenir le régime
spécial de prescription en matière d’assurance tant quant à sa durée que pour
les causes d’interruption et l’obligation d’information. Il est donc suggéré
d’aligner le délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit
commun.
La direction des
affaires civiles et du sceau se déclare plutôt favorable à cette proposition,
dans la mesure où le délai de deux ans prescrit par
l’article L. 114-2 du code des assurances n’est pas suspendu par les
pourparlers entre l’assureur et l’assuré, même en cas d’expertise amiable en
cours. Une autre possibilité consisterait à préciser dans le texte que la phase
de discussion amiable entre l’assureur et l’assuré est une cause de suspension
du délai.
Cependant, cette
proposition de modification du code des assurances relève à titre principal des
ministères économiques et financiers auxquels elle sera donc transmise.
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