jeudi 11 janvier 2018

Le juge doit répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette

Note Pellier, D. 2018, p. 547.
Note Jourdain, RDI 2018, p. 280.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.222 17-10.074
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° K 16-22.222 et B 17-10.074 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 24 mai 2016 et 2 novembre 2016), que la société civile immobilière La Stéphanoise (la SCI) a fait construire un bâtiment destiné à être occupé par la société Bougault ; que la société François Guyon (la société Guyon), assurée par la société l'Auxiliaire, est intervenue en qualité de maître d'oeuvre ; qu'un dallage en béton, dans lequel était incorporé un réseau de chauffage, a été réalisé par la société Rocland, qui a été liquidée, et qu'un carrelage a été posé sur une chape en ciment par la société Accetta, assurée en responsabilité décennale par la société Axa France et en responsabilité civile bâtiment par la société Swisslife ; qu'après réception, sont apparus, sur la zone carrelée, des fissures et un soulèvement des carreaux ; que la SCI et la société Bougault ont, après expertise, assigné la société Accetta, la société Axa, ainsi que la société Guyon, en réparation de leurs préjudices ; que les sociétés Swisslife et l'Auxiliaire ont été appelées en garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Guyon, ci-après annexé :

Attendu que la société Guyon fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en garantie contre la société l'Auxiliaire ;

Mais attendu que, la société Guyon n'ayant pas soutenu que la société l'Auxiliaire avait renoncé au bénéfice de la prescription, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu déclarer l'action en garantie irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa France, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de déclarer la société Accetta responsable in solidum avec la société Guyon des désordres et de condamner in solidum la société Accetta, son assureur Axa France et la société Guyon à payer certaines sommes à la SCI et à la société Bougault ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Accetta, qui n'avait pas réalisé de fractionnement dans l'épaisseur de la chape, en violation des règles professionnelles, aurait dû s'interroger sur la nature du support de la chape, dallage simple ou chauffant, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu la responsabilité de la société Accetta, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Swisslife, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI et de la société Bougault, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et la société Bougault font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action directe contre la société l'Auxiliaire ;

Mais attendu que, la SCI et la société Bougault n'ayant pas soutenu que la société l'Auxiliaire avait renoncé au bénéfice de la prescription, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable leur action directe, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur les seconds moyens des pourvois incidents des sociétés Axa et Swisslife, réunis :

Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt retient que les sociétés Accetta et Guyon sont responsables in solidum des désordres et que, dans leurs rapports réciproques, eu égard à la part de responsabilité incombant à la société Rocland (60 %), celle de la société Accetta s'élève à 30 % et celle de la société François Guyon à 10 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi de la société Axa France :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la société Axa France contre la société l'Auxiliaire, l'arrêt rectificatif retient que, contrairement à ce que soutient la société Axa France dans sa requête, la compagnie l'Auxiliaire lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa France qui soutenait que les délais de prescription ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de la société Axa :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans leurs rapports réciproques, eu égard à la part de responsabilité incombant à la société Rocland (60 %), celle de la société Accetta s'élève à 30 % et celle de la société François Guyon à 10 %, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en garantie formée par la société Axa, assureur de la société Accetta, à l'encontre de la société l'Auxiliaire, assureur de la société Guyon et qu'il rejette la demande en interprétation de l'arrêt du 24 mai 2016, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;



Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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