chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-13.840
Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-13.482), que, suivant acte authentique reçu le 28 novembre 1995 par M. X... (le notaire), assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), M. Y... a acquis deux parcelles de terrain ; que, par jugement devenu irrévocable, un tribunal de grande instance a ordonné l'expulsion de ce dernier de l'une des parcelles et la démolition de la maison d'habitation qu'il y avait édifiée, le propriétaire du fonds, qui l'avait acquis le 21 juin 1979, l'ayant revendiqué ; que M. Y... a assigné le notaire en responsabilité et en réparation, notamment, du préjudice résultant de l'injonction de supprimer la construction ;
Attendu que, pour limiter la réparation due par le notaire, avec la garantie de son assureur, à 10 % du préjudice subi, l'arrêt retient que M. Y..., tiers évincé, en s'abstenant de revendiquer, sur le fondement de l'article 555, alinéa 4, du code civil, sa qualité de constructeur de bonne foi dans le litige l'ayant opposé au propriétaire de la parcelle, moyen de défense qui lui aurait permis d'obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre de la démolition, a commis une faute ayant concouru à hauteur de 90 % à la réalisation de son dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que doit être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, dans le procès engagé contre elle par un tiers en conséquence de la faute professionnelle de l'officier ministériel, d'un moyen de défense de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;