vendredi 5 janvier 2018

Marché - stipulations pour autrui sur dommage aux tiers

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.111
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2016), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié des travaux à la société Mercury Sud (société Mercury), qui les a sous-traités à la société X... ; qu'au cours de leur exécution, M. Y..., salarié de la société X..., a été victime d'un accident corporel ; que la SNCF et trois personnes physiques ont été déclarées coupables du délit de blessures involontaires et condamnées à indemniser M. Y..., un partage de responsabilité étant prononcé ; que la SNCF, aux droits de laquelle vient l'établissement public SNCF réseau (la SNCF réseau), a appelé en garantie la société Allianz, assureur de responsabilité civile de la société Mercury en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance des fautes pénales commises par la SNCF dans l'organisation du chantier directement à l'origine de l'accident exclut qu'elle puisse invoquer les dispositions contractuelles prévoyant que la société Mercury Sud devrait la garantir des conséquences pécuniaires de cet accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses des articles 46-11 et 46-12 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF stipulent que l'entrepreneur supporte les conséquences pécuniaires des accidents corporels qui pourraient survenir à des tiers du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux et s'engage à garantir le maître de l'ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz et la condamne à payer à la SNCF la somme de 3 000 euros ;

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