vendredi 5 janvier 2018

Non-responsabilité du sous-traitant ayant satisfait à son obligation de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 15-23.639
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Eiffage TP (société Eiffage) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que l'Etat a entrepris la construction d'un tunnel souterrain ; que les sociétés SPIE Batignolles, Borie SAE (aujourd'hui Eiffage TP) et Perforex, réunies en groupement solidaire, ont été déclarées adjudicataires en qualité d'entreprise principale ; que les prestations comprenant la pose d'une nappe drainante, d'une protection mécanique et d'une membrane d'étanchéité ont été sous-traitées à la Société lyonnaise d'étanchéité par géomembrane (SLEG) et à la société Prati ; qu'au cours des mois de septembre et d'octobre 2000, avant réception, d'importantes infiltrations se sont produites par la voûte et les parois du tunnel ; qu'après expertise, la société Eiffage a assigné les sociétés SLEG et Prati en remboursement des frais occasionnés par les travaux de réparation ; que la société SLEG a formé des demandes reconventionnelles en paiement ;



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement contre les sociétés SLEG et Prati ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SLEG n'avait pas été en charge d'une mission globale de conception et de réalisation de l'étanchéité et que celle-ci, en exécution de son obligation de conseil, avait recommandé en vain la pose d'une membrane d'une épaisseur supérieure, puis émis une réserve en qualité d'applicateur du système la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société SLEG n'avait pas engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SLEG au titre du solde du marché ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le solde du marché n'était pas contesté et que la société SLEG avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, condamner en paiement la société Eiffage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SLEG au titre des frais réparatoires ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SLEG ;

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