mardi 19 janvier 2021

Principe de réparation intégrale et date d'évaluation du préjudice

 

Note P Brun, D. 2021, p. 49.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 19-18.582, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° R 19-18.582







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. Q... G...,
2°/ Mme F... U..., épouse G...,

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et tuteurs légaux de leur enfant mineur T... G... et en qualité de cotuteurs de leur fils M. E... G...,

3°/ M. E... G..., représenté par ses tuteurs légaux, M. et Mme G...,
4°/ Mme H... G...,

tous domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-18.582 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile ,1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme G..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, M. E... G... et Mme H... G..., de la SCP Richard, avocat de M. S..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à H... G..., devenue majeure le 14 août 2019, qu'elle reprend l'instance en cassation.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mars 2019), le 23 février 1997, M. E... G... est né, par césarienne, alors qu'il présentait une anoxie cérébrale liée à une triple circulaire du cordon ombilical, et a conservé une infirmité motrice cérébrale importante. Ses parents ont assigné en responsabilité M. A..., gynécologue-obstétricien (le praticien), exerçant à titre libéral, qui avait suivi la grossesse de Mme G....

3. Un arrêt du 12 novembre 2007 a retenu l'existence d'une faute du praticien, au titre d'un retard à provoquer l'accouchement ayant fait perdre à l'enfant 50 % de chance de naître indemne ou de présenter des séquelles neurologiques moins graves, et alloué une provision à M. et Mme G..., en qualité de représentants légaux de leur fils mineur.

4. A l'issue d'une expertise médicale, ceux-ci ont assigné le praticien en indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et celle de la Haute-Marne qui a demandé le remboursement de ses débours. E... G... étant devenu majeur au cours de la procédure, ils ont sollicité différentes sommes en qualité de cotuteurs de celui-ci.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance tierce personne avant la consolidation de M. E... G..., alors :

« 1°/ que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime fait obstacle à ce que le juge subordonne le montant de l'indemnité allouée pour compenser le préjudice subi à la production de justificatifs ou de factures ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de production de factures prouvant qu'il avait effectivement été recouru à un organisme prestataire pour limiter l'indemnité allouée au titre de l'aide par tierce personne avant consolidation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale commande que, pour faire face au préjudice lié à la nécessité de faire appel à une tierce personne, la victime ait le choix de la solution la plus adaptée à sa situation ; qu'en l'espèce, les consorts G... avaient exposé les inconvénients du recours à l'assistance d'une tierce personne dans le cadre d'une relation salariale qu'implique l'application du tarif ''mandataire'' en faisant valoir qu'avant l'accident, la victime n'était pas employeur de tierce personne et qu'elle n'avait donc pas vocation à le devenir après l'accident ; qu'en indemnisant le préjudice subi par M. E... G... au titre de l'assistance tierce personne sur la base de la tarification ''mandataire'' et non ''prestataire'', sans rechercher quelle était la solution la plus adaptée à la situation particulière de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir constaté que l'état de santé de M. E... G... justifiait son assistance par une tierce personne, l'arrêt en évalue le coût avant la consolidation de l'intéressé sur la base d'un tarif horaire de 16 euros, comme correspondant à la tarification mandataire, et écarte l'application de la tarification prestataire réclamée par M. et Mme G..., en l'absence de justification qu'il a été fait appel à un organisme prestataire.

8. La cour d'appel a, ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, évalué l'étendue du préjudice lié à la nécessité pour M. E... G... d'être assisté d'une tierce personne jusqu'à sa consolidation, sans subordonner la réparation à la justification de dépenses effectives et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise dès lors qu'elle indemnisait l'assistance dont celui-ci avait bénéficié jusqu'à sa consolidation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de limiter l'indemnité qui leur a été allouée au titre des dépenses de santés actuelles, alors « que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose au juge de se placer au jour de sa décision pour évaluer l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi ; que dès lors, en se plaçant à la date où les dépenses de santé ont été exposées pour évaluer l'indemnité à allouer au titre des dépenses de santé actuelles et non au jour de sa décision, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

11. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

12. Pour évaluer le montant des dépenses de santé actuelles, après avoir constaté que l'incontinence de l'enfant nécessitait l'achat de couches de l'âge de 2 ans à l'âge de 18 ans correspondant à la consolidation, l'arrêt se fonde sur le montant des factures produites pour les dépenses exposées en 2011 et applique une minoration de 8 % pour tenir compte de l'augmentation des prix qui serait intervenue entre 1999 et 2011 et se serait poursuivie jusqu'en 2015.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est placée à la date à laquelle les dépenses de santé ont été exposées pour évaluer ce préjudice, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. et Mme G..., en qualité de tuteurs de M. E... G..., la somme de 5 652,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles, incluse dans la somme de 1 096 324,93 euros que M. A... a été condamné à leur payer, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. et Mme G..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et à Mme H... G... la somme globale de 3 000 euros ;

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