Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-28.841
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2014), que la société Eurovia Alsace Franche-Comté (société Eurovia) a réalisé, pour le compte du Syndicat intercommunal de la station d'épuration de Bessoncourt, la construction de deux chambres en béton armé ; que, des désordres étant apparus après réception, la société Eurovia a commandé à la société SMCE forage des travaux d'étanchement ; que, les désordres persistant, la société Eurovia a, après expertise, assigné la société SMCE forage en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société Eurovia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société SMCE forage n'avait pas connaissance des défauts de structure à l'origine des désordres affectant les chambres réalisées par la société Eurovia, lesquelles, selon l'expert, devaient être chemisées par l'intérieur, constaté, sans dénaturation, que cette société lui avait confié une mission consistant en l'injection de produit d'étanchement à l'exclusion de la reprise de la structure de ces ouvrages et retenu qu'il n'était pas démontré que la société SMCE forage n'avait pas réalisé ou mal réalisé les travaux commandés et que ceux-ci n'avaient pas aggravé le défaut d'étanchéité préexistant, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande de la société Eurovia ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovia Alsace Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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samedi 2 avril 2016
Dénaturation d'un rapport d'expertise par le juge
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-28.569
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Temsol et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société SMA, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, M. et Mme X... ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France (société Axa) ; que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, M. et Mme X... ont dénoncé l'apparition de fissures à la société Axa qui, après avoir diligenté une expertise et confié une étude de sols à la société Temsol, a accordé sa garantie et versé à M. et Mme X... une somme pour la reprise des travaux ; que ces derniers ont confié les travaux de confortement de la structure du bâtiment à la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena ; que se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures et du rejet de sa garantie par la société Axa, les consorts X... ont, après expertise, assigné la société Axa, la société Temsol et la société Sagena en indemnisation ;
Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise préfinancés par la société Axa n'ont pas mis fin aux désordres, que ces travaux réalisés par la société Temsol sont entachés de malfaçons et inefficaces, que les consorts X... n'ont pas fait réaliser une partie des travaux préfinancés qui concernaient le garage, que trois facteurs ont contribué à l'aggravation du sinistre litigieux, que la société Axa a manqué à son obligation contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, et que la société Temsol n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise relevait que le travail réalisé par la société Temsol n'avait pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-28.569
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Temsol et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société SMA, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, M. et Mme X... ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France (société Axa) ; que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, M. et Mme X... ont dénoncé l'apparition de fissures à la société Axa qui, après avoir diligenté une expertise et confié une étude de sols à la société Temsol, a accordé sa garantie et versé à M. et Mme X... une somme pour la reprise des travaux ; que ces derniers ont confié les travaux de confortement de la structure du bâtiment à la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena ; que se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures et du rejet de sa garantie par la société Axa, les consorts X... ont, après expertise, assigné la société Axa, la société Temsol et la société Sagena en indemnisation ;
Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise préfinancés par la société Axa n'ont pas mis fin aux désordres, que ces travaux réalisés par la société Temsol sont entachés de malfaçons et inefficaces, que les consorts X... n'ont pas fait réaliser une partie des travaux préfinancés qui concernaient le garage, que trois facteurs ont contribué à l'aggravation du sinistre litigieux, que la société Axa a manqué à son obligation contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, et que la société Temsol n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise relevait que le travail réalisé par la société Temsol n'avait pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dénaturation d'une attestation d'assurance par le juge du fait
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-12.745
