Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-19.861
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300109
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 15 février 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 07 juin 2022- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° T 22-19.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
La société Enduit plus 63, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-19.861 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [S],
2°/ à Mme [F] [V], veuve [S],
3°/ à Mme [I] [M],
domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Enduit plus 63, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], de Mmes [S] et [M], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 2022), Mme [S], propriétaire d'une maison dont elle occupe une partie, l'autre l'étant par son fils et la compagne de celui-ci, M. [S] et Mme [M], a confié des travaux de restauration de la façade à la société Enduit plus 63.
2. Se plaignant de désordres, Mme [S], M. [S] et Mme [M] l'ont assignée, après expertise, en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Enduit plus 63 fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à Mme [S] au titre du préjudice matériel et de rejeter ses demandes, alors « qu'en affirmant que le dispositif de « ses écritures demeure toutefois quelque peu ambigu? » et que « si l'on comprend bien? l'appelante soutient in fine que l'existence d'une réception tacite engage l'hypothèse d'une responsabilité décennale, moyennant quoi les consorts [S] seraient irrecevables maintenant à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun », quand dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait expressément et clairement à la cour d'appel, à titre principal de « prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 », la cour d'appel dénature les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte du troisième que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
5. Pour condamner la société Enduit plus 63 sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que le dispositif des écritures de l'appelante était ambigu en ce qu'il listait de nombreux visas contradictoires entre eux mais que si l'on comprenait bien, nonobstant la référence à l'absence de faute prouvée, l'appelante soutenait in fine que l'existence d'une réception tacite engageait l'hypothèse d'une responsabilité décennale, de sorte que les consorts [S] étaient irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait, à titre principal, le prononcé d'une réception judiciaire, et, à titre subsidiaire, le constat d'une réception tacite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Enduit plus 63 fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacune des trois parties, Mme [S], M. [S] et Mme [M], une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la responsabilité contractuelle de la société Enduit plus 63 dans l'exécution du marché conclu avec Mme [S] entraînera la cassation du chef de l'arrêt visé au second moyen de cassation relatif à l'indemnisation du préjudice de jouissance, lequel est dans la dépendance nécessaire de l'appréciation de la responsabilité de l'entrepreneur. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
9. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Enduit plus 63 à verser une certaine somme à Mme [S] au titre du préjudice matériel et rejetant ses demandes entraîne celle du chef de dispositif la condamnant à verser à chacune des trois parties, Mme [S], M. [S] et Mme [M], une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [S], M. [S] et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300109
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° T 22-19.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
La société Enduit plus 63, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-19.861 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [S],
2°/ à Mme [F] [V], veuve [S],
3°/ à Mme [I] [M],
domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Enduit plus 63, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], de Mmes [S] et [M], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 2022), Mme [S], propriétaire d'une maison dont elle occupe une partie, l'autre l'étant par son fils et la compagne de celui-ci, M. [S] et Mme [M], a confié des travaux de restauration de la façade à la société Enduit plus 63.
2. Se plaignant de désordres, Mme [S], M. [S] et Mme [M] l'ont assignée, après expertise, en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Enduit plus 63 fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à Mme [S] au titre du préjudice matériel et de rejeter ses demandes, alors « qu'en affirmant que le dispositif de « ses écritures demeure toutefois quelque peu ambigu? » et que « si l'on comprend bien? l'appelante soutient in fine que l'existence d'une réception tacite engage l'hypothèse d'une responsabilité décennale, moyennant quoi les consorts [S] seraient irrecevables maintenant à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun », quand dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait expressément et clairement à la cour d'appel, à titre principal de « prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 », la cour d'appel dénature les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte du troisième que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
5. Pour condamner la société Enduit plus 63 sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que le dispositif des écritures de l'appelante était ambigu en ce qu'il listait de nombreux visas contradictoires entre eux mais que si l'on comprenait bien, nonobstant la référence à l'absence de faute prouvée, l'appelante soutenait in fine que l'existence d'une réception tacite engageait l'hypothèse d'une responsabilité décennale, de sorte que les consorts [S] étaient irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait, à titre principal, le prononcé d'une réception judiciaire, et, à titre subsidiaire, le constat d'une réception tacite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Enduit plus 63 fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacune des trois parties, Mme [S], M. [S] et Mme [M], une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la responsabilité contractuelle de la société Enduit plus 63 dans l'exécution du marché conclu avec Mme [S] entraînera la cassation du chef de l'arrêt visé au second moyen de cassation relatif à l'indemnisation du préjudice de jouissance, lequel est dans la dépendance nécessaire de l'appréciation de la responsabilité de l'entrepreneur. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
9. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Enduit plus 63 à verser une certaine somme à Mme [S] au titre du préjudice matériel et rejetant ses demandes entraîne celle du chef de dispositif la condamnant à verser à chacune des trois parties, Mme [S], M. [S] et Mme [M], une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [S], M. [S] et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.