lundi 10 juillet 2017

Assurance « dommages-ouvrage ». Inefficacité des travaux de réparation. Charge de la preuve. Preuve négative ?



Assurance « dommages-ouvrage ». Inefficacité des travaux de réparation. Charge de la preuve. Preuve négative ?
Note Bonardi, RDI 2017, p. 416. 
Note Groutel, RCA 2017-11, p. 27. 
Note Ajaccio et Caston, GP 2017, n°42, p. 62.

Il incombe à l’assureur par police « dommages-ouvrage », tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de prouver l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage nouveau.

Cour de cassation, 3e chambre civile,  29 juin 2017, n°16-19.634, publié


Pour la construction de deux immeubles à usage d’habitation, un maître de l’ouvrage souscrit une assurance de « dommages-ouvrage ». La réception des travaux est prononcée le 31 octobre 1986. En août 1996, le syndicat des copropriétaires déclare à l’assureur un sinistre relatif à des « pourrissement et gerçures importantes d’éléments de garde-corps en chêne des balcons ».

En 1999, l’assureur finance des travaux de réfection, consistant, en application des préconisations de l'expert dudit assureur, à remplacer totalement ou partiellement les garde-corps des balcons, travaux reçus le 2 octobre 2001.  Les désordres réapparaissant, en mars 2007, le syndicat des copropriétaires adresse une nouvelle déclaration de sinistre, à laquelle l’assureur oppose un refus de garantie, pour expiration du délai décennal et  prescription biennale.

Une expertise judiciaire est ordonnée, dont il résulte « que le bois est atteint et complètement pourri à raison de la présence d'un champignon résupiné, le « perenniporia meridionalis », dont la première description remonte à 2004 », et qui a été récolté en Belgique à partir de 1990 et dans l'Est de la France en 2002; ce champignon provoquant une pourriture fibreuse faisant perdre « toute résistance mécanique aux garde-corps » ; l'expert retient également que le sinistre trouve sa source dans les bois d'origine et non dans ceux mis en œuvre en 1999 et 2000 ; que tout en précisant ne pouvoir déterminer la date d'apparition de ce champignon dans les garde-corps  il considère que c'est bien celui-ci ou une espèce voisine qui avait causé les premiers désordres en 1997, en soulignant pourtant que cette espèce particulière n'a été répertoriée dans l'Ouest de la France qu'en 2005-2008.

Un jugement de mai 2013 déboute le syndicat. Il est confirmé par arrêt du 19 avril 2016 .

Le syndicat se pourvoit en cassation et soutient (moyen unique,première branche) que l’assureur « dommages ouvrage » est tenu d’une obligation de résultat de préfinancer, en cas de sinistre, les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, obligation dont il ne peut s’exonérer, (face à la présomption de faute et de causalité découlant de l’apparition d’un sinistre de même nature affectant les mêmes parties de l’ouvrage), qu’en apportant la preuve de l’absence de faute ou de lien de causalité entre son intervention et le dommage réapparu.

La Cour de cassation, au visa de  l’article 1315 du code civil, (devenu 1353), casse en énonçantl : « Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’expert judiciaire a retenu que le bois était atteint et complètement pourri à raison de la présence d’un champignon résupiné, le perenniporia meridionalis, dont la première description remontait à 2004, qui avait été récolté en Belgique à partir de 1990 et dans l’Est de la France en 2002 et répertorié dans l’Ouest en 2005-2008, que ce champignon faisait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps et que le sinistre trouvait sa source dans les bois d’origine et non dans ceux mis en oeuvre en 1999 et 2000, que ce n’était donc pas sans contradiction qu’il avait écrit et affirmé que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprise, était la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 et que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».

Par cette décision de principe, d’ores et déjà publiée sur la page de jurisprudence de la troisième chambre de la Cour de cassation, la haute juridiction impose, de façon inédite, en cas de dommages de même nature, à l’assureur de dommages-ouvrage d’administrer la preuve de l’efficacité des travaux de réparation qu’il a préfinancés. En vertu de cette obligation préfinancement  de travaux efficaces, il est donc contraint de prouver l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage nouveau, preuve négative, en principe impossible et, pour cette raison, dite « diabolique » par les auteurs anciens, car elle revient à demander à la partie accusée de prouver son innocence :

Cass.1er civ., 19 février 2014 n° 12-17.935,12-19.714.

Attendu que les consorts Z... et les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont porté atteinte au droit de Charlotte Y... à la paternité de ses oeuvres en présentant comme des oeuvres de collaboration avec Jean Z... des oeuvres dont elle est l'unique auteur ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la prétention de Mme X... consistait à faire juger que la publication d'un ouvrage présentant comme des oeuvres de collaboration des créations de Charlotte Y... portait atteinte au droit moral d'auteur de cette dernière et que le succès de cette prétention supposait la preuve, non pas que Charlotte Y... était l'auteur des créations en cause, mais que le coauteur supposé n'avait, en fait, pas pris part au processus créatif, preuve négative impossible, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant qu'il incombait en conséquence aux sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery de démontrer l'exactitude des affirmations qui ressortaient de l'ouvrage attaqué quant à l'existence, à propos des meubles en cause, d'une collaboration créative de Charlotte Y... et Jean Z..., voire aux consorts Z..., qui revendiquaient la qualité de coauteur, ou d'auteur unique dans certains cas, de Jean Z... d'apporter la preuve de la participation effective de ce dernier au processus de création ; que le moyen n'est pas fondé ;

ll est vrai que cette considération n’a pas toujours arrêté la Cour de cassation :

Cass.1er civ.,  4 mai 2012, n° 10-13.545 publié au bulletin :

Vu l'article 1132, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son profit par Françoise X..., M. Y... l'a assignée en paiement de la somme y figurant ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la reconnaissance de dette litigieuse avait été établie au titre d'un prêt consenti à Françoise X... par M. Y..., énonce que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui, pour exister, suppose la remise d'une chose et que M. Y... n'apporte pas la preuve de la remise de ladite somme à Françoise X... ;

Qu'en statuant ainsi alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte que c'était à Françoise X..., qui avait signé la reconnaissance de dette et contestait la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Ici, l’arrêt impose la charge d’une preuve négative à celui qui conteste la reconnaissance de dette : comment  prouver que l’on n’a rien remis ?