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), qu'à la suite d'une fuite d'eau, la société Sogetra a fait effectuer des travaux de réparation de la toiture de son entrepôt par la société Technimétal services (la société Technimétal), assurée auprès de la MAAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; qu'au cours des travaux, est survenu un incendie, entraînant la destruction des bâtiments et des marchandises stockées ; que la société Sogetra a assigné la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour dire que les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relevaient pas de la garantie proposée par la MAAF et rejeter la demande de la société Sogetra, l'arrêt retient que les travaux litigieux portaient sur la réparation de fuites en toiture, de sorte qu'ils n'étaient ni complémentaires ni accessoires à l'une des trois activités déclarées par la société Technimétal, ni ne constituaient une simple modalité d'exécution de travaux relevant des activités déclarées, que ces travaux se rattachaient à des activités distinctes de celles déclarées et qu'au regard du contrat d'assurance, ils étaient étrangers au champ de la garantie souscrite par cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'annexe de l'attestation d'assurance, l'activité « charpentier fer » comprend également les travaux de pose d'éléments de couverture, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relèvent pas de la garantie proposée par la MAAF et rejette la demande de la société Sogetra, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances et la condamne à payer à la société Sogetra la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-12.745
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), qu'à la suite d'une fuite d'eau, la société Sogetra a fait effectuer des travaux de réparation de la toiture de son entrepôt par la société Technimétal services (la société Technimétal), assurée auprès de la MAAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; qu'au cours des travaux, est survenu un incendie, entraînant la destruction des bâtiments et des marchandises stockées ; que la société Sogetra a assigné la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour dire que les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relevaient pas de la garantie proposée par la MAAF et rejeter la demande de la société Sogetra, l'arrêt retient que les travaux litigieux portaient sur la réparation de fuites en toiture, de sorte qu'ils n'étaient ni complémentaires ni accessoires à l'une des trois activités déclarées par la société Technimétal, ni ne constituaient une simple modalité d'exécution de travaux relevant des activités déclarées, que ces travaux se rattachaient à des activités distinctes de celles déclarées et qu'au regard du contrat d'assurance, ils étaient étrangers au champ de la garantie souscrite par cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'annexe de l'attestation d'assurance, l'activité « charpentier fer » comprend également les travaux de pose d'éléments de couverture, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relèvent pas de la garantie proposée par la MAAF et rejette la demande de la société Sogetra, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances et la condamne à payer à la société Sogetra la somme de 3 000 euros ;
Défaut de conformité ne portant pas atteinte à la destination
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-12.924
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 2014), que la société civile immobilière Le Mail du Grand Verger (la SCI Le Mail) a réalisé une opération immobilière, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... ; que les lots gros oeuvre (n° 1), charpente couverture des bâtiments (n° 3), carrelages (n° 12), façades (n° 14) ont été confiés à la société Diez construction, assurée auprès de la SMABTP ; que, par acte du 24 mai 2004, la SCI Le Mail a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Cantagal (la SCI Cantagal) une villa qui a été livrée le 2 novembre 2004 ; qu'invoquant un défaut de conformité du niveau du sol fini de la partie habitation et du garage, la SCI Cantagal a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la SCI Le Mail, qui a appelé en cause la société Diez construction, la SMABTP et M. X... ;
Attendu que la SCI Le Mail fait grief à l'arrêt de dire que la maison acquise par la SCI Cantagal était affectée d'une non-conformité au permis de construire en ce qui concernait la hauteur du sol du rez-de-chaussée et qu'il n'était pas démontré que cette non-conformité la rendait impropre à sa destination, de la condamner à payer à la SCI Cantagal la somme de 47 585 euros en indemnisation de cette malfaçon, de rejeter comme non fondé l'appel en garantie de la SCI Le Mail dirigé à l'encontre de M. X..., de rejeter l'appel en garantie formé contre la société Diez construction au titre de sa garantie décennale et de rejeter les demandes formées par la SCI Le Mail à l'encontre de la SMABTP ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que la villa ait été inondée, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de conformité n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le non-respect du permis de construire, s'agissant de la hauteur du sol du rez-de-chaussée de la maison, constituait une faute de réalisation imputable uniquement au constructeur du gros ouvrage, qui ne saurait être reprochée à l'architecte, non tenu d'une obligation de veiller à la bonne exécution des travaux, et de vérifier le respect par chaque entreprise des cotes et des niveaux prévus au permis de construire, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en déduire que la responsabilité de l'architecte devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Mail du Grand Verger aux dépens ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-12.924
