mardi 24 juin 2014

Responsabilité de l'exploitant de la mine

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 mars 2014
N° de pourvoi: 12-17.483
Publié au bulletin Cassation

M. Terrier, président
M. Echappé, conseiller rapporteur
Mme Guilguet-Pauthe, avocat général
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société AIG Europe limited, venant aux droits de la société Chartis Europe limited, de ce qu'elle reprend l'instance en son nom ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 75-1 du code minier, devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier ;

Attendu que l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité ; qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2012) que la commune de Joeuf, située dans un secteur de mines de fer dont la concession, détenue en dernier lieu par la société des mines Sacilor-Lormines, a fait l'objet en 1995 d'un arrêté préfectoral d'abandon, a été soumise en 2004 à un plan de prévention des risques miniers à la suite d'importants effondrements dans les communes voisines ; qu'elle a obtenu, par ordonnance du 21 mars 2006 la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport de ce dernier, elle a assigné la société des mines Sacilor-Lormines et son assureur en paiement de diverses sommes au titre des pertes fiscales et de l'atteinte à l'image de la ville ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la société Sacilor Lormines n'a pas exploité personnellement le sous-sol de la commune de Joeuf et qu'aucune faute en lien de causalité avec un quelconque dommage ne peut lui être imputée alors qu'elle était titulaire du titre minier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dommages subis par la commune de Joeuf n'avaient pas pour origine l'ennoyage des galeries provoqué par l'arrêt du pompage des eaux et s'ils n'avaient donc pas été causés par l'activité de la société Sacilor-Lormines alors qu'elle était titulaire du titre minier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société des mines de Sacilor Lormines, la société AIG Europe limited, la société Gan Eurocourtage IARD, la société XL insurance company limited, la société Allianz IARD, la société HDI Gerling Industries Versicherung et la société les Mutuelles du Man IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société des mines de Sacilor Lormines, la société AIG Europe limited, la société Gan Eurocourtage IARD, la société XL insurance company limited, la société Allianz IARD, la société HDI Gerling Industries Versicherung et la société les Mutuelles du Man IARD à payer à la commune de Joeuf la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Vice caché - action récursoire entrepreneur contre fabricant - délai : ouverture

