mardi 30 juin 2020

La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond

Note Gerbay, SJ G 2020, p. 1200.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 19-10.849
Publié au bulletin Rejet

M. Pireyre , président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 240 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-10.849







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Carax, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.849 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme B... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Carax, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme T..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2018), la société Carax a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans une affaire l'opposant à Mme T..., a remis au greffe ses conclusions le 30 juin 2017 et les a notifiées concomitamment à M. S..., qui était l'avocat de Mme T... devant le conseil de prud'hommes.

2. Mme T... a constitué M. S..., le 30 août 2017, puis soulevé un incident de caducité devant le conseiller de la mise en état. La société Carax a déféré à la cour d'appel l'ordonnance de ce conseiller constatant la caducité de sa déclaration d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société Carax fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2018 constatant la caducité de sa déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que le but poursuivi par la caducité en cas d'absence de notification des conclusions dans le délai requis est d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement ses moyens à la partie qui n'a pas constitué avocat ; que ce but est atteint lorsque l'appelant a signifié ses conclusions avant l'expiration du délai à l'avocat mandaté par l'intimé, quand bien même celui-ci n'aurait-il pas régularisé son acte de constitution avant cette signification ; qu'en l'espèce, la société Carax a notifié ses conclusions et pièces au conseil de Mme T... par RPVA le 30 juin 2017, soit trois mois après la déclaration d'appel et M. S... a téléchargé l'ensemble des pièces transmises par Wetransfer le 7 juillet suivant avant de régulariser sa constitution le 30 août 2017 ; que la célérité de la procédure d'appel ayant été ainsi obtenue et, partant, le but atteint, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel devenait disproportionnée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions délais prévues aux articles 905-2 à 911 : qu'en l'espèce, la société Carax avait souligné que la notion de force majeure, telle qu'entendue par ce texte, était distincte de celle de cause étrangère en ce que son acception était exclusive du critère d'extériorité ; que dès lors, en se bornant, pour écarter la force majeure, à retenir que « l'appelante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reçu l'avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel », sans répondre aux conclusions de la société Carax, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

6. L'appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu'il doit procéder à la signification de ses conclusions à l'intimé lui-même, sauf s'il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé.

7. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.

8. Ayant, d'une part, relevé que l'appelante n'avait notifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile qu'à l'avocat qui avait assisté l'intimé en première instance et que l'appelante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reçu l'avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, faisant ainsi ressortir par cette considération que l'appelante ne s'était heurtée à aucun événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, et, d'autre part, exactement retenu qu'il importait peu que l'intimé ait, postérieurement à la notification des conclusions, constitué l'avocat qui en avait été destinataire, c'est à bon droit, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carax aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'état d'urgence permanent

Edito, P. Spinosi, SJ G 2020, p. 1181.

mercredi 24 juin 2020

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE portant révision de l’article 61 de la Constitution,

Description : LOGO
N° 3046
_____
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2020.

Permettre à l’opposition parlementaire de 
saisir la juridiction constitutionnelle,
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
portant révision de larticle 61 de la Constitution,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Pierre MORELÀLHUISSIER, Éric STRAUMANN, Christophe NAEGELEN, Béatrice DESCAMPS, Philippe VIGIER, Frédérique DUMAS, Guy BRICOUT, JeanChristophe LAGARDE, Sophie AUCONIE,
députés.