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 2014), que la société civile immobilière Le Mail du Grand Verger (la SCI Le Mail) a réalisé une opération immobilière, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... ; que les lots gros oeuvre (n° 1), charpente couverture des bâtiments (n° 3), carrelages (n° 12), façades (n° 14) ont été confiés à la société Diez construction, assurée auprès de la SMABTP ; que, par acte du 24 mai 2004, la SCI Le Mail a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Cantagal (la SCI Cantagal) une villa qui a été livrée le 2 novembre 2004 ; qu'invoquant un défaut de conformité du niveau du sol fini de la partie habitation et du garage, la SCI Cantagal a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la SCI Le Mail, qui a appelé en cause la société Diez construction, la SMABTP et M. X... ;
Attendu que la SCI Le Mail fait grief à l'arrêt de dire que la maison acquise par la SCI Cantagal était affectée d'une non-conformité au permis de construire en ce qui concernait la hauteur du sol du rez-de-chaussée et qu'il n'était pas démontré que cette non-conformité la rendait impropre à sa destination, de la condamner à payer à la SCI Cantagal la somme de 47 585 euros en indemnisation de cette malfaçon, de rejeter comme non fondé l'appel en garantie de la SCI Le Mail dirigé à l'encontre de M. X..., de rejeter l'appel en garantie formé contre la société Diez construction au titre de sa garantie décennale et de rejeter les demandes formées par la SCI Le Mail à l'encontre de la SMABTP ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que la villa ait été inondée, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de conformité n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le non-respect du permis de construire, s'agissant de la hauteur du sol du rez-de-chaussée de la maison, constituait une faute de réalisation imputable uniquement au constructeur du gros ouvrage, qui ne saurait être reprochée à l'architecte, non tenu d'une obligation de veiller à la bonne exécution des travaux, et de vérifier le respect par chaque entreprise des cotes et des niveaux prévus au permis de construire, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en déduire que la responsabilité de l'architecte devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Mail du Grand Verger aux dépens ;
Erreur du maître d'oeuvre dans une étude de faisabilité
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-19.837
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2014), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rond-Point des pistes I et II (le syndicat), dont le syndic était la société GSI immobilier, assurée auprès de la société Allianz IARD, a confié à la société Walter Zat Projects, également assurée auprès de la société Allianz IARD, la mission d'établir un projet de réhabilitation des façades de l'immeuble ; que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Walter Zat Projects ; que Mme X..., assurée auprès de la société Axa France IARD, a été chargée des travaux de charpente, couverture, zinguerie et bardages ; qu'en cours de travaux, l'assemblée générale a décidé de réaliser un auvent au niveau de l'entrée basse du bâtiment ; qu'elle a refusé la réception et a demandé un nouveau projet de « casquette », puis a révoqué le mandat de la société GSI immobilier et désigné un nouveau syndic ; que le contrat conclu avec la société Walter Zat Projects a été résilié ; qu'après expertise, le syndicat a assigné ses contractants et leurs assureurs en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Walter Zat Projects fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société GSI immobilier, à payer des dommages-intérêts au syndicat et de dire que, dans leurs rapports, elles devront supporter en définitive la moitié des condamnations ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la société Walter Zat Projects, chargée d'une étude de faisabilité et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, n'avait pas veillé à ce que l'auvent ne soit pas dangereux en permettant la formation de glace pendante sur sa bordure, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que le maître d'oeuvre avait engagé sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GSI immobilier, ci-après annexé :
