mardi 26 janvier 2021

Assignation en référé- expertise délivrée par l'assureur dommages-ouvrage et interruption du délai de forclusion décennale à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs

  Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-3, p. 35,

Note Charbonneau, RDI 2021, p. 167.

Note JP Karila, RGDA 2021-3, p.  33.


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° G 19-21.358




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.358 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , société d'assurances mutuelles,

2°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE,

3°/ à M. T... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Trevisiol,

4°/ à la société Cet Briand, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Garlandat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller, , avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. P..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Trevisiol, et contre les sociétés Cet Briand et Garlandat.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), la société civile immobilière La Villa d'Este (la SCI) a fait construire un groupe de bâtiments, dont la réception a été prononcée le 21 mars 1991.

3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 septembre 1995, une mesure d'expertise contradictoire à l'égard de la SCI et de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

4. A la suite d'assignations de l'assureur dommages-ouvrage des 24 et 25 janvier 1996, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs par ordonnance de référé du 7 février 1996.

5. Par acte du 30 juin 2000, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SCI et l'assureur dommages-ouvrage en réparation de leurs préjudices.

6. Par actes des 25 octobre et 7 novembre 2000, l'assureur dommages-ouvrage a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Cette instance a fait l'objet d'une radiation.

7. Par actes des 30 décembre 2005, 3 et 10 janvier 2006, l'assureur dommages-ouvrage a exercé ses recours à l'encontre de divers locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, parmi lesquels la SMABTP et la société Axa corporate solutions assurance, aux droits de laquelle vient la société XL insurance company SE, au titre des sommes dont elle devait s'acquitter au profit du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de son auteur ; qu'est ainsi recevable l'action engagée par l'assureur dommages-ouvrage exercée avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité à ce dernier avant que le juge du fond ait statué ; qu'en jugeant néanmoins que "l'assignation en référé délivrée à la seule demande de l'assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, alors qu'il n'est pas subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, n'a pas d'effet interruptif de prescription", tandis qu'il n'était pas nécessaire que la société Allianz IARD soit subrogée dans les droits de son assurée au moment où elle assignait en extension des opérations d'expertise les constructeurs responsables et leurs assureurs, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 126 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et 126 du code de procédure civile :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation en référé- expertise délivrée par l'assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n'ait statué.

10. Pour déclarer irrecevable le recours de l'assureur dommages-ouvrages contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale, l'arrêt retient que l'assignation en référé délivrée le 25 janvier 1996 par l'assureur dommages-ouvrage était dépourvue d'effet interruptif dès lors qu'il n'était pas, à cette date, subrogé dans les droits de ses assurés.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Allianz IARD n'avait pas été subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires avant qu'elle ne statue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SMABTP et la société XL insurance compagny SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XL insurance compagny SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances et condamne in solidum la société SMABTP et la société XL insurance compagny SE à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Le manquement de la SCI était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celle-ci

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° F 19-22.552




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Vai Anuanua, société civile immobilière, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° F 19-22.552 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GL constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Vai Anuanua, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 décembre 2018), la société civile immobilière Vai Anuanua (la SCI) a confié à la société GL constructions la réalisation de travaux de gros oeuvre d'un immeuble de bureaux.

2. Le chantier a été interrompu après la découverte d'un défaut d'implantation de l'ouvrage à réaliser.

3. La société GL constructions a assigné la SCI en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et en paiement de sommes au titre des travaux exécutés et du coût d'immobilisation d'une grue.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat d'entreprise à ses torts, alors :

