jeudi 29 décembre 2022

Il incombe à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux de réparation des désordres décennaux

  Note JP Karila, RGDA 2023, n° 1-2, p. 37.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 881 F-D

Pourvoi n° Z 21-22.669




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-22.669 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kapa santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Groupement médical,

2°/ à la société d'exploitation de la clinique Les Eaux claires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couverture isolation et revêtement du bâtiment (CIRB),

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Michel Corbin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est angle des [Adresse 8] et [Adresse 8], [Adresse 8]

7°/ à la société Entreprise Guiban, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la Société antillaise de services d'entretien et de maintenance (SASEMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [R], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Entreprise Guiban et Acte IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kapa santé, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'exploitation de la clinique Les Eaux claires, la Mutuelle des architectes français, la société Michel Corbin et la Société antillaise de services d'entretien et de maintenance (la SASEMA).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2021) la société civile immobilière Groupement médical, aux droits de laquelle vient la société Kapa santé (le maître de l'ouvrage), assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa, a fait procéder à des travaux d'extension d'une clinique par adjonction d'une aile.

3. Sont intervenus à l'opération de construction : la société Couverture isolation et revêtement du bâtiment (la société CIRB), désormais en liquidation judiciaire, chargée des lots gros oeuvre, charpente, bois, couverture métallique, étanchéité et menuiseries alimunium, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et la SASEMA, chargée des lots climatisation, VMC, désenfumage et plomberie, également assurée auprès de la SMABTP, outre la société Guiban, sous-traitante de la SASEMA, assurée par la société Acte IARD.

4. Après réception des travaux, sont apparus des désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre par le maître de l'ouvrage à son assureur dommages-ouvrage.

5. Le maître de l'ouvrage a ensuite assigné, après expertise judiciaire, les sociétés Axa, SASEMA, CIRB, représentée par son liquidateur, SMABTP, Guiban et Acte IARD aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de limiter son recours subrogatoire à une certaine somme, alors « que dénature les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine en affirmant que l'assureur dommages-ouvrage n'établissait pas à la date de sa décision avoir payé le surplus des sommes dues au maître de l'ouvrage, en application de la police souscrite par ce dernier, quand la société Axa France IARD précisait dans ses conclusions d'appel, qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, elle avait payé à la SCI Groupement médical et à la société Clinique des Eaux claires une somme totale de 67 324,38 euros correspondant pour partie à l'indemnisation des désordres D 2 et D 3, et produisait les justificatifs de ces règlements. »



Réponse de la Cour

7. La société Axa, dans ses conclusions d'appel, formait un recours subrogatoire uniquement à hauteur d'une certaine somme pour avoir préfinancé la réparation des désordres D1 et D2 et ne demandait le remboursement des autres sommes, réglées en exécution du jugement de première instance, qu'en conséquence de l'infirmation du jugement qu'elle sollicitait.

8. C'est, dès lors, sans modifier l'objet du litige, que la cour d'appel a condamné, au titre du recours subrogatoire exercé par la société Axa, la SMABTP à payer à celle-ci la somme de 29 328,42 euros qu'elle réclamait.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Kapa santé une certaine somme au titre du solde de la police dommages-ouvrage, alors « que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel qui prononce une condamnation personnelle de la société Axa France IARD au profit de la société Kapa Santé, à payer le somme de 59 167,15 euros au titre de la police dommages-ouvrage correspondant aux désordres D 1, D 2 et D 3 (déduction faite de la somme de 29 328,42 euros, déjà payée en exécution de l'ordonnance du 3 juin 2011), quand, dans ses conclusions récapitulatives après jonction du 26 janvier 2011, la société Kapa Santé demandait dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation in solidum des sociétés Axa France IARD et Smabtp (en sa qualité d'assureur de la société Couverture Isolation et Revêtement du Bâtiment) à payer une somme de 7 671,58 euros en réparation des préjudices matériels causés par le désordre D 2, ainsi qu'une condamnation in solidum de la société Axa France IARD, de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Sasema, de la selarl Corbin et de la compagnie Maf au titre des préjudices matériels causés par le désordre D 3, et, par infirmation du jugement, une condamnation in solidum de la société Axa France IARD, la société Guiban et la compagnie Acte IARD à verser au titre du préjudice matériel causé par le désordre D 1 une somme de 10 648 euros. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour condamner la société Axa à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme en solde de la police dommages-ouvrage, après avoir condamné la SMABTP, assureur des entreprises déclarées responsables des désordres décennaux, seule, à payer le montant de leurs réparations à hauteur de 88 495,57 euros, l'arrêt retient que par chèque du 6 juillet 2011, l'assureur dommages-ouvrage a acquitté une somme de 29 328,42 euros au maître de l'ouvrage et en déduit qu'elle sera condamnée à lui verser le solde du montant du préjudice précédemment évalué.

