mercredi 28 février 2024

Réception des travaux et office du juge

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° T 22-19.861




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société Enduit plus 63, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-19.861 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [S],

2°/ à Mme [F] [V], veuve [S],

3°/ à Mme [I] [M],

domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Enduit plus 63, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], de Mmes [S] et [M], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 2022), Mme [S], propriétaire d'une maison dont elle occupe une partie, l'autre l'étant par son fils et la compagne de celui-ci, M. [S] et Mme [M], a confié des travaux de restauration de la façade à la société Enduit plus 63.

2. Se plaignant de désordres, Mme [S], M. [S] et Mme [M] l'ont assignée, après expertise, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Enduit plus 63 fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à Mme [S] au titre du préjudice matériel et de rejeter ses demandes, alors « qu'en affirmant que le dispositif de « ses écritures demeure toutefois quelque peu ambigu? » et que « si l'on comprend bien? l'appelante soutient in fine que l'existence d'une réception tacite engage l'hypothèse d'une responsabilité décennale, moyennant quoi les consorts [S] seraient irrecevables maintenant à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun », quand dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait expressément et clairement à la cour d'appel, à titre principal de « prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 », la cour d'appel dénature les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte du troisième que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

5. Pour condamner la société Enduit plus 63 sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que le dispositif des écritures de l'appelante était ambigu en ce qu'il listait de nombreux visas contradictoires entre eux mais que si l'on comprenait bien, nonobstant la référence à l'absence de faute prouvée, l'appelante soutenait in fine que l'existence d'une réception tacite engageait l'hypothèse d'une responsabilité décennale, de sorte que les consorts [S] étaient irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait, à titre principal, le prononcé d'une réception judiciaire, et, à titre subsidiaire, le constat d'une réception tacite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Enduit plus 63 fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacune des trois parties, Mme [S], M. [S] et Mme [M], une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la responsabilité contractuelle de la société Enduit plus 63 dans l'exécution du marché conclu avec Mme [S] entraînera la cassation du chef de l'arrêt visé au second moyen de cassation relatif à l'indemnisation du préjudice de jouissance, lequel est dans la dépendance nécessaire de l'appréciation de la responsabilité de l'entrepreneur. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Enduit plus 63 à verser une certaine somme à Mme [S] au titre du préjudice matériel et rejetant ses demandes entraîne celle du chef de dispositif la condamnant à verser à chacune des trois parties, Mme [S], M. [S] et Mme [M], une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [S], M. [S] et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300109

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage

 Note R. Bruillard, RCA 2024-4, p. 19

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° V 22-12.365




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société Cabinet Le Page et Caroff, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-12.365 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [K] [I], épouse [G],

3°/ à M. [C] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

4°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société GMF assurances, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.


La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cabinet Le Page et Caroff, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société GMF assurances, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2021), M. et Mme [G] ont confié la réalisation des travaux de charpente de leur maison à M. [H].

2. La toiture et une partie de la charpente ayant été arrachées lors d'une tempête, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société GMF assurances (la société GMF), qui a confié une mission d'expertise à la société Cabinet Le Page et Caroff (le cabinet Le Page et Caroff).

3. Se plaignant de désordres et de la détérioration de leur maison, ils ont, après expertise judiciaire, assigné la société GMF, M. [H] et le cabinet Le Page et Caroff en garantie et indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident en ce qu'ils portent sur les condamnations en paiement et en garantie prononcées au titre du préjudice matériel en lien avec l'arrachement de la toiture