« 1°/ que seule une inexécution suffisamment grave peut justifier la résolution judiciaire du contrat ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise litigieux aux torts de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel, après avoir constaté que la société GL constructions avait eu connaissance de l'impossibilité de commencer le chantier dès le 25 juin 2012 grâce au plan qu'elle avait commandée auprès du géomètre Topo Pacifique et qu'elle avait, à chaque fois, donné son accord aux reports du chantier, s'est bornée à considérer que la SCI Vai Anuanua devait faciliter l'exécution du contrat, notamment en fournissant des plans exécutables, en renseignant la société GL constructions sur les difficultés rencontrées, et en obtenant les autorisations administratives nécessaires, et qu'il résultait des documents et courriers produits aux débats, et notamment de celui du 7 janvier 2013, que la SCI Vai Anuanua avait manqué à son obligation de définir ou de faire définir par un maître d'oeuvre une implantation de l'ouvrage qui permette la réalisation de celui-ci dans les termes convenus avec la société GL constructions, sans rechercher si ce manquement de la SCI Vai Anuanua, qui avait été transparente avec la société GL Construction depuis le début de leurs relations d'affaires, était suffisamment grave ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'entrepreneur doit conseiller son client sur les conditions d'installation des appareils qu'il lui fournit et qu'il lui appartient de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il a accepté de réaliser ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise litigieux aux torts de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel a considéré qu'en demandant le 7 janvier 2015 au service de l'Aviation civile si l'installation d'une grue mi 2012 par la société GL constructions requérait une autorisation administrative, la SCI Vai Anuanua n'avait fait qu'illustrer ses carences et son manque de professionnalisme dans la réalisation de son projet immobilier et dans la maîtrise préalable de son emprise foncière, fautes qu'elle n'était pas fondée à imputer à son entrepreneur, après pourtant avoir relevé que le service de l'Aviation civile avait répondu à la SCI Vai Anuanua qu'une déclaration incombait au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur, de sorte que l'absence de déclaration ne pouvait être imputée exclusivement à la SCI Vai Anuanua et que, bien au contraire, il incombait à la société GL Constructions d'effectuer cette déclaration ou, du moins, d'informer sa cliente sur la nécessité de faire cette déclaration ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui ne peut être réputée avoir adopté les motifs, contraires aux siens, du jugement qu'elle infirme et qui a constaté que le contrat avait été conclu le 12 juin 2012, qu'un problème d'implantation de l'immeuble à réaliser avait conduit le maître de l'ouvrage à suspendre le chantier et que l'entreprise avait été informée, par lettre du 19 février 2014, que la reprise des travaux était conditionnée, à cette date, à une décision de justice, a retenu que le manquement de la SCI à son obligation de déterminer une implantation permettant la réalisation de l'ouvrage dans les termes convenus était la cause exclusive du retard puis de l'abandon du chantier.

6. En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le manquement de la SCI était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celle-ci, elle a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la réglementation applicable aux engins de chantier, légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GL constructions une somme au titre de l'immobilisation de la grue, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI Vai Anuanua faisait valoir que la société GL constructions avait fait retirer le moteur de sa grue à tour un mois environ après son installation au mois de juillet 2012, que le moteur de cette grue n'avait donc pas été immobilisé, qu'il avait servi pour d'autres chantiers et que, par conséquent, la société GL constructions n'avait subi aucun préjudice en entreposant sa grue sur le terrain litigieux. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour condamner la SCI à payer certaines sommes à l'entreprise, l'arrêt retient que celle-ci est bien fondée à demander la rémunération des travaux qu'elle a exécutés et des frais d'immobilisation du chantier (grue et installations).

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que l'entreprise, qui avait fait retirer le moteur de la grue un mois après son installation et avait utilisé les composants utiles de l'engin sur d'autres chantier tout en laissant sur site la masse de ses éléments inertes, dont elle n'avait aucun besoin, ne justifiait pas de son préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Vai Anuanua à payer la somme de 14 080 000 francs CFP à la société GL constructions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société GL constructions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Manquements du sous-traitant de premier rang et du maître de l'ouvrage aux obligations des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-23.628, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° A 19-23.628




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.628 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Extract, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Extract-Ecoterres,

2°/ à la société Solotrat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Hesus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Extract et Hesus, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solotrat, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2019), la société [...] a confié des travaux de construction à une entreprise qui a sous-traité les lots terrassements, fondations et dépollution des sols à la société Solotrat, laquelle a, à son tour, sous-traité le lot dépollution du site et traitements des terres polluées à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Hesus et Extract écoterres, désormais dénommée Extract.