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12.019
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2012), qu'en 1984-1986, l'OPAC de Vienne, assuré en dommages ouvrage auprès de la société Concorde devenue Générali, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société MAF, fait édifier un ensemble immobilier de 48 logements ; que le lot carrelages et parquets collés a été confié à la société Siaux, assurée auprès de la société MAAF ; que la société Siaux a posé des feutres isolant fabriqués par la société Novembal, assurée auprès de la société Axa, et fournis par la société Dépôt service carrelage ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Léon Grosse ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Véritas ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 1er avril 1986 ; qu'en 1988, sont apparus divers désordres consistant en un décollement des parquets et une fissuration des carrelages ; que l'OPAC de Vienne a assigné la société Service d'assurance construction et la société Générali France en indemnisation de ses préjudices ; que la société Générali a appelé en garantie M. X..., la société MAF, la société Léon Grosse, la société Siaux, la société MAAF et le Bureau Véritas ; que la MAAF a appelé en la cause la société Novembal Nord Est et la société Dépôt service carrelages ; que le 4 février 1999, la société Novembal a attrait à la procédure ses assureurs Axa France IARD et Axa corporate solutions ; que par jugement du 7 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Vienne a mis la société Service d'assurance construction hors de cause, dit l'OPAC de Vienne recevable en son action à l'encontre de la société Générali France, condamné la société Générali France à payer à l'OPAC de Vienne la somme de 272 303,49 euros outre celle de 12 348,37 euros au titre des troubles de jouissance, dit le tribunal incompétent pour connaître de l'action de la société Générali France à l'égard de M. X..., des sociétés Léon Grosse, Siaux et du Bureau Véritas, renvoyé la société Générali France à mieux se pourvoir et sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative sur les actions récursoires de la société Générali France à l'égard des autres parties ; que, par jugement du 3 juin 2005, confirmé par arrêt du 9 juillet 2008, le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné solidairement M. X..., la société Siaux et le bureau Véritas à payer à la société Générali France la somme de 287 974,43 euros condamné la société Siaux à garantir M. X... à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1648 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société MAAF, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur, laquelle est intervenue sur la période courant du 30 août au 11 octobre 1985, que dans l'hypothèse de concours de prescriptions, le bref délai pour agir en garantie des vices cachés ne peut être invoqué qu'à l'intérieur de la prescription extinctive de dix ans qui expire au cas présent à la date du 12 octobre 1995, que la société MAAF, qui n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ordonnées par décisions de référé des 7 octobre 1995 et 14 mars 1996, soit concomitamment et postérieurement à l'expiration du délai de prescription décennale s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, n'ayant pu avoir pleinement connaissance de la nécessité d'agir pour la défense de ses intérêts qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise située également hors du délai décennal, soit le 28 juillet 1997, qu'au regard de cette impossibilité d'agir il convient de repousser le point de départ du bref délai de la prescription de l'action en garantie des vices cachés à cette date du 28 juillet 1997, que la société MAAF n'a poursuivi les sociétés Novembal et Dépôt service carrelage que le 17 décembre 1998, soit 17 mois plus tard, donc hors du bref délai, et que son action est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'action récursoire en garantie des vices cachés, l'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du bref délai qui lui est imparti par l'article 1648 du code civil étant constitué par la date de sa propre assignation et le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui, ayant constaté que la MAAF n'avait pas été attraite aux opérations d'expertise ordonnées par décisions de référé des 7 octobre 1995 et 14 mars 1996 et qu'elle n'avait été appelée en la cause que par assignation du 30 juin 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter la MAF et la société Atelier Jacques X... de leur recours dirigé contre les sociétés Depôt service carrelage, Novembal et AXA, l'arrêt retient que la juridiction administrative a, dans les rapports des intervenants à la construction entre eux, estimé que la faute de la société Siaux qui avait substitué à l'isolant de type Assour prévu par le maître d'oeuvre, le feutre Tercept inadapté à l'usage auquel on le destinait, était prépondérante par rapport à celle de l'architecte qui avait commis un défaut de surveillance et un défaut de réserve sur l'emploi du matériau inadapté et fixé la part de responsabilité de l'atelier X... à 30 %, que l'atelier X... et la société MAF étant dans l'impossibilité de justifier d'une cause étrangère qui seule pouvait devant la juridiction administrative exonérer l'architecte de sa responsabilité de plein droit et alors même que ses fautes sont clairement établies, c'est à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'écarter toute faute des sociétés Depôt service carrelage et Novembal à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Responsabilité contractuelle - partage avec le maître de l'ouvrage : conditions nécessaires (immixtion et compétence notoire)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 4 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.617
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juillet 2012), que M. et Mme X...ont confié la rénovation de leur maison à M. Gérald Y..., entrepreneur général et à M. Jean-Yves Y..., entrepreneur d'électricité ; qu'ils se sont plaints de l'abandon du chantier et ont assigné ceux-ci en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de limiter la condamnation solidaire de M. Gérald Y... et de M. Jean-Yves Y... à leur payer la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice alors, selon le moyen, qu'en présence d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe, le juge ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'en refusant aux époux X...toute indemnisation au titre de la perte du crédit d'impôt auquel ils auraient pu prétendre sans la faute des consorts Y... au motif qu'il n'était pas certain que cet avantage fiscal avait des garanties certaines d'être accordé à la hauteur demandée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'avantage fiscal avait des garanties certaines d'être accordé à la hauteur de la somme réclamée et qu'au vu de la simple éventualité de ce gain, la demande devait être rejetée, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice n'était pas certain et ne pouvait être indemnisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour retenir l'immixtion de M. et Mme X...dans l'opération de construction et dire qu'ils supporteront la moitié de la responsabilité des conséquences des non-réalisations ou réalisations défectueuses, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas sollicité les services d'un architecte, ni souscrit d'assurance dommages-ouvrage, que les entreprises avaient rédigé de multiples devis, que l'entreprise générale n'avait pas établi de plans, ni tenu des réunions régulières de chantier et avait mal instruit la demande de crédit d'impôt ; que, dans trois courriers, M. et Mme X...avaient émis un souhait sur la date de leur emménagement, s ¿ étaient plaints de la durée du chantier et avaient donné quelques recommandations sur les devis émis au sujet de prestations à ne pas faire ou à réaliser ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. et Mme X...étaient notoirement compétents et sans caractériser des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans le déroulement du chantier, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X...à payer à M. Gérald Y... la somme de 137, 39 euros, l'arrêt retient que le solde du marché de cet entrepreneur s'élevait à la somme de 274, 78 euros dont le maître d'ouvrage devait supporter la moitié en raison du partage des responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi alors que Gérald Y... se reconnaissait débiteur d'une somme de 1 498, 10 euros que l'arrêt porte à son crédit, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X...à payer à M. Jean-Yves Y... la somme de 950, 36 euros, l'arrêt retient que le solde du marché de cet entrepreneur s'élevait à la somme de 1 900, 72 euros dont le maître d'ouvrage devait supporter la moitié en raison du partage des responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. Jean-Yves Y... se reconnaissait débiteur de la somme de 1 900, 72 euros que l'arrêt porte à son crédit, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 12 juillet 2012 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2012 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. Gérald Y... et M. Jean-Yves Y... à payer à M. et Mme X...la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2012 ;

