chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.033
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 2016), que, courant 1990, M. X...a fait réaliser des travaux dans son immeuble par la société de fait A... Y..., assurée auprès de la société Zürich assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances (Generali) ; que, le 30 janvier 1991, il a réglé le solde des travaux ; qu'en 1999, constatant des désordres, il en a informé M. Y..., qui, par lettre du 23 juillet 2000, a reconnu sa responsabilité et s'est engagé à réaliser les travaux de reprise dès l'approbation de son assureur ; que, celui-ci ayant invoqué la forclusion, le maître de l'ouvrage l'a assigné en indemnisation ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes contre la société Generali, alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une facture du 30 janvier 1991 à en-tête de la « ste de fait A... Y..., Tous Travaux Bâtiment » domiciliée à Corrombles, relative à des travaux de chape et de carrelage, et a relevé que le contrat d'assurance de responsabilité décennale invoqué par M. X..., souscrit par la société « Tous Travaux Bâtiment » auprès de la société Generali, couvrait les travaux objet de cette facture ; que par ailleurs, il n'était pas contesté que la reconnaissance de responsabilité établie par M. Y...le 23 juillet 2000 concernait les désordres ayant affecté ces mêmes travaux ; que pour estimer que cette reconnaissance de responsabilité était dépourvue de tout effet interruptif du délai de prescription décennale ayant commencé à courir le 30 janvier 1991, et par suite, que l'action de M. X...à l'encontre de la société Generali était irrecevable, la cour d'appel a déclaré que M. X...n'établissait pas le lien entre la société de fait A... Y...et M. Y..., dont la communauté de nom avec celui de la société était insuffisante, dont l'adresse était différente de celle de la société et dont la signature n'était pas celle figurant au bas du contrat d'assurance, de sorte qu'il n'était pas suffisamment établi que l'auteur de la reconnaissance de responsabilité était aussi l'assuré de la société Generali ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait, non contesté, que M. Y...ait réalisé les travaux assurés par la société Generali comme le fait qu'il ait reconnu sa responsabilité dans les désordres dont ces mêmes travaux étaient affectés, ne caractérisaient pas des actes de M. Y...nécessairement mis en oeuvre en qualité d'associé de la société de fait A... Y..., dont la cour d'appel a reconnu l'existence et la qualité d'assurée de la société Generali, et qui avait facturé les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;
2°/ que, suivant l'article L. 124-2 du code des assurances, l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables, ce dont il résulte qu'en présence d'une clause en ce sens dans la police d'assurance, l'assureur non lié par la reconnaissance de responsabilité de son assuré, peut contester cette responsabilité, et/ ou qu'il ne peut se voir opposer les engagements contractés et les concessions accordées par son assuré dans le cadre d'une transaction à laquelle il n'a pas été associé ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Generali stipulaient (article 13. 3) qu'« aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de l'Assureur [n'étaient] opposables à celui-ci qui, seul, dans les limites de sa garantie avait] qualité pour transiger » ; qu'en affirmant que l'assureur était fondé à se prévaloir de cette clause du contrat d'assurance reprenant les termes de l'article L. 124-2 du code des assurances, pour contester le caractère interruptif, à son égard, de la reconnaissance de responsabilité émanant de son assuré, cependant que ces stipulations ne visaient que le fond, à savoir le principe et l'étendue de la responsabilité de l'assuré, mais non l'effet interruptif de prescription engendré par cette reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 124-2 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que M. Y...n'était pas l'assuré de la société Generali, tant la signature figurant sur la lettre du 23 juillet 2000 différait de celle apposée sur le contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit, de ce seul motif, que la lettre précitée n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Generali France assurances, la somme de 3 000 euros ;
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