2. Se prévalant de la nullité du contrat de sous-traitance, les sociétés Hesus et Extract écoterres ont mis en demeure les sociétés [...], maître de l'ouvrage, et Solotrat, sous-traitant de premier rang, de les indemniser de leur préjudice, puis, après expertise, les ont assignées en nullité du contrat et réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec la société Solotrat, à payer une somme à titre de réparation aux sociétés sous-traitantes, alors « que la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant resté impayé suppose non seulement l'existence d'une faute, mais aussi d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; que la société [...] faisait valoir que les sociétés Hesus et Extrac-Ecoterres ne justifiaient pas de leur préjudice, n'étant pas établi que la société Solotrat n'était pas en mesure de les régler, ni que la Société Générale avait refusé de mettre en oeuvre la caution qu'elle avait délivrée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que la société [...] avait manqué à l'obligation, prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de s'assurer que les dispositions de cette loi, protectrices du sous-traitant, étaient respectées sur son chantier, en s'abstenant d'exiger du sous-traitant de premier rang la justification d'une caution garantissant, en l'absence de délégation de paiement et sous peine de nullité du sous-traité, le paiement des sommes dues en application de celui-ci aux sous-traitants de second rang et que ce manquement du maître de l'ouvrage avait contribué à la nullité du contrat de sous-traitance.

6. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les sous-traitants de second rang étaient fondés à demander au maître de l'ouvrage, ainsi qu'au sous-traitant de premier rang, réparation des conséquences dommageables qui en résultaient pour les sociétés Hesus et Extract écoterres et condamner en conséquence la société [...], in solidum avec la société Solotrat, à payer à celles-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente aux coûts exposés pour l'exécution des travaux qui leur restaient encore dûs.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société [...] fait grief à l'arrêt de cantonner son appel en garantie contre la société Solotrat à la moitié des condamnations prononcées contre elles, alors « que la nullité du sous-traité résultant de l'absence du cautionnement devant être fourni par l'entrepreneur principal ne peut être invoquée que par le sous-traitant ; que le maître de l'ouvrage condamné à payer aux sous-traitants, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, les sommes leur restant dues, est fondé à être garanti de cette condamnation par l'entrepreneur principal à qui il a d'ores et déjà réglé l'intégralité du marché et qui s'est abstenu de fournir la caution à laquelle il était légalement tenu ; qu'en condamnant la société Solotrat, entrepreneur principal qui avait reçu le règlement de l'intégralité du marché, à garantir la société [...] à hauteur seulement de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur égard, à raison de la seule faute qu'elle avait commise en s'abstenant d'exiger de l'entreprise principale le respect de l'obligation de fournir caution, sans constater la faute qu'aurait commise la société [...] à l'égard de la société Solotrat, la cour d'appel qui a confondu la contribution à la dette et sa répartition a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, après avoir retenu que les manquements du sous-traitant de premier rang et du maître de l'ouvrage aux obligations qui étaient respectivement les leurs en application des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 avaient contribué ensemble à la réalisation du dommage subi par les deux sous-traitants de second rang, a pu retenir que la société Solotrat devait être condamnée à garantir la société [...] de la condamnation prononcée in solidum contre elles, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée eu égard à leurs fautes respectives.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'article 1793 du code civil n'est pas applicable à un contrat de sous-traitance conclu entre deux entreprises

 

Texte intégral

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CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.294




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Axima réfrigération France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.294 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société STR Industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Axima réfrigération France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société STR Industries, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 septembre 2019), la société Axima réfrigération France, entreprise principale chargée de la construction d'un entrepôt, a confié en sous-traitance à la société STR industries la réalisation de travaux de tuyautage.

