lundi 11 janvier 2021

Les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état

 Note Laffly, Procédures, 2021-3, p. 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 décembre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1380 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-22.609


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2019.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020


M. T... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-22.609 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme Q... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2019), un jugement du 21 juin 2017 du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce de M. X... et de Mme W....

2. Par déclaration en date du 18 août 2018, M. X... a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il le condamnait à verser à Mme W... une prestation compensatoire.

3. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté du jugement de divorce rendu le 21 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan, alors :

« 1°/ que si les « exceptions » de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, elles peuvent en revanche être soulevées après une demande au fond, en réponse à un moyen de défense soulevé par le défendeur ; qu'en effet, la nullité de l'acte de procédure ne se trouve alors pas couverte par la demande au fond antérieure, cet acte n'ayant été opposé au demandeur que postérieurement au dépôt de ses conclusions au fond ; qu'ainsi l'appelant auquel est opposée la tardiveté de l'appel peut lui-même opposer l'irrégularité de la signification, même après avoir conclu au fond, s'il est établi qu'il a conclu avant que l'intimé ne lui oppose l'irrecevabilité de son appel ; que dès lors en reprochant à M. X..., appelant, d'avoir déposé devant la Cour ses demandes au fond le 18 novembre 2017, sans soulever in limine litis devant le juge de la mise en l'état l'exception de nullité de l'acte de signification, lequel acte ne lui a pourtant été opposé par Mme W... pour faire valoir la tardiveté de l'appel, que le 17 janvier 2018, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 73, 74, 112 et 771 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que la signification doit être faite à personne ou, si celle-ci s'avère impossible, à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, peu importe que ceux-ci soient occupés sans droit ni titre ; qu'en écartant le moyen soulevé par M. X... qui reprochait à l'huissier et à son ex-épouse de ne pas lui avoir signifié le jugement au lieu où il habitait de façon notoire, en raison de son occupation illégale, sans droit ni titre, de celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 654, 655, et 659 du code de procédure civile et 102 du Code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

6. Ayant relevé que M. X... avait soulevé la nullité de la signification du jugement dans ses conclusions au fond en date du 18 novembre 2017, adressées à la cour d'appel, et non dans des conclusions destinées au magistrat de la mise en état, et que ce dernier avait été saisi le 17 janvier 2018 par Mme W... par des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel, formées elles-mêmes avant toute défense au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement et jugé l'appel irrecevable comme tardif.

7. Dès lors, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;

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