chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 09-72.878
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités de liquidateur du BET, et la SMABTP ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 septembre 2009), rendu en référé, que la société Résidence de Petit Havre a réalisé un lotissement regroupant plusieurs lots destinés à la vente ; que les équipements du lotissement comprenaient la réalisation d'une station d'épuration ; que le lot n° 11 a été vendu à la société civile immobilière Résidence Capucine (la SCI) ; que le bureau d'études techniques Antilles Guyane Ingénierie (le BET) a été chargé d'une mission d'études techniques ; que les travaux de construction de la station d'épuration, réalisés par la société Pollux, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP, ont été réceptionnés le 27 novembre 1989 ; qu'invoquant des désordres affectant la station d'épuration, certains colotis, dont ne faisait pas partie la SCI, ont, après expertise, assigné les divers intervenants en indemnisation de leurs préjudices ; qu'une décision a accueilli ces demandes ; que la SCI a assigné en référé provision la société Résidence de Petit Havre, la SMABTP et le BET ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI ne précisait pas le fondement juridique de son action et relevé, sans violation de l'article 12 du code de procédure civile, qu'il résultait de la lecture de ses conclusions qu'elle s'était située en tant que coloti et non en tant que tiers, qu'en cette qualité de coloti, elle avait qualité et intérêt à exercer une action en responsabilité contre le lotisseur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais qu'elle ne justifiait d'aucune cause d'interruption du délai décennal, alors que le procès-verbal de réception de la station d'épuration était daté du 27 novembre 1989 et que l'assignation avait été délivrée les 11 et 14 juin 2002, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Résidence Capucine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Résidence Capucine et la condamne à payer à la société les résidences de Petit Havre la somme de 3 000 euros ;
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