2. Celle-ci, n'ayant pas pu obtenir complet paiement de ses prestations, a assigné en paiement la société Axima réfrigération France.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société Axima réfrigération France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société STR industries une somme au titre du solde du marché, alors :

« 1°/ que les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre volontairement la convention au principe du forfait, aucun paiement supplémentaire ne pouvant intervenir en l'absence d'accord du donneur d'ordre ; qu'en affirmant que les parties n'avaient pas volontairement soumis leur marché aux règles du marché à forfait, tout en constatant à l'inverse que les parties avaient convenu "d'un prix de 405 000 euros hors taxes pour prestation globale et forfaitaire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre volontairement la convention au principe du forfait, aucun paiement supplémentaire ne pouvant intervenir en l'absence d'accord du donneur d'ordre ; qu'en affirmant que le marché litigieux ne pouvait en toute hypothèse être à forfait "puisque des travaux complémentaires ont été réalisés par STR et réglés par Axima sans commandes écrites préalables", tout en constatant que ces travaux ont fait l'objet d'une commande et d'un règlement séparés, ce dont il se déduit qu'étant extérieurs au périmètre du marché à forfait initial, ils ne pouvaient en modifier la nature juridique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif manifestement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a exactement énoncé que les dispositions de l'article 1793 du code civil n'étaient pas applicables à un contrat de sous-traitance conclu entre deux entreprises, a relevé, par motifs propres et adoptés, que, si la commande avait été acceptée pour un prix ferme net et non révisable de 405 000 euros, des travaux supplémentaires avaient été réalisés par la société STR industries sans commande écrite préalable de son cocontractant qui les avaient acceptés et payés, que des bons de commande de régularisation étaient intervenus postérieurement à l'exécution de certains travaux et que l'entreprise principale avait admis, dans une lettre du 28 mai 2015, que des réclamations de son sous-traitant au titre de surcoûts de location de matériels et de main d'oeuvre, étaient partiellement justifiées par les factures produites.

6. Elle en a exactement déduit, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté des pièces contractuelles relatives à un même marché, que celles-ci n'avaient pas entendu soumettre le contrat au régime du forfait et allouer, en conséquence, à la société STR industries, au titre des surcoûts dont celle-ci justifiait, une somme dont elle a souverainement apprécié le montant.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axima réfrigération France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axima réfrigération France et la condamne à payer à la société STR industries la somme de 3 000 euros ; 

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° F 19-15.169







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. A... O..., domicilié [...] ,

2°/ Mme P... F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-15.169 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... S...,

2°/ à Mme V... G..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.



M. et Mme S... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. O... et de Mme F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme S..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2019), par acte notarié du 1er juin 2010, M. et Mme O... ont vendu un appartement à M. et Mme S....

2. Une attestation de la société [...] datée du 9 février 2010, selon laquelle l'installation électrique datait de moins de quinze ans, était annexée à l'acte.

3. Soutenant que l'ancienneté de l'installation électrique de l'immeuble était supérieure à quinze ans et qu'elle présentait de nombreuses anomalies, M. et Mme S... ont assigné M. et Mme O... en indemnisation de leur préjudice, lesquels ont appelé en garantie la société Generali IARD, assureur de la société [...] .

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. et Mme S... diverses sommes au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant, dans les motifs de sa décision, qu'elle confirmait le jugement « en ce qu'il a retenu que les époux O... devaient être déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les époux S... en raison de leur manquement à leur obligation de délivrance conforme », puis en infirmant purement et simplement le jugement entrepris dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, violation ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le vendeur doit satisfaire à son obligation de délivrance conforme ; qu'en considérant que M. et Mme O... avaient manqué à cette obligation, au motif que l'acte de vente du 10 juin 2010 mentionnait que l'état de l'installation électrique avait moins de quinze ans et que cette mention était erronée, cependant que l'acte de vente indiquait expressément que cette information était fondée sur une attestation établie par le cabinet Office expertise du 9 février 2010 annexée à la convention et que les époux O... avaient suffisamment satisfait à leur obligation de délivrance conforme en produisant ce diagnostic effectué par un professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

3°/ que le vendeur peut faire écarter sa responsabilité au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme s'il démontre s'être trouvé confronté à un cas de force majeure ; que dans leurs écritures d'appel, les exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans l'erreur commise par le cabinet Office expertise, qui avait indiqué à tort que l'installation électrique de l'appartement avait moins de quinze ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si les vendeurs ne s'étaient pas trouvés confrontés à un cas de force majeure, puisqu'ils n'avaient aucune possibilité de détecter l'erreur commise par le cabinet Office expertise, professionnel du diagnostic immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

7. La cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition mentionnait que l'état de l'installation électrique datait de moins de quinze ans.