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le cabinet Le Page et Caroff fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société GMF, à payer à M. et Mme [G] certaines sommes au titre de l'aggravation du sinistre, de l'actualisation des préjudices de logement et de garde-meubles, et de le condamner, in solidum avec la société GMF et M. [H], à régler aux mêmes une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, alors « qu'il ne peut être reproché à l'expert d'assurance même lié par un contrat de louage d'ouvrage, de se cantonner à la mission qui lui a été confiée par son donneur d'ordre ; qu'en ayant jugé que le cabinet Le Page et Caroff avait engagé sa responsabilité à l'égard des époux [G], en refusant de donner son accord à la réalisation des travaux préconisés dans le devis Le Bras, sans rechercher si un tel accord rentrait dans le cadre de la mission donnée à l'expert amiable, chargé de donner un avis sur les travaux réparatoires, quand la GMF avait refusé de se prononcer sur le principe de sa garantie et avait fini par la décliner en avril 2018, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société GMF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, en appel, M. et Mme [G] faisaient valoir que l'assureur engageait sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison d'un défaut de diligences dans l'instruction du dossier et des manquements imputables à l'expert amiable, la société GMF étant responsable, en sa qualité de mandant, à l'égard des tiers, des fautes de son mandataire. Le moyen portant sur la qualification du contrat liant l'expert amiable à l'assureur et la détermination du régime de responsabilité en découlant, au surplus né de l'arrêt attaqué, était dès lors inclus dans le débat devant la cour d'appel.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1240 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

10. Pour retenir la responsabilité délictuelle du cabinet Le Page et Caroff à l'égard de M. et Mme [G], l'arrêt retient qu'en faisant preuve d'inertie dans l'instruction du dossier, en refusant de valider le devis des travaux de reprise de la charpente et en empêchant ainsi la réalisation des travaux permettant de faire cesser les infiltrations à l'intérieur de la maison, celui-ci a commis une faute ayant contribué à l'aggravation du sinistre.

11. En statuant ainsi, sans déterminer si l'assureur avait chargé l'expert amiable de donner son accord à la réalisation des travaux de reprise, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas réagi à la réception du premier rapport de l'expert amiable relatant les vaines démarches des assurés pour empêcher les infiltrations et qu'il ne lui avait pas donné, à la date de son second rapport, sa position sur le principe de sa garantie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de l'expert amiable dans l'exercice de sa mission à l'origine de l'aggravation du sinistre, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des condamnations prononcées à l'encontre de la société GMF et le cabinet Le Page et Caroff au titre de l'aggravation du sinistre, de l'actualisation des préjudices de logement et de garde-meubles n'atteint pas celles prononcées à l'encontre de la société GMF et de M. [H] au titre du préjudice matériel en lien avec l'arrachement de la toiture.

13. En revanche, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des condamnations prononcées à l'encontre de la société GMF, le cabinet Le Page et Caroff et M. [H] au titre du préjudice moral entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. [H] à garantir la société GMF à hauteur de 20 % des condamnations au titre du préjudice moral qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne in solidum la société GMF et la société Cabinet Le Page-Caroff à payer à M. et Mme [G] :
- la somme de 228 014 euros au titre de l'aggravation du sinistre,
- la somme de 6 800 euros et 507,68 euros TTC au titre de l'actualisation des préjudices de logement et de garde-meubles,

- condamne in solidum M. [H], la société GMF et la société Cabinet Le Page-Caroff à payer à M. et Mme [G],
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
- la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum M. [H], la société GMF et la société Cabinet Le Page-Caroff aux dépens de première instance et d'appel,

- condamne M. [H] à garantir la société GMF à hauteur de 20 % des condamnations au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens,

l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300108

Présomption de responsabilité décennale et absence de cause étrangère exonératoire

 Note A. Caston, GP 2024-17, p. 54

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° W 22-23.682





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

1°/ M. [U] [I],

2°/ Mme [J] [D], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 22-23.682 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société Bageci expertise bâtiment génie civil expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Duhamel, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2022), en vue de la réalisation d'une maison d'habitation, M. et Mme [I] ont confié à M. [N], architecte, la mission de réaliser le dossier de permis de construire et de rédiger les documents de consultation des entreprises. La société Bageci est intervenue en qualité de bureau d'étude béton au stade de la conception.

2. Après obtention du permis de construire, M. et Mme [I] ont confié les travaux de gros oeuvre à la société Wil'Bat, assurée auprès de la société MAAF assurances.

3. Après achèvement des travaux, ils ont pris possession de la maison et réglé leur solde.

4. A la suite de l'apparition de fissures en façade, ils ont assigné, après expertise, les sociétés MAAF assurances, Wil'Bat, Bageci et M. [N], aux fins d'indemnisation.

