mardi 26 janvier 2021

1) Incidence du caractère "général" de la mission de l'architecte; 2) Victime non tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable

 Note A. Pélissier, RGDA 2021-3, p. 23.

Cour de cassation - Chambre civile 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° X 16-11.055




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 16-11.055 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... H... , domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Chauffage climatisation confort (3C),

2°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Bet Secath, société d'études de conditionnement d'air de thermique et d'hydraulique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société 3C,

6°/ à la société HB consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Beth Secath,

7°/ à la société Cap Ingelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Saint-Honoré hôtel Costes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Chauffage climatisation confort (3C), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Axa Corporate Solutions, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Saint-Honoré hôtel Costes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Disjonction

1. Il y a lieu de disjoindre les pourvois n° 16-10.197 et X 16-11.055.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2015), la société Saint-Honoré Hôtel Costes a entrepris des travaux de rénovation et de restructuration de son établissement, la maîtrise d'œuvre de l'opération étant confiée à M. G..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF). Le lot ventilation climatisation chauffage, comprenant le réseau d'eau glacée, a été confié à la société Chauffage climatisation confort (la société 3C), assurée auprès de la SMABTP. La société 3C a sous-traité l'étude avant projet et l'étude d'exécution au BET Secath, aux droits duquel se trouve la société HB consultants, assurée auprès de la MAF. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa corporate solutions. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er février 1996.

3. Des fuites étant apparues sur le réseau d'eau glacée, révélant une corrosion anormale des canalisations, la société Saint-Honoré Hôtel Costes a, après expertise, assigné l'assureur dommages-ouvrage, M. G..., la MAF, le liquidateur judiciaire de la société 3C, la SMABTP, la société Secath et son assureur en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité d'assureur de M. G... et de la société HB consultants, in solidum avec ses deux assurés et la SMABTP, à payer la somme de 2 578 505 euros à la société Axa corporate solutions, et, in solidum avec celle-ci, à payer à la société Saint-Honoré Hôtel Costes la somme de 7 958 853 euros, la garantie MAF pour M. G... étant limitée à 20 % des dommages, alors :

« 1°/ que la Mutuelle des Architectes Français a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que si le sinistre trouvait sa cause dans une discontinuité de l'adhérence à l'interface entre les tubes et le calorifugeage qui, selon l'expert, aurait pu être détecté lors des opérations de calorifugeage, avant la pose des faux plafonds, ce désordre ne pouvait être imputé à l'architecte qui ne pouvait être tenu à une présence constante sur le chantier et n'était pas chargé d'une vérification journalière et détaillée des travaux de calorifugeage, constituant un lot technique spécifique ; qu'en infirmant le jugement sur ce point et en retenant la responsabilité de M. G... à hauteur de 10 % aux motifs que le suivi de l'exécution des travaux impliquait qu'il s'intéresse concrètement, et au moins ponctuellement, aux modalités de mise en oeuvre du réseau de distribution d'eau glacée, sans répondre aux conclusions d'appel de la Mutuelle des Architectes Français sur l'étendue de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la Mutuelle des Architectes Français faisait encore valoir, dans ses conclusions d'appel, que postérieurement à la réalisation des travaux, un autre chantier avait été mis en place relatif à la décoration intérieure, particulièrement conséquent, qui avait nécessairement eu un effet sur le réseau de distribution d'eau glacée et était, si ce n'est la cause des désordres, à tout le moins à l'origine de leur aggravation ; qu'en infirmant le jugement et en retenant la responsabilité de M. G... à hauteur de 10 % et du Beth Secath à hauteur de 20 % sans répondre aux conclusions d'appel de la Mutuelle des Architectes Français faisant état d'une intervention ultérieure d'autres constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté qu'une partie de la discontinuité et de l'adhérence des canalisations était visible durant les travaux et avant la mise en place des faux plafonds.

6. Elle a retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, d'une part, que M. G... était titulaire d'une mission complète intégrant la conception et le suivi de l'exécution des travaux, laquelle impliquait qu'il s'intéressât concrètement, et au moins ponctuellement, aux modalités de mise en œuvre du réseau de distribution d'eau glacée, dès lors que sa mission était générale et qu'elle était d'autant plus nécessaire que le réseau litigieux avait vocation à être caché et peu accessible, d'autre part, que la nature des défauts relevés et les difficultés d'accès au réseau des canalisations excluaient que le phénomène de corrosion constaté pût être imputé aux opérations de décoration, dont la réalisation était intervenue après le gros œuvre.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité d'assureur de M. G... et de la société HB consultants, in solidum avec ses deux assurés, la SMABTP et la compagnie Axa corporate solutions, à payer à la société Saint-Honoré Hôtel Costes la somme de 7 958 853 euros, la garantie MAF pour M. G... étant limitée à 20% des dommages, alors :

« 1°/ que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d'un sinistre de caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que les conditions d'un recours au chômage technique n'étaient pas réunies dès lors que s'il y avait bien eu une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, il n'y avait pas eu de sinistre ayant justifié la suspension de l'activité de l'hôtel Costes puisque la fermeture pour travaux avait seulement pour objet de remédier à un phénomène de corrosion avancé dû à une mauvaise exécution de travaux ; qu'en statuant par ces motifs, tout en constatant l'existence d'un sinistre entraînant la fermeture de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles R. 5122-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

2°/ que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d'un sinistre de caractère exceptionnel ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que les conditions d'un recours au chômage technique n'étaient pas réunies dès lors que la société Saint-Honoré Hôtel Costes ne se situait pas dans l'hypothèse d'un sinistre ou d'intempéries à caractère exceptionnel puisqu'aucun effet de surprise n'était attaché à la réalisation de ces travaux, la cour d'appel a ajouté au texte permettant le recours au chômage technique une condition liée à la nécessité d'un effet de surprise qui n'y était pas incluse ; qu'elle a ainsi violé les articles R. 5122-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles ; que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité au regard de toute circonstance de caractère exceptionnel ; qu'en estimant que les conditions d'un recours au chômage technique n'étaient pas réunies dès lors qu'aucun élément ne permettait de retenir que la mauvaise réalisation des travaux réceptionnés en 1996 constituerait une circonstance exceptionnelle au regard de l'importance et des modalités de mise en oeuvre des travaux par des acteurs présumés compétents bénéficiant de couvertures d'assurance et d'un litige ouvert depuis de nombreuses années, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison de travaux de transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que la société propriétaire de l'hôtel Costes avait acquis l'hôtel [...] contigu afin de réunir les deux hôtels et que ces travaux de transformation et restructuration pourraient permettre à la société Saint Honoré Hôtel Costes de bénéficier du chômage technique ; qu'en écartant cette argumentation au motif inopérant qu'il n'était pas établi que les travaux de réunification intégreraient une restructuration complète ou quasi complète de l'hôtel Costes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a constaté que la demande de la MAF tendant à la prise en compte du chômage partiel, qui est un dispositif facultatif et soumis à l'appréciation de l'administration, avait pour objet de réduire les indemnités réclamées par la société Saint Honoré Hôtel Costes au titre de ses préjudices immatériels.

10. Il est cependant jugé que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.599, Bull. 2014, I, n° 124 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.851).

11. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle des architectes français à payer la somme de 3 000 euros à la société Saint-Honoré Hôtel Costes et rejette les autres demandes ;

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