Attendu que la société GSI immobilier fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation du procès-verbal du 18 avril 2006, que la société GSI immobilier devait exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires la chargeant notamment de l'obtention des autorisations administratives et relevé qu'elle n'avait rien fait relativement à celles-ci et ne s'était même pas assurée que le maître d'oeuvre s'en était chargé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que le syndic avait engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de ne condamner in solidum que la société GSI immobilier, sous la garantie de son assureur, et la société Walter Zat Projects à lui payer des dommages-intérêts à l'exclusion de Mme X... ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande du syndicat aux fins de condamnation in solidum de Mme X... et de son assureur, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la société Allianz IARD ne garantissait pas les préjudices invoqués contre la société Walter Zat Projects, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de réception, que le contrat conclu avec le maître d'oeuvre a été résilié et que la société Walter Zat Projects, qui ne produit aucun contrat d'assurance, ne justifie pas être garantie par la société Allianz IARD qui produit les conditions particulières et générales du contrat souscrit par elle d'où il résulte qu'elle ne garantit pas les dommages subis avant réception par l'ouvrage réalisé par l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Walter Zat Projects qui faisait valoir que les exclusions invoquées par l'assureur n'étaient pas formelles et limitées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Allianz IARD ne garantit pas les préjudices invoqués contre la société Walter Zat Projects, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-19.837
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2014), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rond-Point des pistes I et II (le syndicat), dont le syndic était la société GSI immobilier, assurée auprès de la société Allianz IARD, a confié à la société Walter Zat Projects, également assurée auprès de la société Allianz IARD, la mission d'établir un projet de réhabilitation des façades de l'immeuble ; que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Walter Zat Projects ; que Mme X..., assurée auprès de la société Axa France IARD, a été chargée des travaux de charpente, couverture, zinguerie et bardages ; qu'en cours de travaux, l'assemblée générale a décidé de réaliser un auvent au niveau de l'entrée basse du bâtiment ; qu'elle a refusé la réception et a demandé un nouveau projet de « casquette », puis a révoqué le mandat de la société GSI immobilier et désigné un nouveau syndic ; que le contrat conclu avec la société Walter Zat Projects a été résilié ; qu'après expertise, le syndicat a assigné ses contractants et leurs assureurs en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Walter Zat Projects fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société GSI immobilier, à payer des dommages-intérêts au syndicat et de dire que, dans leurs rapports, elles devront supporter en définitive la moitié des condamnations ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la société Walter Zat Projects, chargée d'une étude de faisabilité et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, n'avait pas veillé à ce que l'auvent ne soit pas dangereux en permettant la formation de glace pendante sur sa bordure, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que le maître d'oeuvre avait engagé sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GSI immobilier, ci-après annexé :
Attendu que la société GSI immobilier fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation du procès-verbal du 18 avril 2006, que la société GSI immobilier devait exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires la chargeant notamment de l'obtention des autorisations administratives et relevé qu'elle n'avait rien fait relativement à celles-ci et ne s'était même pas assurée que le maître d'oeuvre s'en était chargé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que le syndic avait engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de ne condamner in solidum que la société GSI immobilier, sous la garantie de son assureur, et la société Walter Zat Projects à lui payer des dommages-intérêts à l'exclusion de Mme X... ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande du syndicat aux fins de condamnation in solidum de Mme X... et de son assureur, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la société Allianz IARD ne garantissait pas les préjudices invoqués contre la société Walter Zat Projects, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de réception, que le contrat conclu avec le maître d'oeuvre a été résilié et que la société Walter Zat Projects, qui ne produit aucun contrat d'assurance, ne justifie pas être garantie par la société Allianz IARD qui produit les conditions particulières et générales du contrat souscrit par elle d'où il résulte qu'elle ne garantit pas les dommages subis avant réception par l'ouvrage réalisé par l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Walter Zat Projects qui faisait valoir que les exclusions invoquées par l'assureur n'étaient pas formelles et limitées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Allianz IARD ne garantit pas les préjudices invoqués contre la société Walter Zat Projects, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Connaissance du vice caché par un vendeur, professionnel de la construction
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 13-20.432
