lundi 4 janvier 2021

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque (associé de SCI)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 décembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° X 19-17.829




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. V... Q..., domicilié [...] ,

2°/ la société Imofus, société civile immobilière,

3°/ la société Effel, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-17.829 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Antilles-Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée BNP Paribas Martinique,

2°/ à la société de Participation et investissement (Parinvest), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Q..., de la société Imofus et de la société Effel, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles-Guyane, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 15-24.107), M. Q..., en qualité de caution et d'associé de la société civile immobilière de construction-vente Effel (la SCI Effel) dont il était gérant, et la société Imofus, intervenante en qualité d'associée majoritaire, ont formé tierce opposition et sollicité la rétractation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 constatant la caducité de la promesse de vente consentie par la SCI Effel à la société Parinvest et condamnant la SCI Effel à lui reverser certaines sommes, solidairement avec la BNP Paribas Guadeloupe.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. Q..., la société Imofus et la société Effel font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. Q..., agissant en qualité d'associé de la société Effel, alors « que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile immobilière de construction vente, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale ; qu'en décidant néanmoins que M. Q... était irrecevable à former tierce opposition en sa qualité d'associé de la société Effel, au motif inopérant que la société Effel avait été assignée dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 26 février 1996, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 583 du code de procédure civile et L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

5. La Cour de cassation a jugé que l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire (Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-14.816, Bull. 2006, IV, n° 254) et que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 08-20.959, Bull. 2010, III, n° 180).

6. La cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu la violation du droit effectif au juge et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a constaté que la société Effel avait été assignée par la société Parinvest et condamnée, par arrêt du 26 février 1996, à lui payer diverses sommes.

7. Elle a relevé que les associés de la société Effel avaient été représentés à l‘instance par leur gérant.

8. La cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. Q... était poursuivi en paiement des dettes sociales et qu'il invoquait des moyens qui lui étaient propres, en a exactement déduit que sa tierce opposition en qualité d'associé de la société Effel était irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q..., la société Imofus et la société Effel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q..., la société Imofus et la société Effel et les condamne à payer à la société BNP Antilles Guyane la somme globale de 3 000 euros ;

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