Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-14.837
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300619
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 17 décembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 25 octobre 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° V 19-14.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société Résidence Château de Beugny, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.837 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Villa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Résidence Château de Beugny, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Villa, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2018), la société civile immobilière Résidence du Château de Beugny (la SCI), ayant confié des travaux à la société [...], a cessé ses paiements en se plaignant de malfaçons et de retards.
2. Une ordonnance de référé du 27 janvier 2009 a alloué une provision à la société [...]. Un arrêt du 30 septembre 2009 a infirmé cette décision et a ordonné une expertise à la demande de la SCI. Le rapport a été déposé le 2 février 2011.
3. Le 11 juin 2014, la société Villa, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], a assigné la SCI en paiement du solde de son marché.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à payer à la société Villa, ès qualités, un solde de travaux, alors « que la suspension de la prescription résultant de la décision du juge qui, avant tout procès, a accueilli une demande de mesure d'instruction, ne profite qu'à celui qui a sollicité cette mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, la cour a considéré, pour décider que l'action de la société Villa n'était pas prescrite et condamner la SCI à lui payer la somme de 140 618,75 euros, que la mesure d'instruction ordonnée par la cour d'appel d'Orléans le 30 septembre 2009 à la demande de la SCI avait suspendu la prescription également au profit de la société Villa ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2239 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
6. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que la mesure d'instruction sollicitée par la SCI et ordonnée par l'arrêt du 30 septembre 2009 a un effet suspensif de prescription profitant à toutes les parties à l'instance.
7. En statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution et ne joue qu'à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SELARL Villa, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Villa, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...], et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Résidence du Château de Beugny ;
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° V 19-14.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société Résidence Château de Beugny, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.837 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Villa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Résidence Château de Beugny, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Villa, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2018), la société civile immobilière Résidence du Château de Beugny (la SCI), ayant confié des travaux à la société [...], a cessé ses paiements en se plaignant de malfaçons et de retards.
2. Une ordonnance de référé du 27 janvier 2009 a alloué une provision à la société [...]. Un arrêt du 30 septembre 2009 a infirmé cette décision et a ordonné une expertise à la demande de la SCI. Le rapport a été déposé le 2 février 2011.
3. Le 11 juin 2014, la société Villa, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], a assigné la SCI en paiement du solde de son marché.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à payer à la société Villa, ès qualités, un solde de travaux, alors « que la suspension de la prescription résultant de la décision du juge qui, avant tout procès, a accueilli une demande de mesure d'instruction, ne profite qu'à celui qui a sollicité cette mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, la cour a considéré, pour décider que l'action de la société Villa n'était pas prescrite et condamner la SCI à lui payer la somme de 140 618,75 euros, que la mesure d'instruction ordonnée par la cour d'appel d'Orléans le 30 septembre 2009 à la demande de la SCI avait suspendu la prescription également au profit de la société Villa ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2239 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
6. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que la mesure d'instruction sollicitée par la SCI et ordonnée par l'arrêt du 30 septembre 2009 a un effet suspensif de prescription profitant à toutes les parties à l'instance.
7. En statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution et ne joue qu'à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SELARL Villa, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Villa, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...], et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Résidence du Château de Beugny ;
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