Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-14.374
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300953
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 17 décembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 10 janvier 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 953 F-D
Pourvoi n° S 19-14.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société Synergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.374 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Technip France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Technip France et la société [...] ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Synergie, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La société Technip France, demanderesse à un pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société [...], demanderesse à un pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Synergie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Technip France, de Me Le Prado, avocat de la société [...], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 2019), le 6 octobre 1999, afin de réaliser la construction d'une usine, la société [...] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un architecte et les sociétés Technip France (la société Technip), Synergie et Betec. Par contrat du 2 octobre 2000, elle a confié l'exécution des travaux relevant du lot « froid industriel et climatisation » à la société IMEF, aux droits de laquelle vient la société [...] (la société [...]).
2. Se plaignant de désordres, la société [...] a, après expertise, assigné les sociétés [...], Technip et Synergie en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi incident de la société [...], pris en sa seconde branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Technip, réunis
Enoncé du moyen
3. Par son moyen unique, pris en sa première branche, la société Synergie fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Technip et [...] à payer certaines sommes à la société [...] pour la réparation des désordres et à titre de dommages-intérêts et de fixer, pour leurs recours entre elles, les parts de responsabilité mises à leur charge à un tiers pour chacune, alors :
« 1°/ que les équipements industriels ne relèvent pas en principe de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que plusieurs équipements industriels fonctionnant indépendamment les uns des autres ont été installés dans une usine de conditionnement de fruits, en application d'un contrat conclu en 2000, sans que ces installations ne nécessitent de travaux de construction mais uniquement des travaux de pose ; que la cour a jugé que ces équipements industriels, situés dans divers bâtiments de l'usine, reliés entre eux par les armoires électriques et un réseau de canalisations posées au sol qui traversent les cloisons et sont fixées à l'ossature métallique, constituaient un ensemble technique qui, compte tenu de son importance et de sa technicité, doit être qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que ce faisant, la cour n'a caractérisé ni l'existence d'un ouvrage ni la mise en oeuvre de travaux de construction et a donc violé l'article 1792 du code civil. »
4. Par le moyen unique, pris en sa seconde branche, de son pourvoi incident, la société [...] fait grief à l'arrêt de condamner la société Synergie, in solidum avec la société Technip et elle, à payer certaines sommes à la société [...] pour la réparation des désordres et à titre de dommages-intérêts et de fixer, pour leurs recours entre elles, les parts de responsabilité mises à leur charge à un tiers pour chacune, alors :
« 2°/ que les désordres affectant des éléments d'équipement industriel ne peuvent relever de la garantie décennale que s'ils constituent un ouvrage de nature immobilière ou la mise en oeuvre d'une construction immobilière au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'ayant retenu que la construction de l'usine agro-alimentaire s'étendait à l'implantation d'une chaine de conditionnement comprenant divers éléments d'équipement (surgélateur, évaporateurs, compresseurs, tour de refroidissement, chambres froides) concernés par les désordres, que ces éléments, situés dans divers bâtiments de l'usine étaient reliés à des armoires électriques et raccordés entre eux par un réseau de canalisations traversant les cloisons des locaux pour desservir des lieux distincts et fixées à l'ossature métallique par des ponts d'ancrage, la cour d'appel a énoncé que cet ensemble technique, relié dans ses différentes composantes, devait être, compte tenu de son importance et de sa technicité, qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un ouvrage de nature immobilière ou la mise en oeuvre d'une construction immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
5. Par le premier moyen de son pourvoi incident, la société Technip fait grief à l'arrêt de condamner la société Synergie, in solidum avec la société [...] et elle à payer certaines sommes à la société [...] pour la réparation des désordres et à titre de dommages-intérêts, alors « qu'un élément d'équipement industriel ne constitue pas un ouvrage soumis à la garantie décennale des constructeurs lorsque son installation ne nécessite pas la mise en oeuvre de travaux de construction ; qu'en l'espèce, plusieurs éléments d'équipement industriels ont été installés au sein d'une usine agroalimentaire appartenant à la société [...], afin d'assurer le conditionnement et le stockage de fruits (chambres froides, surgélateurs, évaporateurs, compresseurs, tour de refroidissement, tunnels de surgélation) ; que la cour d'appel a considéré que ces éléments d'équipement industriels, situés dans divers bâtiments de l'usine, reliés entre eux par les armoires électriques et un réseau de canalisations posées au sol qui traversent les cloisons et sont fixées à l'ossature métallique, constituaient un ensemble technique qui, compte tenu de son importance et de sa technicité, devait être qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en jugeant ainsi que les éléments d'équipement industriels installés constituaient un ouvrage, sans caractériser l'existence d'un ouvrage ou la mise en oeuvre de travaux de construction, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
6. Selon ce texte, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
7. Pour condamner les sociétés Synergie, Technip et [...] à payer certaines sommes à la société [...], l'arrêt retient que la centrale frigorifique installée dans l'usine comprend des chambres froides, des appareils techniques divers et complexes qui occupent plusieurs locaux de l'usine et sont reliés à des armoires électriques, qu'ils sont également raccordés entre eux par un réseau d'importantes canalisations qui traversent les cloisons des locaux pour desservir des lieux distincts et sont fixées à l'ossature métallique de l'immeuble par des points d'ancrage et que, même si certaines machines sont seulement posées au sol, cet ensemble technique, relié dans ses différentes composantes, doit être, compte tenu de son importance et de sa technicité, qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
8. En statuant ainsi, alors que l'installation atteinte de désordres ne relevait pas des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société [...] aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 953 F-D
Pourvoi n° S 19-14.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société Synergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.374 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Technip France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Technip France et la société [...] ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Synergie, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La société Technip France, demanderesse à un pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société [...], demanderesse à un pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Synergie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Technip France, de Me Le Prado, avocat de la société [...], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 2019), le 6 octobre 1999, afin de réaliser la construction d'une usine, la société [...] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un architecte et les sociétés Technip France (la société Technip), Synergie et Betec. Par contrat du 2 octobre 2000, elle a confié l'exécution des travaux relevant du lot « froid industriel et climatisation » à la société IMEF, aux droits de laquelle vient la société [...] (la société [...]).