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2013), que, par actes des 3 octobre 2006 et 28 février 2007, M. et Mme X... et leur fille, Mme Létitia X... (les consorts X... ), ont vendu à M. et Mme Y... et à M. et Mme Z... deux parcelles de terre sur lesquelles ont été édifiées des maisons d'habitation ; que, se plaignant d'éboulements de la falaise située au-dessus de leurs habitations, M. et Mme Z... et M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné les consorts X... et la commune d'Apt en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une somme au titre des travaux de construction d'un mur de soutènement, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur qui n'a pas la qualité de professionnel de la vente immobilière peut se prévaloir d'une clause exonératoire de la garantie des vices cachés ; qu'en présumant la mauvaise foi de M. X... du seul fait qu'il était un professionnel des remaniements de sol, en sa qualité d'ancien entrepreneur de terrassements, et qu'il ne pouvait donc ignorer les risques inhérents au décaissement d'un talus ou d'un coteau devenus une falaise dont les travaux réalisés avaient été réalisés sous son empire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. X... et les deux autres vendeurs étaient des professionnels de la vente immobilière ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;
2°/ que le vendeur immobilier est nécessairement de bonne foi s'il n'a pas été informé du défaut de la chose vendue par l'expert que le maître d'oeuvre de son acheteur avait mandaté afin d'examiner l'immeuble, préalablement à la vente ; qu'il est constant que la société des maisons Phenix avait mandaté le cabinet d'étude géotechnique Intrasol 458 qui avait préconisé que « le talus soit sécurisé pour limiter les chutes de cailloux et de cailloutis » et qu'en l'état des préconisations de ce bureau d'études que le futur constructeur de la maison d'habitation avait prévu dans son contrat de construction en date du 28 mars 2006 que « le contrat sera validé que lorsque le talus amont du terrain aura fait l'objet de travaux de confortement et de stabilisation » et qu'il avait suggéré d'insérer une clause particulière du compromis de vente du terrain stipulant la réalisation de ces travaux à la charge du vendeur du terrain avant la vente sans que le cabinet Intrasol ait pu déceler le vice de la falaise avant la vente ; qu'en retenant la mauvaise foi des consorts X... , bien qu'ils aient reçu l'avis d'un cabinet d'étude géotechnique qui n'avait pas attiré leur attention sur un éventuel défaut de la falaise mais seulement sur le risque d'un éboulement de cailloux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'inspection de la falaise par un expert n'était pas exclusive de toute mauvaise foi de la part des vendeurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... , entrepreneur de terrassement, avait réalisé des travaux de décaissement d'une paroi et créé une falaise et ayant retenu qu'il ne pouvait, en sa qualité de professionnel des remaniements de sol, méconnaître l'importance et les risques de tels travaux en raison de la fragilisation et de l'instabilité du terrain qui en découlaient, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les vendeurs connaissaient le vice au moment de la vente et étaient tenus à la garantie des vices cachés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme à la commune d'Apt, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'entrepreneur de travaux de procéder à une étude des sols afin de vérifier s'il faut prévoir des travaux de stabilisation du terrain ou des fondations spéciales ; qu'en énonçant que les consorts X... seraient à l'origine du décaissement et du rafraîchissement effectués sans aucune précaution et sans mise en place d'aucun dispositif de sécurité satisfaisant nécessaire à la consolidation de la falaise créée artificiellement, ce qui a eu pour conséquence inéluctable de provoquer des éboulements importants et des risques graves d'effondrement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres n'étaient pas imputables à la faute du constructeur qui avait édifié une maison individuelle sans procéder à une étude des sols qui aurait démontré la nécessité d'un mur de soutènement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que le constructeur de la maison de M. et Mme Y... avait fait procéder à une étude de sol par la société Intrasol qui avait préconisé la sécurisation du talus pour limiter les chutes de cailloux et de cailloutis et ayant retenu que les consorts X... étaient à l'origine du décaissement et du rafraîchissement effectués sans précaution ni mise en place d'un dispositif de sécurité nécessaire à la consolidation de la falaise et que ces travaux avaient eu pour conséquence inéluctable de provoquer des éboulements importants et des risques graves d'effondrement, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les consorts X... avaient commis une faute en relation directe avec les dépenses effectuées par la commune d'Apt pour remédier de façon urgente à ces risques, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de Mme Létita X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... et M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros et à la commune d'Apt la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 13-20.432
