Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 19-12.460
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00637
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 12 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 08 novembre 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 637 F-D
Pourvoi n° M 19-12.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Holding PI World, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.460 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Expertise comptable J Mermet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Holding PI World, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Expertise comptable J Mermet, de Me Le Prado, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2018), M. V... a souhaité céder la société [...] (la société [...]), dont il possédait 2 998 actions sur les 3 000 composant le capital. Le 19 janvier 2007, un protocole d'accord a été conclu entre M. V..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres associés dont il se portait fort, et la société Holding PI World (la société HPI), aux termes duquel le prix de cession a été fixé à 500 000 euros payable à raison d'un acompte de 23 500 euros le 19 janvier 2007, 300 000 euros au jour de la signature de l'acte, et au plus tard le 31 janvier 2007, et le solde au 30 juin 2007 dans la mesure où la valeur des actions excéderait 353 500 euros. La société d'expertise comptable J. Mermet (la société Mermet), expert comptable de la société [...], était présente lors de la signature du protocole.
2. Le 30 janvier 2007, la cession a été passée et le prix de cession payé. Le 7 mars 2007, les comptes établis par la société Mermet arrêtés au 31 janvier 2007 faisant apparaître une perte, le cabinet Audit et Gestion a procédé, à la demande de la société HPI, à un examen des comptes et conclu à un écart négatif de la situation nette au 30 juin 2006. Par une lettre recommandée du 4 avril 2007, la société HPI a dénoncé le protocole d'accord du 19 janvier 2007, demandé la résolution de la cession et mis en demeure M. V... de restituer les sommes perçues.
3. Le 25 mai 2007, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société [...], laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 juin 2012.
4. La société HPI a assigné M. V... et les autres actionnaires, ainsi que la société Mermet, en nullité de la cession du 30 janvier 2007 et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société HPI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner la société HPI à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les allégations développées par la première à l'égard du second ont un caractère vexatoire après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
7. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.
8. L'arrêt retient que la société HPI doit être condamnée à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard au caractère vexatoire des allégations développées à son égard après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise.
9. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
10. La société Expertise comptable J. Mermet, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire, doit être, à sa demande, mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Holding PI World à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Met hors de cause, à sa demande, la société Expertise comptable J Mermet ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société Holding PI World la somme de 3 000 euros ;
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 637 F-D
Pourvoi n° M 19-12.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Holding PI World, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.460 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Expertise comptable J Mermet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Holding PI World, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Expertise comptable J Mermet, de Me Le Prado, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2018), M. V... a souhaité céder la société [...] (la société [...]), dont il possédait 2 998 actions sur les 3 000 composant le capital. Le 19 janvier 2007, un protocole d'accord a été conclu entre M. V..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres associés dont il se portait fort, et la société Holding PI World (la société HPI), aux termes duquel le prix de cession a été fixé à 500 000 euros payable à raison d'un acompte de 23 500 euros le 19 janvier 2007, 300 000 euros au jour de la signature de l'acte, et au plus tard le 31 janvier 2007, et le solde au 30 juin 2007 dans la mesure où la valeur des actions excéderait 353 500 euros. La société d'expertise comptable J. Mermet (la société Mermet), expert comptable de la société [...], était présente lors de la signature du protocole.
2. Le 30 janvier 2007, la cession a été passée et le prix de cession payé. Le 7 mars 2007, les comptes établis par la société Mermet arrêtés au 31 janvier 2007 faisant apparaître une perte, le cabinet Audit et Gestion a procédé, à la demande de la société HPI, à un examen des comptes et conclu à un écart négatif de la situation nette au 30 juin 2006. Par une lettre recommandée du 4 avril 2007, la société HPI a dénoncé le protocole d'accord du 19 janvier 2007, demandé la résolution de la cession et mis en demeure M. V... de restituer les sommes perçues.
3. Le 25 mai 2007, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société [...], laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 juin 2012.
4. La société HPI a assigné M. V... et les autres actionnaires, ainsi que la société Mermet, en nullité de la cession du 30 janvier 2007 et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société HPI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner la société HPI à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les allégations développées par la première à l'égard du second ont un caractère vexatoire après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
7. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.
8. L'arrêt retient que la société HPI doit être condamnée à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard au caractère vexatoire des allégations développées à son égard après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise.
9. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
10. La société Expertise comptable J. Mermet, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire, doit être, à sa demande, mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Holding PI World à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Met hors de cause, à sa demande, la société Expertise comptable J Mermet ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société Holding PI World la somme de 3 000 euros ;
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