8. Elle a retenu qu'au moment de la vente de l'appartement à M. et Mme S..., l'installation électrique présentait une configuration hétérogène mêlant des éléments remontant à la construction de l'immeuble, soit les années 1957-1960, à un tableau électrique mis en place en 2007 et à des fils postérieurs à 1980 et qu'elle présentait des anomalies mettant en cause la sécurité.

9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que M. et Mme O... avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme et qu'ils devaient être condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par M. et Mme S....

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Generali IARD, alors :

« 1°/ qu'en écartant toute réparation du préjudice des époux S... au motif qu'il s'agirait d'un préjudice de perte de chance pour lequel aucune demande n'était formulée sans appeler les observations des parties sur un
moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
procédure civile ;

2°/ les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence dans son principe ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice résultant de la faute du professionnel au détriment des époux S... ; que les époux S... chiffraient le préjudice dont ils demandaient réparation sur le fondement de cette faute ; qu'en refusant de l'évaluer elle-même après en avoir constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel ayant retenu que, si la société [...] était assurée auprès de la société Generali aux termes d'un contrat souscrit le 1er mars 2009, ses garanties étaient suspendues lors de l'établissement de l'attestation du 9 février 2010, le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° H 19-12.042












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. L... M...,

2°/ Mme B... T..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-12.042 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Fedrigo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la banque Caisse régionale de Crédit mutuel du Centre, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Assurances du Crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel, de Me Le Prado, avocat de la banque Caisse régionale de Crédit mutuel du Centre, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Fedrigo, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2018), M. et Mme M... ont, à la suite d'un incendie survenu dans leur habitation, confié des travaux à la société Fedrigo entreprise générale de bâtiment (la société Fedrigo).

2. La société Fedrigo a obtenu une ordonnance portant injonction à M. et Mme M... de payer une certaine somme au titre d'un solde impayé des travaux.

3. M. et Mme M... ont formé opposition à l'ordonnance et ont appelé en intervention forcée la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean de la Ruelle (la Caisse de Crédit mutuel), auprès de laquelle ils avaient contracté un prêt pour financer l'acquisition de leur bien, et la société Assurances du Crédit mutuel IARD (la société ACM), assureur de leur bien.





Examen des moyens

Sur le second moyen

Énoncé du moyen

4. M. et Mme M... font grief à l'arrêt d'écarter leurs demandes indemnitaires, ainsi que celle tendant à la remise de l'attestation Consuel, et de les condamner à payer à la société Fedrigo une certaine somme, alors :