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2013), que, par actes des 3 octobre 2006 et 28 février 2007, M. et Mme X... et leur fille, Mme Létitia X... (les consorts X... ), ont vendu à M. et Mme Y... et à M. et Mme Z... deux parcelles de terre sur lesquelles ont été édifiées des maisons d'habitation ; que, se plaignant d'éboulements de la falaise située au-dessus de leurs habitations, M. et Mme Z... et M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné les consorts X... et la commune d'Apt en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une somme au titre des travaux de construction d'un mur de soutènement, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur qui n'a pas la qualité de professionnel de la vente immobilière peut se prévaloir d'une clause exonératoire de la garantie des vices cachés ; qu'en présumant la mauvaise foi de M. X... du seul fait qu'il était un professionnel des remaniements de sol, en sa qualité d'ancien entrepreneur de terrassements, et qu'il ne pouvait donc ignorer les risques inhérents au décaissement d'un talus ou d'un coteau devenus une falaise dont les travaux réalisés avaient été réalisés sous son empire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. X... et les deux autres vendeurs étaient des professionnels de la vente immobilière ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;
2°/ que le vendeur immobilier est nécessairement de bonne foi s'il n'a pas été informé du défaut de la chose vendue par l'expert que le maître d'oeuvre de son acheteur avait mandaté afin d'examiner l'immeuble, préalablement à la vente ; qu'il est constant que la société des maisons Phenix avait mandaté le cabinet d'étude géotechnique Intrasol 458 qui avait préconisé que « le talus soit sécurisé pour limiter les chutes de cailloux et de cailloutis » et qu'en l'état des préconisations de ce bureau d'études que le futur constructeur de la maison d'habitation avait prévu dans son contrat de construction en date du 28 mars 2006 que « le contrat sera validé que lorsque le talus amont du terrain aura fait l'objet de travaux de confortement et de stabilisation » et qu'il avait suggéré d'insérer une clause particulière du compromis de vente du terrain stipulant la réalisation de ces travaux à la charge du vendeur du terrain avant la vente sans que le cabinet Intrasol ait pu déceler le vice de la falaise avant la vente ; qu'en retenant la mauvaise foi des consorts X... , bien qu'ils aient reçu l'avis d'un cabinet d'étude géotechnique qui n'avait pas attiré leur attention sur un éventuel défaut de la falaise mais seulement sur le risque d'un éboulement de cailloux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'inspection de la falaise par un expert n'était pas exclusive de toute mauvaise foi de la part des vendeurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... , entrepreneur de terrassement, avait réalisé des travaux de décaissement d'une paroi et créé une falaise et ayant retenu qu'il ne pouvait, en sa qualité de professionnel des remaniements de sol, méconnaître l'importance et les risques de tels travaux en raison de la fragilisation et de l'instabilité du terrain qui en découlaient, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les vendeurs connaissaient le vice au moment de la vente et étaient tenus à la garantie des vices cachés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme à la commune d'Apt, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'entrepreneur de travaux de procéder à une étude des sols afin de vérifier s'il faut prévoir des travaux de stabilisation du terrain ou des fondations spéciales ; qu'en énonçant que les consorts X... seraient à l'origine du décaissement et du rafraîchissement effectués sans aucune précaution et sans mise en place d'aucun dispositif de sécurité satisfaisant nécessaire à la consolidation de la falaise créée artificiellement, ce qui a eu pour conséquence inéluctable de provoquer des éboulements importants et des risques graves d'effondrement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres n'étaient pas imputables à la faute du constructeur qui avait édifié une maison individuelle sans procéder à une étude des sols qui aurait démontré la nécessité d'un mur de soutènement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que le constructeur de la maison de M. et Mme Y... avait fait procéder à une étude de sol par la société Intrasol qui avait préconisé la sécurisation du talus pour limiter les chutes de cailloux et de cailloutis et ayant retenu que les consorts X... étaient à l'origine du décaissement et du rafraîchissement effectués sans précaution ni mise en place d'un dispositif de sécurité nécessaire à la consolidation de la falaise et que ces travaux avaient eu pour conséquence inéluctable de provoquer des éboulements importants et des risques graves d'effondrement, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les consorts X... avaient commis une faute en relation directe avec les dépenses effectuées par la commune d'Apt pour remédier de façon urgente à ces risques, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de Mme Létita X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... et M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros et à la commune d'Apt la somme de 3 000 euros ;
Tardiveté de contestation du décompte
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-14.636
