chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 15-23.639
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eiffage TP (société Eiffage) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que l'Etat a entrepris la construction d'un tunnel souterrain ; que les sociétés SPIE Batignolles, Borie SAE (aujourd'hui Eiffage TP) et Perforex, réunies en groupement solidaire, ont été déclarées adjudicataires en qualité d'entreprise principale ; que les prestations comprenant la pose d'une nappe drainante, d'une protection mécanique et d'une membrane d'étanchéité ont été sous-traitées à la Société lyonnaise d'étanchéité par géomembrane (SLEG) et à la société Prati ; qu'au cours des mois de septembre et d'octobre 2000, avant réception, d'importantes infiltrations se sont produites par la voûte et les parois du tunnel ; qu'après expertise, la société Eiffage a assigné les sociétés SLEG et Prati en remboursement des frais occasionnés par les travaux de réparation ; que la société SLEG a formé des demandes reconventionnelles en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement contre les sociétés SLEG et Prati ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SLEG n'avait pas été en charge d'une mission globale de conception et de réalisation de l'étanchéité et que celle-ci, en exécution de son obligation de conseil, avait recommandé en vain la pose d'une membrane d'une épaisseur supérieure, puis émis une réserve en qualité d'applicateur du système la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société SLEG n'avait pas engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SLEG au titre du solde du marché ;
Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le solde du marché n'était pas contesté et que la société SLEG avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, condamner en paiement la société Eiffage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SLEG au titre des frais réparatoires ;
Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SLEG ;
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