vendredi 5 janvier 2018

Assurances décennale et RC - activité déclarée - nullité d'exclusion

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.530
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2016), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la société Lloyd's, une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour l'extension et la rénovation de leur maison ; que les lots de gros oeuvre et charpente-menuiserie ont respectivement été attribués à la société Constructions du Val, assurée auprès de la MAAF, et à la société CMR, assurée auprès de la société Lloyd's ; qu'en cours de chantier, des désordres entraînant un risque d'effondrement étant apparus, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en indemnisation ; que celui-ci a appelé à l'instance les sociétés Constructions du Val et CMR, la société Lloyd's et son propre courtier en assurance, la société Gras Savoye ; qu'après le placement en liquidation judiciaire de la société Constructions du Val, son liquidateur et la MAAF ont été appelés à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Gras Savoye et de mettre celle-ci hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait, lors de la souscription du contrat auprès de la société Lloyd's, volontairement limité, en parfaite connaissance des définitions afférentes aux missions de maîtrise d'oeuvre, la déclaration des activités qu'il exerçait en se bornant à demander, parmi les dix-sept missions proposées par le questionnaire de son courtier, une assurance pour des missions « Dessins-Plans » et « Ordonnancement Planification Coordination (OPC) » ne correspondant nullement aux missions qu'il avait déjà acceptées pour le chantier Kerharo, et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que cette dernière mission n'était pas en contradiction avec le domaine d'activité déclaré par l'assuré, la cour d'appel a pu en déduire que la société Gras Savoye, qui n'était pas tenue de vérifier les déclarations de M. Y..., n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... contre la MAAF, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5.13 des conventions spéciales n° 5 du contrat Multirisque professionnel, les malfaçons survenues avant réception ne sont pas couvertes par le contrat responsabilité civile professionnelle qui ne concerne que les dommages au tiers survenus à l'occasion des travaux ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette clause, susceptible d'interprétation, était formelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... contre la MAAF, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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