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2015), que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la CAF) a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la réfection d'une partie de ses bâtiments ; que, par lettre du 22 juin 2010, la CAF a résilié le contrat aux torts de M. X... et lui a notifié, le 13 juillet 2011, un décompte faisant apparaître un solde dû de 7 981,51 euros ; que, contestant ce décompte, M. X... a adressé à la CAF, le 2 octobre 2011, une lettre de réclamation, puis l'a assignée en paiement de sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché litigieux, prévoyait que le décompte était arrêté par la personne responsable du marché et notifiée par elle au titulaire et que toute réclamation sur un décompte devait être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte ; qu'en jugeant que la notification d'un décompte non signé par le maître d'ouvrage était de nature à faire courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que la lettre du 22 juin 2010 devait être interprétée en ce sens qu'elle contenait une mise en demeure avant résiliation à l'issue du délai qui y était mentionné, quant dans ce courrier, la CAF, d'une part, résiliait le marché de M. X... et, d'autre part, le mettait en demeure de lui transmettre les documents relatifs à la réception du chantier à défaut de quoi et à l'issue du délai imparti elle engagerait une procédure contentieuse, de sorte que ce courrier prononçait clairement et sans ambiguïté la réalisation du contrat, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que M. X... aurait accepté la résiliation du marché, quand une telle circonstance ne lui interdisait nullement de contester la régularité de cette résiliation pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de contestation du décompte qui lui avait notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que, dans la lettre du 1er juillet 2010 sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué, M. X... avait simplement indiqué ne pas contester les propos du courrier du 22 juin 2010 ; qu'en retenant que M. X... avait ce faisant accepté la résiliation litigieuse, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des clauses administratives générales ne contenait aucune disposition érigeant en formalité substantielle la signature du décompte notifié par la CAF, dont le représentant avait signé la lettre de notification, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la réclamation adressée le 2 octobre 2011, après l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant notification du décompte, était tardive et que la demande était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-14.636
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2015), que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la CAF) a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la réfection d'une partie de ses bâtiments ; que, par lettre du 22 juin 2010, la CAF a résilié le contrat aux torts de M. X... et lui a notifié, le 13 juillet 2011, un décompte faisant apparaître un solde dû de 7 981,51 euros ; que, contestant ce décompte, M. X... a adressé à la CAF, le 2 octobre 2011, une lettre de réclamation, puis l'a assignée en paiement de sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché litigieux, prévoyait que le décompte était arrêté par la personne responsable du marché et notifiée par elle au titulaire et que toute réclamation sur un décompte devait être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte ; qu'en jugeant que la notification d'un décompte non signé par le maître d'ouvrage était de nature à faire courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que la lettre du 22 juin 2010 devait être interprétée en ce sens qu'elle contenait une mise en demeure avant résiliation à l'issue du délai qui y était mentionné, quant dans ce courrier, la CAF, d'une part, résiliait le marché de M. X... et, d'autre part, le mettait en demeure de lui transmettre les documents relatifs à la réception du chantier à défaut de quoi et à l'issue du délai imparti elle engagerait une procédure contentieuse, de sorte que ce courrier prononçait clairement et sans ambiguïté la réalisation du contrat, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que M. X... aurait accepté la résiliation du marché, quand une telle circonstance ne lui interdisait nullement de contester la régularité de cette résiliation pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de contestation du décompte qui lui avait notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que, dans la lettre du 1er juillet 2010 sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué, M. X... avait simplement indiqué ne pas contester les propos du courrier du 22 juin 2010 ; qu'en retenant que M. X... avait ce faisant accepté la résiliation litigieuse, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des clauses administratives générales ne contenait aucune disposition érigeant en formalité substantielle la signature du décompte notifié par la CAF, dont le représentant avait signé la lettre de notification, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la réclamation adressée le 2 octobre 2011, après l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant notification du décompte, était tardive et que la demande était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
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