« 1°/ qu'il incombe à l'entrepreneur qui réclame le paiement du prix de ses prestations d'établir le montant de sa créance, et à cet effet de fournir au juge les éléments permettant de fixer ce montant et qu'il appartient au juge d'apprécier celui-ci en fonction de la qualité du travail fourni ; qu'en décidant que M. et Mme M... demeurent redevables d'une facture impayée sans vérifier qu'une telle somme était justifiée par les travaux réalisés par la société Fedrigo, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que la réception ne couvre que le vice ou le défaut de conformité apparent qui n'a pas fait l'objet de réserves ; que M. et Mme M... ont soutenu qu'ils avaient signé le procès-verbal de réception des travaux, sans qu'ils aient été en mesure de vérifier leur achèvement, ni de s'assurer que l'installation électrique fonctionnait, à défaut d'avoir reçu de la société Fedrigo de l'attestation de conformité Consuel permettant le raccordement au réseau ; qu'en se déterminant ainsi sur la seule considération d'une réception sans réserve sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. et Mme M... étaient à même d'apprécier les défauts de l'installation électrique dans leur ampleur, leur cause et leur conséquence, en dépit de l'absence de raccordement de l'installation au réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ que M. et Mme M... ont fait constater le défaut de fonctionnement de l'installation électrique dans les deux ans qui ont suivi l'établissement du procès-verbal de réception, ce qui ressort du rapport d'expertise, le constat de décembre 2016 et celui du 10 février 2017 établissant les dysfonctionnements de l'installation électrique ; qu'en énonçant qu'aucune contestation relative à des malfaçons n'a été élevée dans le délai de deux ans, qu'aucune malfaçon n'a été évoquée avant le cours de la présente procédure, et que M. et Mme M... n'établissent aucunement qu'une défaillance serait intervenue après le 25 février 2015, et qu'ils auraient été privés d'électricité pendant un temps aussi long, la cour d'appel qui ne s'est pas expliqué sur les différentes pièces visées par les conclusions de M. et Mme M..., a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, à qui M. et Mme M... n'avaient pas demandé d'apprécier le montant réclamé en fonction de la qualité du travail fourni, a examiné les devis, les factures et les règlements effectués pour déterminer le solde restant dû au titre des travaux exécutés.

6. Procédant à la recherche prétendument omise, elle a, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, relevé que l'intervention de la société Fedrigo n'avait eu lieu que sur le premier étage de l'immeuble et retenu qu'aucune contestation relative à des malfaçons n'avait été élevée dans le délai de deux ans suivant l'établissement du procès-verbal de réception sans réserve du 25 février 2015, qu'aucune malfaçon n'avait été évoquée avant l'introduction de l'instance, et que M. et Mme M... n'établissaient pas qu'une défaillance serait intervenue après le 25 février 2015 les privant d'électricité pendant une longue période.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

8. M. et Mme M... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel, alors « qu'il ressort des conclusions présentées pour M. et Mme M... en première instance qu'ils avaient déjà saisi le tribunal des demandes que la juridiction a déclarées irrecevables comme nouvelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La société ACM conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.

10. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

11. Le moyen est donc recevable.


Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

12. Pour déclarer irrecevables les demandes de rétablissement d'une électricité conforme sous astreinte, d'expertise et d'indemnisation, l'arrêt retient que ces demandes constituent des demandes nouvelles, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.

13. En statuant ainsi, alors que M. et Mme M... avaient déjà saisi le tribunal des demandes d'expertise et d'indemnisation et que la demande de rétablissement d'une électricité conforme sous astreinte était un complément à la demande de remise sous astreinte de « l'attestation Consuel », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions, a violé le principe susvisé.

Demandes de mise hors de cause

14. Il y a lieu de mettre hors de cause la Caisse de Crédit mutuel, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

15. En revanche, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société ACM.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. et Mme M... irrecevables en leurs demandes nouvelles, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Met hors de cause la Caisse régionale de Crédit mutuel du Centre ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Assurances du Crédit mutuel ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Fedrigo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fedrigo à payer à M. et Mme M... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ce n'était pas un EPERS, mais l'activité exercée ne correspondait pas à celle déclarée à l'assureur...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 janvier 2021




Déchéance partielle et rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° B 19-13.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. I... H...,

2°/ Mme E... K..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-13.371 contre deux arrêts rendus les 19 février 2018 et 7 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ corp, dont le siège est [...] , mission conduite par Mme Y... Q..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gandoin, aux droits de laquelle vient la SELARL MJ corp en la personne de M. O... S..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Gandouin,

2°/ à la société Norsilk, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,

3°/ à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société France contreplaqué, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Barillet,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France contreplaqué, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Norsilk, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Monceau générale assurances, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. et Mme H... de leur reprise d'instance à l'égard de la SELARL MJ corp, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Gandoin.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

4. M. et Mme H... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 19 février 2018 en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 7 janvier 2019, mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.

