vendredi 5 janvier 2018

Référé-provision - formalisme obligatoire d'un CCAG contractuel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.665
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2016), que la société civile immobilière Gerland Plaza (la SCI) a confié aux sociétés Chosset & Luchessa et Allouis la réalisation du lot « menuiseries extérieures » à l'occasion d'une opération de construction de bureaux ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que la SCI n'a acquitté que partiellement les situations de travaux ; que la société Chosset & Luchessa a assigné la SCI en paiement du solde du marché ; que la société Allouis, intervenue volontairement, a formé les mêmes demandes ;

Attendu que, pour déclarer ces demandes recevables, l'arrêt retient que l'assignation en paiement délivrée, le 11 janvier 2011, par les sociétés Chosset & Luchessa et Allouis à la SCI, ainsi que la poursuite de l'instance devant le juge des référés après la notification du décompte définitif, le 14 janvier 2011, traduisent le désaccord exprès des sociétés Chosset & Luchessa et Allouis sur ce décompte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la manifestation de ce désaccord obéissait aux conditions exigées par l'article 19.6.3 du cahier des clauses administratives générales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Chosset & Luchessa et Allouis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Chosset & Luchessa et Allouis et les condamne à payer à la SCI Gerland Plaza la somme globale de 3 000 euros ;

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