chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.766
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que la société Lobrac a confié une opération immobilière à la société GSE, qui a conclu trois marchés à forfait avec le groupement solidaire des sociétés Midi travaux, Briès travaux publics (Briès) et Eurovia Méditerranée, pour la réalisation des voiries et réseaux divers ; que les travaux ont été terminés sans la participation de la société Briès qui a assigné les sociétés GSE, Midi travaux et Eurovia Méditerranée en annulation du contrat de sous-traitance et désignation d'expert ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Briès fait grief à l'arrêt, après annulation du contrat de sous-traitance, de rejeter ses demandes de restitution et d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Briès ne contestait pas avoir quitté le chantier, qui avait été terminé par les entreprises Eurovia et Midi Travaux, lesquelles considéraient que le groupement avait été rémunéré au juste prix, et que, lors de son départ du chantier, elle n'avait fait pratiquer aucun procès-verbal de constatation des travaux qu'elle avait effectués, la cour d'appel a pu en déduire que la société Briès ne justifiait par aucun élément la part des travaux qu'elle avait réalisés et qu'il ne saurait être ordonné une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Briès fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GSE la somme de 3 088,16 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence de fuites affectant le réseau d'eau et de désordres relatifs à l'alimentation électrique de la station de relevage des eaux usées et constaté que ces travaux avaient été exécutés par la société Briès, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'après mise en demeure la société Briès était tenue de prendre les réparations à sa charge, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Briès travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Briès travaux publics et la condamne à payer à la société GSE, la somme de 3 000 euros ;
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