2. Se plaignant de désordres, la société [...] a, après expertise, assigné les sociétés [...], Technip et Synergie en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi incident de la société [...], pris en sa seconde branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Technip, réunis
Enoncé du moyen
3. Par son moyen unique, pris en sa première branche, la société Synergie fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Technip et [...] à payer certaines sommes à la société [...] pour la réparation des désordres et à titre de dommages-intérêts et de fixer, pour leurs recours entre elles, les parts de responsabilité mises à leur charge à un tiers pour chacune, alors :
« 1°/ que les équipements industriels ne relèvent pas en principe de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que plusieurs équipements industriels fonctionnant indépendamment les uns des autres ont été installés dans une usine de conditionnement de fruits, en application d'un contrat conclu en 2000, sans que ces installations ne nécessitent de travaux de construction mais uniquement des travaux de pose ; que la cour a jugé que ces équipements industriels, situés dans divers bâtiments de l'usine, reliés entre eux par les armoires électriques et un réseau de canalisations posées au sol qui traversent les cloisons et sont fixées à l'ossature métallique, constituaient un ensemble technique qui, compte tenu de son importance et de sa technicité, doit être qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que ce faisant, la cour n'a caractérisé ni l'existence d'un ouvrage ni la mise en oeuvre de travaux de construction et a donc violé l'article 1792 du code civil. »
4. Par le moyen unique, pris en sa seconde branche, de son pourvoi incident, la société [...] fait grief à l'arrêt de condamner la société Synergie, in solidum avec la société Technip et elle, à payer certaines sommes à la société [...] pour la réparation des désordres et à titre de dommages-intérêts et de fixer, pour leurs recours entre elles, les parts de responsabilité mises à leur charge à un tiers pour chacune, alors :
« 2°/ que les désordres affectant des éléments d'équipement industriel ne peuvent relever de la garantie décennale que s'ils constituent un ouvrage de nature immobilière ou la mise en oeuvre d'une construction immobilière au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'ayant retenu que la construction de l'usine agro-alimentaire s'étendait à l'implantation d'une chaine de conditionnement comprenant divers éléments d'équipement (surgélateur, évaporateurs, compresseurs, tour de refroidissement, chambres froides) concernés par les désordres, que ces éléments, situés dans divers bâtiments de l'usine étaient reliés à des armoires électriques et raccordés entre eux par un réseau de canalisations traversant les cloisons des locaux pour desservir des lieux distincts et fixées à l'ossature métallique par des ponts d'ancrage, la cour d'appel a énoncé que cet ensemble technique, relié dans ses différentes composantes, devait être, compte tenu de son importance et de sa technicité, qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un ouvrage de nature immobilière ou la mise en oeuvre d'une construction immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
5. Par le premier moyen de son pourvoi incident, la société Technip fait grief à l'arrêt de condamner la société Synergie, in solidum avec la société [...] et elle à payer certaines sommes à la société [...] pour la réparation des désordres et à titre de dommages-intérêts, alors « qu'un élément d'équipement industriel ne constitue pas un ouvrage soumis à la garantie décennale des constructeurs lorsque son installation ne nécessite pas la mise en oeuvre de travaux de construction ; qu'en l'espèce, plusieurs éléments d'équipement industriels ont été installés au sein d'une usine agroalimentaire appartenant à la société [...], afin d'assurer le conditionnement et le stockage de fruits (chambres froides, surgélateurs, évaporateurs, compresseurs, tour de refroidissement, tunnels de surgélation) ; que la cour d'appel a considéré que ces éléments d'équipement industriels, situés dans divers bâtiments de l'usine, reliés entre eux par les armoires électriques et un réseau de canalisations posées au sol qui traversent les cloisons et sont fixées à l'ossature métallique, constituaient un ensemble technique qui, compte tenu de son importance et de sa technicité, devait être qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en jugeant ainsi que les éléments d'équipement industriels installés constituaient un ouvrage, sans caractériser l'existence d'un ouvrage ou la mise en oeuvre de travaux de construction, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
6. Selon ce texte, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
7. Pour condamner les sociétés Synergie, Technip et [...] à payer certaines sommes à la société [...], l'arrêt retient que la centrale frigorifique installée dans l'usine comprend des chambres froides, des appareils techniques divers et complexes qui occupent plusieurs locaux de l'usine et sont reliés à des armoires électriques, qu'ils sont également raccordés entre eux par un réseau d'importantes canalisations qui traversent les cloisons des locaux pour desservir des lieux distincts et sont fixées à l'ossature métallique de l'immeuble par des points d'ancrage et que, même si certaines machines sont seulement posées au sol, cet ensemble technique, relié dans ses différentes composantes, doit être, compte tenu de son importance et de sa technicité, qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
8. En statuant ainsi, alors que l'installation atteinte de désordres ne relevait pas des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société [...] aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.