vendredi 5 janvier 2018

Assurance - exclusion - nullité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-18.188
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), que la société civile immobilière Les Jardins de la Malassise (SCI), ayant entrepris la construction de bureaux, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Ba Bat, assurée auprès de la société QBE Insurance Limited (QBE), lui confiant l'établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE), l'étude de projets (PRO), les études d'exécution, ainsi qu'une assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ; que, la SCI ayant résilié le contrat après mise en demeure, la société Ba Bat l'a assignée en paiement d'honoraires ; que la SCI a demandé à titre reconventionnel la réparation de ses préjudices ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise ;

Sur les premiers et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de maîtrise d'œuvre lui est exclusivement imputable, de rejeter l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formées contre la société Ba Bat et la société d'assurances QBE et de la condamner à payer certaines sommes à la société Ba Bat ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, l'architecte ayant eu la maîtrise exclusive de la conception de l'ouvrage et donc du budget précis nécessaire à la réalisation de celui-ci, il ne pouvait être reproché à la société Ba Bat un non-respect de l'enveloppe budgétaire et un retard dans l'exécution de sa mission, dès lors qu'elle n'avait pas disposé de l'estimation définitive du coût de la construction que M. X...aurait dû établir au stade des études avant-projet et, répondant aux conclusions, qu'elle ne pouvait respecter le planning dès lors qu'au jour de la prise d'effet du contrat, elle n'avait pas obtenu tous les documents nécessaires à l'élaboration de son dossier, que la SCI avait décidé tardivement des aménagements intérieurs du bâtiment et chargé son architecte d'établir de nouveaux plans, que la mise à disposition tardive de ces plans ne lui avait pas permis d'établir le dossier de consultation, de lancer l'appel d'offres et d'en faire l'analyse suivant le planning indicatif, que les erreurs ou incohérences reprochées par la SCI n'étaient pas suffisantes pour remettre en cause la validité du dossier établi par la société Ba Bat et la consultation engagée et que le dépassement du budget après consultation des entreprises résultait pour les deux-tiers des modifications du projet par la SCI et que, pour le tiers restant, s'agissant de consultations, il était possible, soit d'apporter des modifications au projet, soit de discuter avec les entreprises pour adapter le projet au budget, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre par la SCI ne reposait sur aucun élément objectif sérieux et que, s'agissant d'une résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage, elle lui était imputable, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI à l'encontre de la société QBE, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, le contrat d'assurance souscrit par la société Ba Bat auprès de la société QBE excluant de sa garantie les litiges relatifs aux honoraires et au retard, il convient d'en déduire que l'action reconventionnelle formée par la SCI est infondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait d'exclure de la garantie les litiges relatifs aux honoraires et au retard n'avait pas pour effet de vider de toute substance la garantie offerte par la compagnie QBE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société Ba Bat la somme de 157 872 euros au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre, l'arrêt retient que les premiers juges ont exactement retenu que, le contrat faisant la loi des parties, la SCI est redevable de cette somme à l'égard de la société Ba Bat dans la mesure où la rupture du contrat est exclusivement imputable au maître d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie ne peut pas prétendre à l'exécution d'un contrat résilié, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI formées à l'encontre de la société QBE, condamne la SCI à payer à la société Ba Bat la somme de 157 872 euros TTC au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Ba Bat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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