vendredi 5 janvier 2018

Vice du matériau caché jusqu'à sa découverte par expertise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.044
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 août 2016), que M. X... et Mme Y... ont acquis de la société Le Clos de la Roseraie, aux droits de laquelle se trouve la société Batigest, un pavillon en l'état futur d'achèvement ; que la société Bugeau a réalisé la pose d'un carrelage qu'elle a acquis auprès de la société La Boîte à outils qui a acheté le matériau à la société Qeramix, distributeur ; que les réserves à la réception concernant le carrelage ont été levées le 1er juillet 2009 ; qu'entrés dans les lieux en juillet 2009, M. X... et Mme Y... se sont plaints, le 21 septembre 2009, de la qualité du carrelage auprès de la société Batigest et l'ont, après expertise, assignée en indemnisation ; que celle-ci a assigné en garantie la société Bugeau et la société La Boîte à outils, qui a appelé à l'instance la société Qeramix ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Qeramix fait grief à l'arrêt de dire que, dans ses rapports avec ses coobligés, la société Qeramix supportera la charge finale de la totalité des condamnations ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'impropriété à la destination du carrelage n'avait pu être établie que par le recours à une expertise et que l'ampleur du vice n'était pas décelable par la société La Boîte à outils et la société Bugeau au moment où elles avaient effectué leurs prestations, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société Qeramix devait garantir intégralement ses coobligés des condamnations prononcées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur les deux premiers moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident, qui est recevable :
Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts ;
Attendu que, pour condamner, in solidum, les sociétés Batigest, Bugeau, La Boîte à outils et Qeramix à payer à M. X... et Mme Y... une somme de 7 950 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 60 % au titre des travaux de reprise du carrelage, l'arrêt entérine les propositions de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux de reprise à effectuer sur un immeuble affecté à l'habitation achevé depuis plus de deux ans n'étaient pas de nature à permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à un taux réduit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, les sociétés Batigest, Bugeau, La Boîte à outils et Qeramix à payer à M. X... et Mme Y... une somme de 7 950 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 60 %, l'arrêt rendu le 24 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Qeramix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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