5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 février 2018.

Faits et procédure

6. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 19 février 2018 et 7 janvier 2019), M. et Mme H... ont confié à la société Gandouin, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Monceau générale assurances, des travaux d'aménagement de combles avec modification de la structure de la charpente.

7. La société France contreplaqué a fourni à la société Gandouin des matériaux fabriqués par la société Metsawood, devenue la société Norsilk.

8. Se plaignant de désordres, M. et Mme H... ont, après expertise, assigné les sociétés Gandouin, Monceau générale assurances, Norsilk et France contreplaqué en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

9. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Norsilk, alors :

« 1°/ que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que le fabricant des poutres Kerto S s'était vu adresser une « Demande d'étude » concernant un « aménagement de combles Kerto® » étant précisé que « la longueur des faux entraits était à définir
», le document ne mentionnant pas le nombre de poutres commandées ; que le fabricant avait répondu : « Comme suite à votre demande de vérification de dimensionnement relative à l'affaire citée en référence, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le résultat de notre démarche avec les hypothèses retenues dans ce cadre (chargements et géométrie). Conformément à la problématique soulevée, nous avons abouti au dimensionnement suivant : - Entrait KS 36 x 300 / Arbalétrier KS 36 x 225 - Largeur habitable finie optimisée pour cette combinaison de composants : - Largeur brute 4740 mm (cotes finies 4650 sur la base de deux cloisons de 45 mm d'épaisseur), - Hauteur libre brute : 2500 mm » ; qu'il s'en évinçait que le fabricant des poutres Kerto S n'avait pas seulement fourni un produit standard, mais un produit répondant aux besoins spécifiques du chantier qu'il a lui-même étudié ; qu'en affirmant cependant, pour écarter l'application de l'article 1792-4 du code civil, qu'il n'était pas établi que le fabricant a procédé à la fabrication et à la coupe des panneaux de bois sur mesure pour la charpente construite par la société Gandouin, mais seulement conseillé son revendeur sur l'épaisseur et la hauteur des panneaux Kerto S pour une largeur habitable donnée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ;

2°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le fabricant des poutres Kerto S avait été consulté « pour déterminer le type de section de panneaux de bois adapté au projet » et qu'il avait « indiqué à la société France contreplaqué les épaisseurs et hauteurs des sections Kerto S selon les éléments de charpente sollicité » ; qu'elle a encore relevé que le rapport d'expertise constatait que « la section des poutres Kerto S est faible » ; qu'il s'en évinçait que la responsabilité du fabricant était engagée pour avoir préconisé des poutres dont la section était insuffisante alors qu'il avait précisément été consulté sur ce point et avait accepté de déterminer le type de section de panneaux de bois adapté au projet ; qu'en écartant cependant la responsabilité de la société Norsilk au prétexte que « S'agissant du bois fourni, si le rapport d'expertise mentionne que "la section des poutres Kerto S est faible", il ne précise pas si ce sont les longueurs, ou au contraire les hauteurs et épaisseurs des sections Kerto S sur lesquelles la société Metsa Wood s'était prononcée, qui présentent un lien avec les désordres », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits à leur appréciation ; que la « section » d'une poutre désigne la « dimension d'une coupe plane transversale » (cf. dictionnaire Larousse notamment) ; qu'ainsi, lorsque le rapport d'expertise énonce que « la section des poutres Kerto S est faible », il ne se réfère pas à leur longueur mais dénonce clairement le fait que leur calibre, par opposition à leur longueur, est insuffisant ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas, sans méconnaitre le sens clair et précis du rapport d'expertise, affirmer que « S'agissant du bois fourni, si le rapport d'expertise mentionne que "la section des poutres Kerto S est faible", il ne précise pas si ce sont les longueurs, ou au contraire les hauteurs et épaisseurs des sections Kerto S sur lesquelles la société Metsa Wood s'était prononcée, qui présentent un lien avec les désordres » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, la cour d'appel a retenu que la société Norsilk avait été consultée afin de satisfaire à son devoir d'information pour déterminer le type de section de panneaux de bois adapté au projet et non les mesures nécessaires à la réalisation de la charpente de M. et Mme H..., qu'elle avait seulement conseillé son revendeur sur « l'épaisseur et la hauteur des panneaux Kerto S pour une largeur habitable donnée », qu'elle n'avait pas procédé à la fabrication et à la coupe des panneaux de bois sur mesure pour la charpente construite par la société Gandouin et qu'aucun plan de charpente n'avait été établi, de sorte que la société Norsilk n'avait pu réaliser les sections de Kerto S spécifiquement pour la charpente.