5. En cours de procédure, M. et Mme [I] ont vendu l'immeuble en l'état, lequel a été détruit par l'acquéreur.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, sur le quatrième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. [N], alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en se fondant pour exclure la responsabilité de l'architecte à l'origine des fissures de nature décennale affectant la maison, sur la circonstance que les désordres ne seraient pas imputables à l'intervention de ce dernier puisqu'il avait conseillé aux maitres de l'ouvrage de faire réaliser l'étude de sol qui aurait permis d'éviter le sinistre, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

8. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

9. L'architecte, auteur d'un projet architectural et chargé d'établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol (3e Civ, 21 novembre 2019, pourvoi n° 16-23.509, publié).

10. Pour mettre hors de cause M. [N], l'arrêt retient que celui-ci s'était vu confier la mission d'établir les avants-projets, ainsi que les dossiers de permis de construire et de consultation des entreprises, et avait conseillé aux maîtres de l'ouvrage de faire réaliser une étude de sol, puisque celle-ci était expressément mentionnée dans les documents préparés par l'architecte, étude qui aurait permis d'éviter le sinistre.

11. En statuant ainsi, alors que les désordres de fissures en façade tenant à l'absence de prise en compte des contraintes du sol étaient imputables à l'architecte, et sans caractériser l'acceptation délibérée des risques par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Bageci, alors :

« 1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en se fondant pour exclure la responsabilité de la société Bageci, experte en génie civil, à l'origine des fissures de nature décennale affectant la maison, sur la circonstance que cette société qui a réalisé les plans de structures a averti les maitres de l'ouvrage de la nécessité d'une étude géotechnique, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; c'est au constructeur chargé de l'établissement des plans de structures, qui entend échapper à sa responsabilité décennale qu'il incombe de démontrer que ses plans n'auraient pas été transmis à l'entrepreneur et n'auraient pas été utilisés pour édifier les ouvrages frappés de désordres ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur les maitres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

13. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

14. Il appartient au locateur d'ouvrage, dont la responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de démontrer la cause étrangère, exonératoire de responsabilité.

15. Pour mettre hors de cause la société Bageci, l'arrêt retient que celle-ci a réalisé les plans de structures du dossier de consultation des entreprises mais a averti les maîtres de l'ouvrage de la nécessité de dimensionner les fondations après réalisation d'une étude de sol et que ceux-ci ne démontrent pas que ces plans ont été transmis à la société Wil'Bat et utilisés pour édifier les ouvrages frappés de désordres.

16. En statuant ainsi, alors qu'il appartient au locateur d'ouvrage de démontrer l'existence d'une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité et sans caractériser celle-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

17. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société MAAF assurances à une certaine somme, alors « que le maitre de l'ouvrage ne peut accepter délibérément les risques de non réalisation d'une étude du sol que s'il a été informé de la nécessité de réaliser cette étude et qu'en outre son attention a été attirée sur les risques encourus en cas de non réalisation de cette étude ; en se fondant pour retenir une acceptation du risque par les maitres de l'ouvrage de nature à emporter une exonération partielle de la responsabilité de la société Wil'Bat, exclusivement sur l'existence d'une information concernant la nécessité de réaliser une campagne de sondage portée sur le CCTP établi par l'architecte et sur l'existence d'une mention « sous réserve de l'étude du sol » portée sur les plans de la société Bageci, quand ces informations et mentions n'ont pas pour objet d'informer les maitres de l'ouvrage sur le risque encouru en l'absence de réalisation de cette étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

18. En application de ce texte, le locateur d'ouvrage est exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité lorsque, ayant conseillé et mis en garde le maître de l'ouvrage sur les risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre ce conseil, le maître de l'ouvrage, parfaitement informé, passe outre et accepte ainsi délibérément ces risques.

19. Pour retenir l'acceptation délibérée des risques par les maîtres de l'ouvrage et limiter leur indemnisation, l'arrêt retient qu'ils ont été informés par l'architecte de la nécessité de faire procéder à une étude de sol indispensable à la conception de fondations adaptées aux contraintes de celui-ci, nécessité rappelée par le bureau d'études techniques sur ses plans portant la mention « sous réserve de l'étude de sol » et que M. [I] disposait des connaissances élémentaires de mécanique des sols et de résistance des matériaux pour comprendre aisément le danger d'effondrement inhérent à un bâtiment mal ancré dans le sol, de sorte qu'il était conscient des conséquences fâcheuses susceptibles de découler de l'absence d'une telle étude.

20. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les maîtres de l'ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés, par les locateurs d'ouvrage, des risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre le conseil donné de réaliser une étude de sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation étant prononcée du chef de dispositif ayant limité à une certaine somme le préjudice subi par M. et Mme [I], il n'y a pas lieu de statuer sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, relatif à l'évaluation du préjudice subi, évaluation qui devra nécessairement être réexaminée par la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. [N] et la société Bageci, limite la condamnation de la société MAAF assurances à payer à M. et Mme [I] la somme de 174 168 euros en réparation de leur préjudice matériel et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nïmes ;

Condamne les sociétés MAAF assurances, Bacegi et M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société MAAF assurances et par M. [N] et les condamne in solidum avec la société Bageci à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300107

Deux désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, dont un en raison d'un risque pour la sécurité des personnes,

 Note A. Caston, GP 2024-17, p. 54

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° Z 22-23.179



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


La société SEPPI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-23.179 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Redel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [K] [J], pris en sa qualité de liquidateur amiable,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle,

toutes les deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SEPPI, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boullez, avocat de la société Redel, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2022), la société Redel a fait construire un immeuble à usage d'habitation dont elle a vendu des lots à la société civile immobilière SEPPI (la SCI) par acte authentique du 19 octobre 2011.

2. La réception de l'ouvrage a été prononcée par la société Redel les 2 et 7 février 2012.

3. La société Redel a été dissoute et M. [J] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

4. Se plaignant de différents désordres, la SCI a assigné en réparation, notamment, la société Redel et ses assureurs de responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée au titre du préjudice de jouissance, alors « que tous les dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « deux désordres feront l'objet d'une indemnisation » ; que sur le désordre 40, concernant les WC, elle a retenu que « ce désordre n'était pas visible lors de la réception et qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il y a par conséquent lieu de dire que la responsabilité de la société Redel est engagée sur le fondement de la garantie décennale » ; que sur le désordre 64, concernant le non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendies, elle a observé que « l'expert a relevé qu'un interrupteur avait été installé sur une gaine technique dans le séjour annulant l'effet coupe-feu », et que « dès lors qu'il engendre un risque pour la sécurité des personnes, il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Son caractère décennal est par conséquent acquis, la société Redel engageant sa responsabilité sur ce fondement » ; qu'en retenant néanmoins, pour la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, que « la Sci Seppi ne rapporte pas la preuve d'un trouble de jouissance, ni a fortiori d'une privation, fût-elle partielle, de l'appartement », et « qu'en tout état de cause et en raison du caractère mineur des désordres, aucun trouble de jouissance ne peut en résulter », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

7. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

8. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.

9. Pour rejeter la demande formée par la SCI au titre d'un préjudice de jouissance, résultant de l'impossibilité d'habiter ou de louer l'appartement, l'arrêt retient que seuls deux désordres font l'objet d'une indemnisation, que la SCI ne rapporte pas la preuve d'un trouble de jouissance, ni a fortiori d'une privation, fût-elle partielle, de l'appartement et qu'en tout état de cause, et en raison du caractère mineur des désordres, aucun trouble de jouissance ne peut en résulter.


10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que deux désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, dont un en raison d'un risque pour la sécurité des personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée au titre des autres frais exposés, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, la Sci Seppi faisait valoir que « ces frais ne sont ni arbitraires ni fantaisistes mais résultent de la réalité de la situation à laquelle la Sci Seppi a dû faire face depuis l'acquisition du bien immobilier en octobre 2011. De nombreux désordres affectent l'appartement qui n'a pas pu être habité conformément à sa destination. La Sci Seppi a été contrainte de recourir à de nombreux professionnels afin de poursuivre la prise en charge des désordres par la société Redel son vendeur. Le temps passé et les complications matérielles auxquelles la Sci Seppi a été confrontée font partie intégrante du préjudice qu'elle a subi du fait des carences de son vendeur. Les postes de ces préjudices sont chiffrés et justifiés » ; qu'à l'appui de ces écritures, la Sci Seppi produisait la pièce n° 14, répertoriant les factures qu'elle avait réglées pour la prise en charge des désordres subis ; qu'en se bornant à affirmer que « ne justifiant pas de la nécessité de l'engagement de ces frais ni de leur lien avec les désordres subis, (la Sci Seppi) sera déboutée de cette demande » sans analyser, même sommairement, la pièce n° 14 dont la Sci Seppi se prévalait dans ses écritures pour justifier des frais annexes engagés en raison des désordres subis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