13. En statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage sollicitait, dans ses conclusions d'appel, une condamnation in solidum des assureurs dommages-ouvrage et de responsabilité à l'indemniser du montant des réparations dues au titre des désordres décennaux retenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Axa à payer à la société Kapa santé la somme de 59 167,15 euros au titre du solde de la police dommages-ouvrage entraîne la cassation du chef de dispositif en ce qu'il condamne la SMABTP à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros au titre de la réparation des désordres, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il incombe à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux de réparation des désordres décennaux, lesquels ont été évalués à la somme totale de 88 495,57 euros. La société Axa a déjà préfinancé une partie des travaux à hauteur de 29 328,42 euros.

18. La SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité décennale des sociétés CIRB et SASEMA, responsables des désordres décennaux est également tenue de payer au maître de l'ouvrage le montant des réparations.

19. En conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros, in solidum avec la société Axa, à hauteur de celle de 59 167,15 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros au titre de la réparation des désordres et condamne la société Axa France IARD à payer à la société Kapa santé la somme de 59 167,15 euros au titre du solde de la police dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros, in solidum avec la société Axa France IARD à hauteur de celle de 59 167,15 euros ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Norme NF P 03-001 et clause préalable de médiation ou de conciliation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° M 21-24.474




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société MPO fenêtres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-24.474 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le logement familial de l'Eure, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MPO fenêtres, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le logement familial de l'Eure, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2021), le 20 décembre 2018, la société Le Logement familial de l'Eure (la société LFE) a confié à la société MPO fenêtres (la société MPO) le lot menuiserie d'un chantier de réhabilitation.

2. La société MPO a assigné la société LFE après que celle-ci ait résilié unilatéralement le marché.

3. La société LFE a soulevé, par voie d'incident, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de l'article 21-2 de la norme NF P 03-001, au motif que cet article instaurait un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société MPO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en l'espèce, l'article 21.2 du CCAG, tel qu'appliqué par les juges du fond, s'il évoquait une médiation et une conciliation, n'en organisait pas la procédure ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'action de la société MPO, faute pour celle-ci d'avoir accompli une démarche de conciliation préalable dans le respect de la clause 21.2 du CCAG les juges du fond ont violé les articles 122 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que l'article 21-2 de la norme NF P 03-001, modifié au mois d'octobre 2017, disposait désormais que « les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n'a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d'une procédure d'arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation. » et a exactement retenu qu'il instituait une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir.

6. Ayant constaté que la société MPO ne justifiait d'aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l'assignation, elle en déduit à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MPO fenêtres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MPO fenêtres et la condamne à payer à la société Le Logement familial de l'Eure la somme de 3 000 euros ;

lundi 26 décembre 2022

Le dualisme de l'imprévision

 Tribune, H. Hoepffner, RDI 2022, p. 617.

Le contentieux de l'impact visuel des éoliennes dans la jurisprudence du Conseil d'Etat

 Etude,  M. Heinis, AJDA 2022, p. 2517.

La TVA est incluse dans l'indemnité allouée au maître d'ouvrage (CE)

 Note, J.-M. Pastor, AJDA 2022, p. 2501.