11. Elle en a exactement déduit que les matériaux fournis par la société Norsilk ne constituaient pas des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

12. D'autre part, la cour d'appel a relevé que, selon l'expert, la société Gandouin avait procédé à une mauvaise réalisation de la modification de la charpente en comble aménageable ayant causé une déformation de l'ensemble des plafonds, liée notamment à l'absence d'étude de charpente, au manque de fixation sur gousset et flambement des fermes, à une fixation faible sur un seul gousset et potelet de fermette, à l'absence d'anti-flambement et contreventement d'entretoise, au manque de fixation sur entrée de fermette sur poutre Kerto.

13. Elle a retenu, sans dénaturation, que, si le rapport d'expertise mentionnait que la section des poutres était « faible », l'expert avait indiqué que c'était la faiblesse des assemblages qui fragilisait l'ensemble de la charpente et non les sections choisies.

14. Elle a pu en déduire que M. et Mme H... ne rapportaient pas la preuve d'une faute délictuelle commise par la société Norsilk qui leur aurait causé un préjudice.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.



Sur le second moyen

Énoncé du moyen

16. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Monceau générale assurances, alors :

« 1°/ que l'assureur qui fournit à son assuré une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage, ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées, n'est plus recevable à opposer au tiers lésé les restrictions opposables à son assuré ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que l'attestation d'assurance remise aux époux H...-K... indiquait que la garantie était accordée pour les activités suivantes « 2.6 - Pose de charpentes courantes et structures bois hors lamellé collé. 2.7- Fabrication suivie de pose de charpentes courantes et structures bois hors lamellé collé. » et « 4,9 - Fourniture et pose (cloisons placoplâtre, bois) à structures métalliques ou bois. » ; qu'il n'était pas précisé que ces activités n'incluaient pas les transformations de charpente visant à aménager des combles ; que de telles transformations devaient dès lors être regardées comme incluses dans le champ de garantie accordée pour l'activité de pose de charpentes ; qu'en se référant cependant au contenu du contrat d'assurance pour en déduire que puisque l'assuré n'avait pas déclaré l'activité 2.8 « aménagements de combles par transformation de charpentes », la garantie de l'assureur n'était pas due, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux H...-K... soutenaient que, à tout le moins, il fallait retenir que la société Monceau générale assurances avait manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de la société Gandouin sur la nécessité pour elle de souscrire une garantie au titre de l'activité 2,8 « aménagements de combles par transformation de charpentes » compte tenu de sa qualité de charpentier et que ce manquement leur avait causé un préjudice ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de débouter les époux H...-K... de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Monceau générale assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. La cour d'appel a relevé que l'attestation remise aux maîtres de l'ouvrage mentionnait que la société Gandoin avait notamment déclaré les activités de fabrication et de pose de charpentes courantes, mais n'avait pas déclaré celle d'« aménagements de combles par transformation de charpentes. »

18. Elle a retenu que, les travaux réalisés par la société Gandouin ayant consisté en un aménagement de combles perdus par transformation de la charpente afin de les rendre habitables, il ne pouvait pas s'agir d'une simple pose de charpente telle que prévue aux activités garanties.

19. Elle en a déduit à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes alors qu'il n'était pas démontré que la société Monceau générale assurances aurait eu connaissance de cette activité, que la garantie de l'assureur ne pouvait pas s'appliquer.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 février 2018 ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 janvier 2019 ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;