Note R.L., Procédures 2021-1, p. 31.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-14.105
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201146
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 22 janvier 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1146 F-D
Pourvoi n° Z 19-14.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Sodimas, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.105 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sodimas, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019) et les productions, M. X..., propriétaire, à Pont de l'Isère, de la parcelle cadastrée [...] , contiguë des parcelles cadastrées [...] et [...] appartenant à la société Sodimas, a vu l'état d'enclave de sa parcelle constaté par un tribunal de grande instance qui, par jugement du 23 novembre 2010, confirmé en appel, a dit que cette dernière disposera d'une desserte sur la voie publique à partir de la parcelle [...] et a condamné la société Sodimas à prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux, tels que préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, hors reprise des clôtures.
2. Saisi par M. X..., un juge de l'exécution a, par jugement du 24 avril 2014, fixé une astreinte provisoire pour contraindre la société Sodimas à réaliser la desserte de la parcelle cadastrée [...] sur la voie publique à partir de la parcelle cadastrée [...] selon les termes du jugement rendu le 23 novembre 2010.
3. Par jugement du 1er octobre 2015, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire, aux mêmes fins.
4. M. X... a assigné le 10 mai 2017 la société Sodimas devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et afin de voir prononcer à son encontre une astreinte définitive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Sodimas fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à liquidation partielle de l'astreinte fixée par le jugement du 1er octobre 2015, liquider l'astreinte à la somme de 18 250 euros et la condamner à verser à M. X... la somme issue de cette liquidation alors « que le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que la cour d'appel a jugé, pour liquider l'astreinte à la somme de 18 250 euros, que la société Sodimas « ne justifi(ait) pas avoir fait les travaux permettant d'assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... », dès lors qu'il s'évinçait du rapport amiable établi en 2016 par l'expert que « différents ouvrages - trottoir, panneau d'affichage, portail, clôture et parkings - (étaient) implantés sur l'assiette du passage, rendant celui-ci impossible » ; qu'en statuant ainsi quand l'astreinte avait été prononcée par le juge de l'exécution dans sa décision du 1er octobre 2015 pour contraindre la société Sodimas à réaliser la desserte de la parcelle de M. X... « selon les termes du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 23 novembre 2010 », qui avait condamné la société Sodimas à « prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, hors reprise des clôtures » et non à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... selon les préconisations établies par un rapport intervenu postérieurement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, violant, ce faisant, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu, par motifs adoptés, que l'astreinte avait été fixée pour l'exécution des travaux proposés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, et que la société Sodimas, sans établir de difficultés d'exécution liées à des contraintes techniques ou autres, ne justifiait pas d'une exécution, même partielle, des premières préconisations de l'expert, puis énoncé, par motifs propres, que devait être confirmée, en l'absence d'élément nouveau versé aux débats, la décision qui avait constaté l'inexécution, par la société Sodimas, du jugement rendu le 23 novembre 2010, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait à ce jugement que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La société Sodimas fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard pendant 1 an après un délai de quatre mois à compter de sa signification alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant, dans son dispositif, une astreinte « définitive » à la somme de 300 euros par jour de retard pendant un an après un délai de 4 mois après la signification de l'arrêt, tout en qualifiant, dans ses motifs, la nouvelle astreinte destinée à contraindre la société Sodimas à « assurer la desserte effective » de la parcelle de M. X... de « provisoire », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
10. Après avoir, dans ses motifs, retenu qu‘afin de contraindre la société Sodimas à assurer la desserte effective de la propriété de M. X..., il y avait lieu de « confirmer la nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour » passé un délai de quatre mois, pour une durée de 12 mois, l'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement qui avait fixé « l'astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard » pendant un an après un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 25 janvier 2018 qui lui était déféré en ce qu'il fixe l'astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard pendant un an après un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1146 F-D
Pourvoi n° Z 19-14.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Sodimas, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.105 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sodimas, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019) et les productions, M. X..., propriétaire, à Pont de l'Isère, de la parcelle cadastrée [...] , contiguë des parcelles cadastrées [...] et [...] appartenant à la société Sodimas, a vu l'état d'enclave de sa parcelle constaté par un tribunal de grande instance qui, par jugement du 23 novembre 2010, confirmé en appel, a dit que cette dernière disposera d'une desserte sur la voie publique à partir de la parcelle [...] et a condamné la société Sodimas à prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux, tels que préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, hors reprise des clôtures.
2. Saisi par M. X..., un juge de l'exécution a, par jugement du 24 avril 2014, fixé une astreinte provisoire pour contraindre la société Sodimas à réaliser la desserte de la parcelle cadastrée [...] sur la voie publique à partir de la parcelle cadastrée [...] selon les termes du jugement rendu le 23 novembre 2010.
3. Par jugement du 1er octobre 2015, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire, aux mêmes fins.
4. M. X... a assigné le 10 mai 2017 la société Sodimas devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et afin de voir prononcer à son encontre une astreinte définitive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Sodimas fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à liquidation partielle de l'astreinte fixée par le jugement du 1er octobre 2015, liquider l'astreinte à la somme de 18 250 euros et la condamner à verser à M. X... la somme issue de cette liquidation alors « que le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que la cour d'appel a jugé, pour liquider l'astreinte à la somme de 18 250 euros, que la société Sodimas « ne justifi(ait) pas avoir fait les travaux permettant d'assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... », dès lors qu'il s'évinçait du rapport amiable établi en 2016 par l'expert que « différents ouvrages - trottoir, panneau d'affichage, portail, clôture et parkings - (étaient) implantés sur l'assiette du passage, rendant celui-ci impossible » ; qu'en statuant ainsi quand l'astreinte avait été prononcée par le juge de l'exécution dans sa décision du 1er octobre 2015 pour contraindre la société Sodimas à réaliser la desserte de la parcelle de M. X... « selon les termes du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 23 novembre 2010 », qui avait condamné la société Sodimas à « prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, hors reprise des clôtures » et non à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... selon les préconisations établies par un rapport intervenu postérieurement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, violant, ce faisant, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu, par motifs adoptés, que l'astreinte avait été fixée pour l'exécution des travaux proposés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, et que la société Sodimas, sans établir de difficultés d'exécution liées à des contraintes techniques ou autres, ne justifiait pas d'une exécution, même partielle, des premières préconisations de l'expert, puis énoncé, par motifs propres, que devait être confirmée, en l'absence d'élément nouveau versé aux débats, la décision qui avait constaté l'inexécution, par la société Sodimas, du jugement rendu le 23 novembre 2010, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait à ce jugement que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La société Sodimas fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard pendant 1 an après un délai de quatre mois à compter de sa signification alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant, dans son dispositif, une astreinte « définitive » à la somme de 300 euros par jour de retard pendant un an après un délai de 4 mois après la signification de l'arrêt, tout en qualifiant, dans ses motifs, la nouvelle astreinte destinée à contraindre la société Sodimas à « assurer la desserte effective » de la parcelle de M. X... de « provisoire », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
10. Après avoir, dans ses motifs, retenu qu‘afin de contraindre la société Sodimas à assurer la desserte effective de la propriété de M. X..., il y avait lieu de « confirmer la nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour » passé un délai de quatre mois, pour une durée de 12 mois, l'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement qui avait fixé « l'astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard » pendant un an après un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 25 janvier 2018 qui lui était déféré en ce qu'il fixe l'astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard pendant un an après un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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