13. Pour rejeter la demande formée au titre de ses frais annexes, l'arrêt retient que la SCI ne justifie pas de la nécessité de l'engagement de ces frais ni de leur lien avec les désordres subis.

14. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, les pièces produites par la SCI au soutien de sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation des chefs de dispositif relatifs au préjudice de jouissance et aux frais annexes n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société civile immobilière SEPPI au titre du préjudice de jouissance et au titre des autres frais exposés, l'arrêt rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Redel, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Redel, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et condamne la société Redel à payer à la société civile immobilière SEPPI la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300106

Responsabilité in solidum et faute dissociable (causalité adéquate)

 Note A. Caston, GP 2024-17, p. 54

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° A 22-18.672




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

1°/ la société Le Notre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Erwan Léon, enseigne Charpente menuiserie Le Querriou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° A 22-18.672 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABLG maîtrise d'oeuvre,

3°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Rivoallan Emmanuel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Le Notre et Erwan Léon, demanderesses, invoquent, respectivement, à l'appui de leur pourvoi, un et deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Erwan Léon, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Le Notre, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés Erwan Léon et Le Notre du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABLG maîtrise d'oeuvre, et contre la société Rivoallan Emmanuel.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2022), Mme [G] a confié à la société ABLG maîtrise d'oeuvre la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'une maison d'habitation.

3. Sont intervenues à la construction, la société Le Notre, pour la réalisation de la chape, la société Erwan Léon pour le lot charpente et menuiseries extérieures, la société Rivoallan Emmanuel pour le lot couverture et M. [W] pour des travaux de maçonnerie, gros oeuvre, plancher et enduit du pignon extérieur.

4. Les travaux n'ont pas été achevés. Se plaignant de désordres, Mme [G] a assigné les constructeurs en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen de la société Erwan Léon

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.



Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Erwan Léon et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Le Notre, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son moyen, la société Erwan Léon fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [W] et la société Le Notre à verser à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros, de fixer la contribution de chaque co-débiteur et de la condamner à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge, alors « que le débiteur défaillant répond uniquement du préjudice qui, sans sa faute, aurait pu être évité ; qu'en condamnant la société Erwan Léon, menuisier-charpentier, à réparer les désordres affectant la maison (chape, gros oeuvre, maçonnerie, menuiseries et charpente) après avoir relevé que son intervention avait seulement causé une fuite des menuiseries et le manque de stabilité de la charpente et avoir évalué le coût de ces désordres précis, ce dont il se déduisait que l'intervention du menuisier avait causé des désordres identifiés et dissociables des autres désordres, imputables aux autres intervenants, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

7. Par son moyen, la société Le Notre fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Erwan Léon et M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros hors taxe au titre des travaux de reprise, alors « que si un même dommage peut donner lieu à la condamnation solidaire de tous ceux qui y ont contribué, l'entrepreneur fautif ne peut être tenu de réparer des dommages qui ne sont pas la conséquence de sa faute ; que, pour dire que la société Le Notre devrait être solidairement condamnée à réparer l'ensemble des dommages dont se plaignait Mme [G], à l'exception des dommages afférents aux solins des cheminées, la cour d'appel se borne à constater qu'elle a réalisé les travaux qui lui avaient été confiés, à savoir la réalisation d'une chape en ciment, sur un support affecté de défauts et manquements grossiers ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ce manquement avait pu contribuer à l'ensemble des dommages dont étaient responsables les autres constructeurs, résultant de l'absence de seuils, de l'absence de pièces d'appui sous les menuiseries, de la création de linteaux d'ouverture injustifiés, de la réalisation de remplissage maçonnés autour d'ouvertures créées à l'aide de matériaux inadaptés, de la mauvaise mise en oeuvre d'enduits muraux chaux-chanvre, de la réalisation de menuiseries extérieures mal dimensionnées, de la fixation de jambes de force sur un support de charpente instable ou encore de l'absence de traitement des plafonds et des rampants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil. »






Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

9. Il en résulte que les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage.

10. Pour condamner les constructeurs in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage des travaux de reprise, l'arrêt retient qu'outre les malfaçons imputables aux travaux de gros oeuvre réalisés par M. [W], les deux autres constructeurs dont les travaux sont eux-mêmes affectés de défauts d'exécution importants, ont réalisé les prestations qui leur étaient confiées sur des supports affectés de défauts et manquements aux règles de l'art grossiers qu'ils étaient en mesure de relever. Il en déduit que les constructeurs ont ainsi contribué de manière indissociable à l'intégralité du dommage que subit Mme [G] à l'occasion de la réalisation des travaux et que les conditions d'application de la responsabilité in solidum sont réunies.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les fautes de M. [W] justifiaient seules les déconstructions importantes d'éléments de structure de la maison, ce dont il résultait que celles des autres constructeurs n'avaient pas contribué de manière indissociable à la survenance de l'entier dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant les constructeurs in solidum entraîne la cassation des chefs de dispositif les condamnant à se garantir mutuellement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.





PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [W], la société Erwan Léon et la société Le Notre à verser à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros HT outre la TVA applicable à la date de l'arrêt, en ce qu'il fixe la contribution à la dette entre ces parties, en ce qu'il condamne M. [W] et la société Erwan Léon à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilité respective, en ce qu'il condamne M. [W] et la société Le Notre à garantir la société Erwan Léon des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilité respective et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] à payer aux sociétés Erwan Léon et Le Notre la somme de 1 500 euros chacune et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300105

La connaissance par les vendeurs du vice affectant l'immeuble lors de la vente n'était pas rapportée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° B 22-23.434









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-23.434 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [H],

2°/ à Mme [Y] [X], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 septembre 2022), par acte notarié du 27 novembre 2017, Mme [F] (l'acquéreur) a acquis de M. et Mme [H] (les vendeurs) une maison d'habitation.

2. Ayant fait constater après la vente qu'une poutre de la charpente de l'immeuble présentait un état avancé de pourrissement, elle a, par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2019, assigné les vendeurs en garantie des vices cachés.

3. L'acquéreur a interjeté appel du jugement ayant rejeté ses demandes en invoquant, à l'appui de son recours, le dol et, subsidiairement, la garantie des vices cachés ou le manquement à l'obligation d'information des vendeurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause ; que dès lors qu'elle constatait que la toiture de la maison était, au jour de la vente du 8 août 2017, dégradée par l'humidité, la poutre de l'immeuble se trouvant affectée de pourriture à un état avancé, que de ce fait la maison vendue était impropre à son usage d'habitation et qu'ils avaient, quelques jours avant la vente, fait réaliser des travaux portant sur un élément de la charpente, facturés le 2 août 2017, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que les vendeurs avaient connaissance de l'existence du vice caché ; qu'en faisant toutefois produire effet à la clause exclusive de garantie des vices cachés stipulée par l'acte de vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1643 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant que « l'intervention facturée le 2 août 2017 n'était pas particulièrement conséquente », sans préciser si elle visait le montant de la facture, qui constitue un élément inopérant, ou le contenu de l'intervention, laquelle portait sur un élément de charpente en rapport avec l'objet du litige, ce qui rendait cette intervention « conséquente », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que les vendeurs, qui étaient profanes en matière de construction, n'habitaient pas l'immeuble, avaient confié à un professionnel, quelques mois avant la vente, des travaux ayant porté sur la réfection d'une panne de la toiture, à la suite desquels ils n'avaient pas été alertés sur l'état de pourrissement d'une poutre, lequel n'a été révélé à l'acquéreur qu'à la suite du démontage du coffre cachant la structure et la dépose de l'isolant.

6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la connaissance par les vendeurs du vice affectant l'immeuble lors de la vente n'était pas rapportée, et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300100