Bien plus, en l’espèce, un doute pouvait exister sur l’imputabilité des dommages. Les dommages nouveaux avaient-ils la même cause technique que ceux indemnisés précédemment, en 1999 ? Les nouveaux dommages ne pouvaient-ils pas plutôt être imputables à l’entreprise réparatrice, voire à une cause extérieure, révélée postérieurement ?

L’imputabilité des dommages n’est elle pas, en jurisprudence, une condition préalable à la mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant tenu à une obligation de résultat[1] ? N’est-ce pas à l’assuré, se prétendant victime, de prouver ce qu’il allègue ? L’assureur prétend satisfactoire son offre d’indemnité dûment acceptée. Si l’assuré se dit insatisfait, il lui incombe d’établir le bien-fondé de son propos.  Le droit romain disait déjà : « Actori incumbit probatio; Reus excipiendo fit actor » ("La preuve incombe au demandeur; le défendeur devient demandeur en opposant une exception.")

Cette règle traditionnelle est ici inversée. Par le biais de l’imputabilité, la Cour de cassation énonce qu’il revient au contraire à l’assureur d’apporter la preuve négative de ce que  la cause des dommages nouveaux n’est pas attribuable au vice initial, mal évalué, mal réparé. il lui appartient donc d’établir que le nouveau sinistre ne trouve pas son origine dans le désordre de même nature qu’il a indemnisé ; il doit ainsi démontrer son absence de faute de gestion dans le préfinancement de travaux de réparation efficaces[2].


Autrement énoncé, en cas de réitération de dommages de même nature ou sur un même ouvrage, l’assureur de dommages-ouvrage est tenu de démontrer que les nouveaux désordres ont un fait générateur sans lien avec les travaux qu’il a préfinancés. Il est constant que l’inexécution, par l’assureur dommages ouvrage, de son obligation de préfinancement de travaux efficaces engage sa responsabilité contractuelle : « Le maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres[3] ». Il s’agit là d’une obligation de résultat. Si elle n’est pas satisfaite, il en résulte à la fois présomptions de faute et  de causalité[4].
On ne peut cependant que rapprocher cette décision du principe selon lequel, si le dommage réparé après jugement se perpétue, l’effet interruptif de l’assignation originaire demeure, puisqu’il se révèle ainsi que le litige n’avait, en réalité, pas «trouvé sa solution définitive»:

Cass. 3eciv., 3 octobre 1978, n°77-10.937, publié au bulletin
Si les désordres invoqués constituent l’aggravation de malfaçons révélées au cours du délai de garantie décennale et dont la réparation a été ordonnée par une précédente décision judiciaire, les juges du fond écartent à bon droit l’exception tirée de l’expiration du délai en question, dès lors interrompu par l’assignation initiale.

Sans notre affaire, la Cour de cassation, en faisant peser la charge de la preuve de la non imputabilité des dommages nouveaux à l’assureur de dommages-ouvrage, renforce incontestablement la protection de l’assuré, en obligeant dorénavant les assureurs de dommages-ouvrage a plus d’expertise dans la détermination des causes des dommages et des travaux de réparation. Ils devront, notamment pour des sinistres de cette nature, s’entourer d’un florilège de techniciens, d’experts, en mesure de déterminer avec précision le fait générateur du dommage et la réparation la plus efficace pour éradiquer définitivement la source du sinistre.  L’indemnisation devra être fondée sur des propositions de réparation d’entreprises spécialisées selon la nature des dommages.

Mais, cette décision facilite, aussi, le contournement de la forclusion décennale. En effet, en dispensant l’assuré par police de dommages-ouvrage d’établir l’imputabilité du nouveau sinistre aux travaux de réparation effectués ou au désordre initial, elle lui permet de mettre en œuvre, plus aisément, la garantie de l’assureur pour un dommage survenu après l’expiration du délai décennal. Certains diront, cependant, qu’il ne s’agit pas d’un dommage nouveau mais d’un dommage mal réparé…

Un nouveau pas (et de taille !...) se trouve ainsi franchi, alors que s’approche le 40ème anniversaire de la « loi Spinetta ». Décidément, le droit de l’assurance construction ne finira jamais de se ... construire. Faut-il s’en plaindre ?

François-Xavier AJACCIO et Albert CASTON

Voir également François-Xavier AJACCIO : bulletin assurances 272, sept. 2017 EL, p.1.

[1] Cass., 1er civ., 31 octobre 2012, n°11-24.324, Bull ;
[2] Voir jurisprudences semblables pour des professionnels tenus d’une obligation de résultat : 1er Civ., 3 juin 2015, n° 14-17.326 ; 1er Civ., 17 février 2016, n° 15-14.012
[3] Cass. 3e civ., 7 décembre 2005, n° 04-17.418, Bull. (résumé); 3e civ., 24 mai 2006, n°05-11.708, Bull.  ; 3e civ., 20 juin 2007, n°06-15.686 ; 3e civ., 11 février 2009, n°07-21.761, Bull.
[4] Cass. 1er civ., 11 septembre 2013, n°12-20.715 ; 3e civ, 5 juin 2012, n°11-16.104

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