mardi 26 janvier 2021

Assignation en référé- expertise délivrée par l'assureur dommages-ouvrage et interruption du délai de forclusion décennale à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs

  Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-3, p. 35,

Note Charbonneau, RDI 2021, p. 167.

Note JP Karila, RGDA 2021-3, p.  33.


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° G 19-21.358




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.358 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , société d'assurances mutuelles,

2°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE,

3°/ à M. T... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Trevisiol,

4°/ à la société Cet Briand, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Garlandat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller, , avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. P..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Trevisiol, et contre les sociétés Cet Briand et Garlandat.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), la société civile immobilière La Villa d'Este (la SCI) a fait construire un groupe de bâtiments, dont la réception a été prononcée le 21 mars 1991.

3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 septembre 1995, une mesure d'expertise contradictoire à l'égard de la SCI et de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

4. A la suite d'assignations de l'assureur dommages-ouvrage des 24 et 25 janvier 1996, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs par ordonnance de référé du 7 février 1996.

5. Par acte du 30 juin 2000, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SCI et l'assureur dommages-ouvrage en réparation de leurs préjudices.

6. Par actes des 25 octobre et 7 novembre 2000, l'assureur dommages-ouvrage a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Cette instance a fait l'objet d'une radiation.

7. Par actes des 30 décembre 2005, 3 et 10 janvier 2006, l'assureur dommages-ouvrage a exercé ses recours à l'encontre de divers locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, parmi lesquels la SMABTP et la société Axa corporate solutions assurance, aux droits de laquelle vient la société XL insurance company SE, au titre des sommes dont elle devait s'acquitter au profit du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de son auteur ; qu'est ainsi recevable l'action engagée par l'assureur dommages-ouvrage exercée avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité à ce dernier avant que le juge du fond ait statué ; qu'en jugeant néanmoins que "l'assignation en référé délivrée à la seule demande de l'assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, alors qu'il n'est pas subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, n'a pas d'effet interruptif de prescription", tandis qu'il n'était pas nécessaire que la société Allianz IARD soit subrogée dans les droits de son assurée au moment où elle assignait en extension des opérations d'expertise les constructeurs responsables et leurs assureurs, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 126 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et 126 du code de procédure civile :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation en référé- expertise délivrée par l'assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n'ait statué.

10. Pour déclarer irrecevable le recours de l'assureur dommages-ouvrages contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale, l'arrêt retient que l'assignation en référé délivrée le 25 janvier 1996 par l'assureur dommages-ouvrage était dépourvue d'effet interruptif dès lors qu'il n'était pas, à cette date, subrogé dans les droits de ses assurés.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Allianz IARD n'avait pas été subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires avant qu'elle ne statue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SMABTP et la société XL insurance compagny SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XL insurance compagny SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances et condamne in solidum la société SMABTP et la société XL insurance compagny SE à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

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