Condamne M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y..., in solidum, à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y... ;

En l'absence de barrières sur un passage à niveau, la présence d'un véhicule sur la voie n'est pas imprévisible

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 mars 2014
N° de pourvoi: 13-13.790
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Voir note Groutel, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2014, n° 6, p. 10.


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès d'Annick X... et de son fils Jonathan, survenu à l'occasion d'une collision entre le véhicule automobile avec lequel celle-ci franchissait une voie ferrée à hauteur d'un passage à niveau, et un train de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), MM. Marc et Sébastien X... et Mmes Isabelle Y... et Jessica Z..., nées X..., (les consorts X...) ont assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que la société Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la société Azur assurance IARD, assureur du véhicule accidenté, est intervenue volontairement à l'instance ; que la SNCF a formé une demande reconventionnelle en réparation de ses préjudices matériels ;

Attendu que le second moyen, identique, du pourvoi principal de la société Mutuelle du Mans assurances IARD et de la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles (les sociétés Mutuelles du Mans) et du pourvoi incident des consorts X... n'est pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

Mais sur la seconde branche, identique, du premier moyen du pourvoi principal des sociétés Mutuelles du Mans et du pourvoi incident des consorts X... :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... et la Mutuelle du Mans de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le passage à niveau emprunté par Annick X... le jour des faits est un passage de 2e catégorie, dépourvu de barrière, de signal lumineux, et dont l'approche est signalée par un panneau de danger et un stop, qui imposent donc aux automobilistes d'observer la priorité due aux trains, en marquant un arrêt absolu, et en ne s'engageant qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger ; que la vitesse de passage des trains est limitée à 140 km/heure sur ce type de passage à niveau et que la bande graphique examinée par l'expert judiciaire confirme que la vitesse était dans cette limite ; qu'il ne ressort pas du dossier que ce passage à niveau ait été particulièrement dangereux, que depuis 1978, aucun accident ne s'y était produit ; que la visibilité minimale pour ce type d'installation, de 288 mètres, était plus que respectée puisque mesurée à 370 et 400 mètres ; que le conducteur du convoi ferroviaire a respecté ses obligations et en particulier celle, à l'approche du passage à niveau non protégé, de signaler de manière sonore son arrivée ; qu'au dernier moment, alors que le train était à 30 ou 40 mètres, le véhicule « a démarré en trombe » et qu'il n'a pu éviter la collision ; que les éléments objectifs de l'enquête permettent exactement de situer le début du freinage d'urgence à environ 30 mètres du passage à niveau ; que la SNCF a pris toutes les précautions pour éviter tout accident, du fait de la signalétique d'annonce du passage à niveau, avec l'implantation d'un panneau placé 20 mètres avant le passage de la voie ferrée indiquant « STOP 20 M », puis d'un second panneau « STOP » placé en dessous d'une croix de Saint-André quadrillée blanc et rouge qui impose l'arrêt absolu aux automobilistes, et de l'activation à plusieurs reprises par le conducteur de la locomotive du signal sonore ; que l'avancée inexplicable du véhicule d'Annick X... alors que la locomotive n'était plus qu'à 30 mètres est incompréhensible et que son arrivée imminente ne pouvait qu'être perçue par la conductrice de l'automobile qui connaissait parfaitement les lieux et la fréquence des trains ; que ce « démarrage en trombe » tandis que le train n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres, alors que quelques instants auparavant la conductrice avait immobilisé son automobile au passage à niveau, constitue un événement à la fois irrésistible et imprévisible, cause exonératoire, comparable à la force majeure pour le gardien du train, la SNCF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le passage à niveau franchi par le véhicule d'Annick X... était démuni de barrières, ce dont il résultait que la présence d'un véhicule sur la voie ferrée n'était pas imprévisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal des sociétés Mutuelles du Mans et du pourvoi incident des consorts X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Mutuelle du Mans et les consorts X... de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Mutuelle du Mans, ainsi que la somme de 3 000 euros aux consorts X... ;


