vendredi 5 janvier 2018

La victime n'a pas l'obligation d'exercer son action directe contre l'assureur du responsable du préjudice qu'elle a subi

 Note Noguéro, GP 2018, n° 9, p. 63.
Note Bléry, Procédures 2018-10, p. 10.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.865
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Roanne, 28 juillet 2016), rendu en dernier ressort, que la société X..., assurée auprès de la société L'auxiliaire, ayant réalisé des travaux pour le compte de la société E-Promotion 4, a assigné celle-ci en paiement du solde du marché et des retenues de garantie ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement retient que la société E-Promotion 4 reconnaît que le préjudice résultant de la facture de réparation des malfaçons des travaux exécutés par la société X... est prise en charge par la société L'Auxiliaire, qu'il appartient à la société E-Promotion 4 de demander le versement de l'indemnité à la société l'Auxiliaire, laquelle a mentionné garantir ce sinistre, et que cette somme ne constitue pas un préjudice indemnisable à compenser avec le solde des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime n'a pas l'obligation d'exercer son action directe contre l'assureur du responsable du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la remise de l'original de la caution bancaire au conseil de la société X... et le désistement de cette société de sa demande de restitution de ce document, le jugement rendu le 28 juillet 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Roanne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à verser la somme de 3 000 euros à la société E-Promotion 4 ;

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