mardi 26 janvier 2021

La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° H 19-13.675








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ la société Domas Briand, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme I... X..., épouse U..., domiciliée [...] ,

3°/ M. B... P..., domicilié [...] ,

4°/ M. O... Y..., domicilié [...] ,

5°/ la société Aqua kiné santé, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-13.675 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme F... H..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Domas Briand et Aqua kiné santé, de Mme X... et de MM. P... et Y..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2018), Mmes X... U... et D... H... et MM. P... et Y... ont constitué à parts égales la société civile immobilière Domas Briand (la SCI) et la société civile de moyen Aqua kiné santé (la SCM).

2. Le 21 août 2013, Mme X... U..., MM. P... et Y..., la SCI et la SCM ont assigné Mme D... H... en exécution d'un protocole du 2 décembre 2005, aux termes duquel celle-ci a vendu à ses trois associés, sous conditions suspensives, la totalité des parts qu'elle détenait dans la SCI et dans la SCM à un prix convenu entre les parties.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme X... U..., MM. P... et Y..., la SCI et la SCM font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties ; que la condition accomplie a effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; que la cour d'appel a constaté que, par le protocole du 2 décembre 2005, les consorts Y..., acquéreurs, s'étaient engagés irrévocablement à acheter au prix fixé les parts de Mme D... H... qui, elle-même, s'engageait irrévocablement à les leur vendre et que les conditions suspensives stipulées avaient été levées dans les délais impartis par le protocole, ce qui rendaient les engagements fermes et définitifs ; qu'en jugeant néanmoins le protocole d'accord caduc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1583 et 1589 du code civil et les articles 1134 et 1179 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1583 du code civil :

4. Selon ce texte, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

5. Pour déclarer caduc le protocole conclu entre les associés le 2 décembre 2005, l'arrêt retient que le transfert de propriété et de jouissance des parts sociales n'est pas intervenu avant la date fixée par les signataires du protocole, que les acquéreurs n'ont pas informé la cédante qu'ils étaient en mesure de payer le prix et qu'ils n'ont pas, pendant de nombreuses années, demandé à celle-ci de l'exécuter.

6. En statuant ainsi, après avoir retenu que le protocole constatait l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que les conditions suspensives avaient été levées, et alors que les parties n'avaient pas prévu que le terme fixé pour la régularisation des cessions par les acquéreurs serait sanctionné par la caducité du protocole, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme H... à payer à Mme X... U..., MM. P... et Y..., la société civile immobilière Domas Briand et la société Aqua kiné santé, la somme globale de 3 000 euros ;

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