Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-18.588
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100019
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 06 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 02 mai 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 19 F-P
Pourvoi n° X 19-18.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La société Terminal bois nord 19, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.588 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], anciennement Pointbois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Docks des matériaux de l'ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Terminal bois nord 19, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société [...], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Docks des matériaux de l'ouest, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2019), M. et Mme M... (les maîtres de l'ouvrage) ont fait édifier une maison d'habitation avec un bardage en bois mis en oeuvre par la société Menuiserie B... (l'entrepreneur), qui l'avait acquis de la société Docks des matériaux de l'ouest (la société DMO), laquelle s'était approvisionnée auprès de la société Pointbois, elle-même acquéreur du bardage auprès de la société Terminal bois nord 19 (le fabricant).
2. Ayant constaté divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et son assureur en responsabilité et indemnisation. Par jugement du 4 avril 2012, rectifié le 16 mai 2012, ceux-ci ont été condamnés, in solidum à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 33 321,12 euros toutes taxes comprises (TTC), avec indexation, en réparation des désordres affectant le bardage.
3. Le maître d'oeuvre et son assureur ont assigné en garantie la société DMO, qui a appelé en garantie la société Pointbois devenue la société [...], laquelle a appelé en garantie le fabricant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de la disposition de l'arrêt du 22 février 2018 qui l'a condamné à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 19 mars 2014 du tribunal de grande instance de Lorient et par l'arrêt frappé d'opposition et de le condamner ainsi à garantir la société Pointbois des condamnations mises à sa charge à hauteur de la somme de 33 321,12 euros TTC, alors « que l'appel en garantie ne crée de lien de droit qu'entre le bénéficiaire de la garantie et son propre garant, et n'en crée aucun entre ceux-ci et le demandeur à l'instance principale ; que faute d'action directe du demandeur originel contre l'appelé en garantie, celui-ci ne peut être condamné que dans ses relations avec le garanti, l'instance originelle et l'instance en garantie demeurant distinctes ; qu'en l'espèce, pour condamner le fabricant du bardage litigieux, à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, laquelle était elle-même condamnée à garantir intégralement la société DMO des condamnations mises à sa propre charge, et était ainsi redevable de la somme de 33 321,12 euros correspondant au coût du remplacement du bardage affecté d'un vice caché, la cour d'appel a relevé que si le fabricant admet le principe de sa garantie mais en conteste l'étendue, dès lors qu'il ne peut être tenu que des conséquences directes du vice des matériaux, il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement ; qu'en statuant ainsi, quand l'instance originelle entre le maître de l'ouvrage et la société Menuiserie B... était distincte de celle existant entre la société Menuiserie B... et la société DMO, elle-même distincte de l'instance entre la société DMO et la société Pointbois, elle-même distincte de l'instance entre la société Pointbois et le fabricant, de sorte que nonobstant le droit, pour le vendeur intermédiaire, d'exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, le fabricant était recevable à opposer à la société Pointbois, qui l'a appelé en garantie, le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas à supporter le coût de la dépose et de la repose du bardage défectueux, qui ne s'imposait que pour permettre la reprise de défauts d'étanchéité imputables à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 334 et 335 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Pointbois conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant le moyen est de pur droit.
7. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil, 334 et 335 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé.
9. Pour dire n'y avoir lieu à rétractation de la disposition de l'arrêt du 22 février 2018 en ce qu'il a condamné le fabricant à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt se borne à énoncer qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement.
10. En statuant ainsi, sans examiner le bien-fondé du moyen invoqué par le fabricant pour voir limiter sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Docks des matériaux de l'ouest, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 22 février 2018, qui a condamné la société Terminal bois nord 19 à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient et par l'arrêt frappé d'opposition, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Met hors de cause la société Docks des matériaux de l'ouest ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 19 F-P
Pourvoi n° X 19-18.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La société Terminal bois nord 19, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.588 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], anciennement Pointbois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Docks des matériaux de l'ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Terminal bois nord 19, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société [...], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Docks des matériaux de l'ouest, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2019), M. et Mme M... (les maîtres de l'ouvrage) ont fait édifier une maison d'habitation avec un bardage en bois mis en oeuvre par la société Menuiserie B... (l'entrepreneur), qui l'avait acquis de la société Docks des matériaux de l'ouest (la société DMO), laquelle s'était approvisionnée auprès de la société Pointbois, elle-même acquéreur du bardage auprès de la société Terminal bois nord 19 (le fabricant).
2. Ayant constaté divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et son assureur en responsabilité et indemnisation. Par jugement du 4 avril 2012, rectifié le 16 mai 2012, ceux-ci ont été condamnés, in solidum à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 33 321,12 euros toutes taxes comprises (TTC), avec indexation, en réparation des désordres affectant le bardage.
3. Le maître d'oeuvre et son assureur ont assigné en garantie la société DMO, qui a appelé en garantie la société Pointbois devenue la société [...], laquelle a appelé en garantie le fabricant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de la disposition de l'arrêt du 22 février 2018 qui l'a condamné à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 19 mars 2014 du tribunal de grande instance de Lorient et par l'arrêt frappé d'opposition et de le condamner ainsi à garantir la société Pointbois des condamnations mises à sa charge à hauteur de la somme de 33 321,12 euros TTC, alors « que l'appel en garantie ne crée de lien de droit qu'entre le bénéficiaire de la garantie et son propre garant, et n'en crée aucun entre ceux-ci et le demandeur à l'instance principale ; que faute d'action directe du demandeur originel contre l'appelé en garantie, celui-ci ne peut être condamné que dans ses relations avec le garanti, l'instance originelle et l'instance en garantie demeurant distinctes ; qu'en l'espèce, pour condamner le fabricant du bardage litigieux, à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, laquelle était elle-même condamnée à garantir intégralement la société DMO des condamnations mises à sa propre charge, et était ainsi redevable de la somme de 33 321,12 euros correspondant au coût du remplacement du bardage affecté d'un vice caché, la cour d'appel a relevé que si le fabricant admet le principe de sa garantie mais en conteste l'étendue, dès lors qu'il ne peut être tenu que des conséquences directes du vice des matériaux, il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement ; qu'en statuant ainsi, quand l'instance originelle entre le maître de l'ouvrage et la société Menuiserie B... était distincte de celle existant entre la société Menuiserie B... et la société DMO, elle-même distincte de l'instance entre la société DMO et la société Pointbois, elle-même distincte de l'instance entre la société Pointbois et le fabricant, de sorte que nonobstant le droit, pour le vendeur intermédiaire, d'exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, le fabricant était recevable à opposer à la société Pointbois, qui l'a appelé en garantie, le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas à supporter le coût de la dépose et de la repose du bardage défectueux, qui ne s'imposait que pour permettre la reprise de défauts d'étanchéité imputables à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 334 et 335 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Pointbois conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant le moyen est de pur droit.
7. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil, 334 et 335 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé.
9. Pour dire n'y avoir lieu à rétractation de la disposition de l'arrêt du 22 février 2018 en ce qu'il a condamné le fabricant à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt se borne à énoncer qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement.
10. En statuant ainsi, sans examiner le bien-fondé du moyen invoqué par le fabricant pour voir limiter sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Docks des matériaux de l'ouest, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 22 février 2018, qui a condamné la société Terminal bois nord 19 à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient et par l'arrêt frappé d'opposition, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Met hors de cause la société Docks des matériaux de l'ouest ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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