Avis n° 462156 du 19 décembre 2022

Version initiale


  • Le Conseil d'Etat, (Section du contentieux, 7e et 2e chambres réunies),
    Sur le rapport de la 7e chambre de la section du contentieux,
    Vu la procédure suivante :
    Par un arrêt nos 19MA03382, 19MA03517 du 7 mars 2022, enregistré le 8 mars 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur les requêtes de la commune de Pérols et de M. A… contre le jugement n° 1700932 du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. A… à verser à la commune de Pérols la somme de 137 408, 25 euros TTC au titre des désordres affectant la crèche « Les Pitchouns », avec intérêts au taux légal et capitalisation, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code justice administrative, de transmettre les dossiers de ces requêtes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
    1° Au regard des garanties de compensation intégrale apportées par le fonctionnement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les collectivités territoriales doivent-elles être présumées bénéficier d'un remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de reprise qu'elles doivent engager ?
    2° Le montant de l'indemnité versée par la personne condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres affectant l'ouvrage doit-il dès lors exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réfection, charge étant à la collectivité qui demande l'indemnisation de son préjudice toutes taxes comprises de justifier qu'elle n'a pu ou ne pourra bénéficier d'une compensation intégrale de la taxe par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ?
    Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté des observations, enregistrées le 15 septembre 2022.
    M. A… a présenté des observations, enregistrées le 5 octobre 2022.
    La demande d'avis a été communiquée à la commune de Pérols, à la société CBTP Sud Atlas, à la société Revêtement du Sud Proceram, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'ont pas produit d'observations.
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu :


    - le code général des collectivités territoriales ;
    - le code général des impôts ;
    - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;


    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes ;
    - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
    - La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. A…,


    Rend l'avis suivant :
    1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. » ;
    2. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / (…) » ;
    3. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.
    4. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
    Le présent avis sera notifié à la commune de Pérols, à M. A…, à la société CBTP Sud Atlas, à la société Revêtement du Sud Proceram, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
    Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Extrait du Journal officiel électronique authentifiéPDF - 180,4 Ko

Que sont les services publics devenus ?

 Tribune, J-M Pontier, AJDA , p. 2497.

jeudi 22 décembre 2022

Le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1247 F-D

Pourvoi n° G 21-13.109




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.109 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 février 2021), la société [3] (la société) a réclamé auprès de l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) la restitution d'une partie de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables qu'elle a réglée au titre de l'année 2013.

2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de refus de l'URSSAF.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la contribution litigieuse « ne concerne que les seuls médicaments remboursés par la sécurité sociale, ce qui exclut de facto ceux qui sont revendus à l'étranger », que « si la totalité du Xarelto facturé par le laboratoire était revendu en France, le chiffre d'affaires relevé par le GERS serait nécessairement supérieur à celui réalisé par la société (?). Or, tel n'est pas, le laboratoire indiquant que la différence, soit 9.609.950 euros, correspond aux reventes des grossistes répartiteurs à destination de l'étranger, qui n'ont pas à être déclarées au GERS », que « le rapprochement du chiffres d'affaires de la société avec celui des grossistes répartiteurs peut être un indicateur valable de revente à destination de l'étranger », et jugé en conséquence que « la demande en répétition de l'indu est fondée en son principe », la cour d'appel a néanmoins débouté la société de cette demande, en retenant que cette dernière « ne rapporte pas plus que devant le tribunal la preuve du quantum des ventes ou reventes à destination de l'étranger, qu'elle est fondée à déduire de son chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 » ; qu'en refusant ainsi de fixer, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, le montant d'un indu dont elle avait expressément reconnu le principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

5. Pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces produites par la société que le chiffre d'affaires réalisé par les grossistes répartiteurs auprès des officines pharmaceutiques françaises sur l'un des médicaments exploité par la société n'est pas supérieur à celui facturé par cette dernière. Il en déduit que la totalité de ce médicament n'est pas revendu en France. Il rappelle que les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale permettent aux laboratoires pharmaceutiques d'exclure du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution instituée par ce texte les reventes à destination de l'étranger. Il retient que le quantum à déduire du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution litigieuse ne peut être égal au chiffre d'affaires facturé par les grossistes répartiteurs à destination de l'étranger, qui comprend nécessairement leur marge commerciale. Il en déduit que le calcul de la société surestime la déduction à hauteur de la marge réalisée par les revendeurs en dehors du territoire national, de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve du quantum des reventes à destination de l'étranger.

6. En statuant ainsi, en refusant de fixer le montant d'un indu de la contribution litigieuse dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;