Responsabilité délictuelle : le préjudice doit être direct, actuel et certain

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.364
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2012), que la société Omni peintures, aux droits de laquelle se trouve la société Omni décors (la société), ayant réalisé en 2004 des travaux pour le compte d'un syndicat des copropriétaires (le syndicat) dont la Société de commercialisation et de gestion immobilière (SGIC) a été le syndic jusqu'au mois de décembre 2007, a obtenu la condamnation du syndicat, par ordonnance de référé du 28 septembre 2006, à lui payer une somme de 29 581,39 euros puis a assigné la SGIC en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance ;

Attendu que, pour condamner la SGIC à payer à la société la somme de 39 945,20 euros, l'arrêt relève que celle-ci produit aux débats le procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2006 et la lettre de l'huissier confirmant le caractère infructueux de cette mesure et retient que le préjudice de la société résulte de ce que sa créance, reconnue judiciairement, n'a pas été honorée en son temps par le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice doit être direct, actuel et certain, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la perte définitive de la créance de la société, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Omni décors aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omni décors à payer à la Société de commercialisation et de gestion immobilières la somme de 3 000 euros

Incendie - circonstance aggravante : absence d’extincteurs

Incendie - circonstance aggravante : absence d’extincteurs

Cour de cassation

chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12.072
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance de l'incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 8 août 2006, un incendie s'est déclaré dans l'atelier de menuiserie de la société Arbor & Sens et s'est propagé aux locaux professionnels de la société Spath et au logement personnel de son gérant, M. X... ; qu'après expertise, la société Spath et M. X... ont assigné la société Arbor & Sens et son assureur, la société MAAF assurances, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient d'abord que le tribunal a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que l'absence d'extincteurs sur le site de la société Arbor & Sens était établie et qu'elle avait entraîné un retard dans la lutte contre l'incendie ; qu'il énonce ensuite qu'il ne résulte pas suffisamment de ces éléments ni des pièces versées aux débats la démonstration d'une faute de la société Arbor & Sens ou de son personnel dans la survenance de l'incendie ; que lorsque la cause du sinistre est inconnue ou n'a pas été déterminée avec certitude, la responsabilité du détenteur de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance ne peut être retenue en application de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'extincteurs constatée par l'expert ne caractérisait pas une négligence fautive ayant concouru à l'aggravation de l'incendie ou à son extension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Arbor & Sens et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arbor & Sens et de la société MAAF assurances ; les condamne à payer à la la société Spath et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Les balbutiements du droit à l'oubli numérique

Editorial Kleitz, Gaz. Pal. 2014, n° 169, p. 3.

Sur le même thème, voir Focus Bloch, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2014, n° 6, p. 2.