vendredi 5 janvier 2018

Responsabilité contractuelle de l'assureur "risques-habitation"

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.370
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 2016), que Mme X..., propriétaire d'un pavillon, a souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF ; que, se plaignant de désordres consécutifs à des périodes de sécheresse reconnues comme catastrophes naturelles, Mme X... a déclaré des sinistres à son assureur, qui a désigné en qualité d'expert amiable la société Elex et financé des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations réalisés par la société Plée travaux spéciaux (Plée), puis des travaux confortatifs exécutés par la société Uretek ; que, les désordres persistant, Mme X... a, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation la société GMF, la SMABTP, assureur décennal de la société Plée, et la société Uretek ;

Attendu que, pour condamner la société GMF, seule ou avec la SMABTP, à payer à Mme X... diverses sommes, l'arrêt retient que les désordres ont évolué et perduré pendant plus de quinze années, qu'un certain nombre de paramètres ont conduit à cette situation, que les procédés techniques utilisés, à partir des directives de l'expert d'assurance, se sont révélés inadaptés ou inefficaces, que les nouveaux désordres sont imputables à l'entreprise Plée et que la responsabilité de la GMF est engagée ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la GMF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GMF et la SMABTP à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 5 780 euros hors-taxes plus la TVA applicable, et la société GMF, seule, à lui payer une somme de 194 368 euros hors taxes, plus la TVA applicable, lesdites sommes avec réévaluation par indexation en fonction de l'évolution du coût de la construction avec pour indice de base celui du mois de mars 2012, dit que la somme de 5 780 euros outre TVA serait partagée et supportée par moitié par la SMABTP et la société GMF, condamne la GMF à payer à Mme X..., épouse Y..., 150 euros par mois à compter du mois de mars 2008 jusqu'au paiement de la somme due en réparation de son préjudice matériel, 4 800 euros pour son préjudice de jouissance et 4 466 euros pour ses frais de déménagement emménagement et de garde-meubles, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 14 638,13 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, le 18 avril 2016, entre les parties ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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