 1 
Mesdames, Messieurs,
« La loi votée nexprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » ; cette formule célèbre du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 août 1985 marque une rupture entre volonté du législateur et volonté générale, invitant ainsi à considérer la Constitution comme étant le texte le plus proche de la volonté générale et en exigeant implicitement la présence de la juridiction constitutionnelle en tant qu’organe de contrôle.
Le Conseil constitutionnel, en tant que garant de la supériorité de la Constitution, exerce le contrôle de la constitutionnalité des lois de façon obligatoire pour les lois organiques ainsi que pour les règlements des Assemblées et de manière facultative pour les lois ordinaires. À l’égard de ces dernières, son contrôle n’a qu’un caractère exceptionnel.
Avant la révision constitutionnelle de 1974, le Conseil ne pouvait intervenir que sur saisine du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat. En accordant, à une minorité de parlementaires le droit de mettre en cause la loi votée par le Parlement, l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing, affirmait avoir suivi « un raisonnement politique » en fixant des limites à la « tentation dabus du pouvoir de la majorité » donnant ainsi naissance à un statut de l’opposition. Le contrôle du Gouvernement et de sa majorité, originairement abandonné dans l’hémicycle aux rapports de force politiques, revêt, avec le droit de saisine du Conseil, une dimension juridique.
En permettant à l’opposition parlementaire de saisir la juridiction constitutionnelle, il s’agit de renforcer le rôle de « contre‑pouvoir » de cette dernière. Hans Kelsen considérait d’ailleurs qu’ « en ce qui concerne spécialement les recours contre les lois, il serait extrêmement important daccorder également le droit de lintenter à une minorité qualifiée du Parlement », le droit de recours accordé à la minorité parlementaire étant une nécessité imposée par la justice constitutionnelle.
Cependant, le chiffre des 60 parlementaires saisissants, une solution avoisinant les modèles adoptés par d’autres États en Europe à l’image de l’Espagne ou la Pologne, peut‑il refléter suffisamment la réalité de cette minorité parlementaire ? La notion d’opposition doit être reconsidérée. En premier lieu, comme le relevait le professeur Henry Roussillon, il peut exister des oppositions au regard de la crise des grands partis politiques de moins en moins représentés au Parlement. En second lieu, s’agissant de la majorité, elle est de moins en moins homogène, une partie d’elle pouvant dès lors saisir le Conseil comme ce fut le cas pour la loi « Veil » autorisant l’IVG en 1975 ou bien en 1996 à propos de loi de finances rectificatives attribuant la qualité d’anciens combattants.
Si la mission d’une juridiction constitutionnelle est d’assumer le rôle de contre‑pouvoir et ainsi de faire entendre ceux dont la voix n’a pas été entendue dans les hémicycles parlementaires, au moment du vote de la loi, il conviendrait d’attribuer le pouvoir de saisir le Conseil à tous les groupes parlementaires, une proposition qui s’imbriquerait avec les règles relatives à l’organisation et le fonctionnement du Parlement qui imposent la réunion de 15 députés ou 10 sénateurs pour constituer un groupe.
En outre, gardien de la conformité de la loi à la Constitution, le Conseil constitutionnel protège, par là même, les libertés publiques. La protection des droits fondamentaux, c’est‑à‑dire des droits ayant valeur constitutionnelle, les droits de l’Homme et du citoyen de 1789 complétés par le Préambule de la Constitution de 1946, est devenue la tâche essentielle du Conseil. Dans son projet de révision constitutionnelle, le Président de la République de l’époque, Valéry Giscard d’Estaing proposait d’autoriser l’autosaisine de la juridiction de tout texte législatif lorsqu’il existe une crainte d’une atteinte aux libertés publiques garanties par le Préambule ou le corps même de la Constitution. Toutefois, ce projet fut abandonné devant les inquiétudes des parlementaires face aux interventions du Conseil constitutionnel qui pouvaient aboutir à diminuer les pouvoirs du Parlement.
Si, en principe, l’autosaisine d’un organe juridictionnel est impossible car contraire à la logique de sa fonction qui est d’intervenir pour résoudre un litige sur la base du droit et à la demande de l’une ou l’autre des parties, il existe pourtant des cas dans lesquels le Conseil  s’est prononcé sans qu’on l’y invite. Tel est l’exemple de la démission du Général de Gaulle en 1969, et du décès de Georges Pompidou en 1974, le Conseil prononça la « vacance » de la Présidence de la République alors qu’aucun texte ne prévoyait cette intervention.
Dans des observations adressées aux pouvoirs publics à l’occasion des élections, parlementaires ou présidentielles le Conseil attirait l’attention sur certains problèmes juridiques non résolus notamment le décès ou l’empêchement d’un candidat, ce qui déboucha en 1976 à une révision de l’article 7 de la Constitution. Il en va de même pour les observations publiées par le Conseil sur le risque que pouvait provoquer le calendrier électoral, les élections entraîner les parrainages législatives étant placées juste avant l’élection présidentielle, ces observations ayant été prises en considération par le Parlement en 2001. Enfin, dans le cadre de la loi sur les quotas féminins (Décision n° 82‑146 DC du 18 novembre 1982), le Conseil n’a pas hésité à se prononcer sur des articles non mis en cause dans une requête au motif de l’inconstitutionnalité d’une loi. Aussi, un contrôle de la loi par l’organe juridictionnel ne contribue pas à fragiliser le rôle du Parlement mais plutôt à renforcer la légitimité de la loi en la rendant irréprochable.
Aussi, afin de garantir davantage la supériorité de la Constitution et in fine la protection de la volonté générale, la présente proposition de loi propose de renforcer le rôle du Conseil constitutionnel par le mode de saisine.
L’article 1er conditionne la saisine par les parlementaires de la juridiction par 15 députés ou 10 sénateurs ouvrant ainsi la possibilité aux minorités dont la voix n’a pas été entendue dans les hémicycles parlementaires.
L’article 2 de cette proposition de loi instaure la possibilité pour le Conseil de s’autosaisir afin de contrôler les lois portant un risque d’atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution.
Enfin, l’article 3 applique par coordination au cas d’auto‑saisines les mêmes délais que ceux prévus actuellement. Le Conseil constitutionnel devra statuer dans un délai de 1 mois, le Gouvernement pouvant lui demander de se prononcer en huit jours en cas d’urgence.

L’article 61 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « soixante » est remplacée par le mot : « quinze » et la seconde occurrence du même mot est remplacée par le mot : « dix » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel peut se saisir, dans le même délai, des lois qui lui paraîtraient porter atteinte aux libertés publiques garanties par la Constitution. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 mai 2020
N° de pourvoi: 18-25.966
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mai 2020




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 288 F-P+B

Pourvoi n° W 18-25.966








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

La société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° W 18-25.966 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Boulangerie S..., société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCI Les Moines,

2°/ à la société Boulangerie S..., société anonyme, dont le siège est [...] , nouvelle dénomination de la société S... financière,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Boulangerie S..., tant en son nom que pour venir aux droits de la SCI Les Moines, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.938), et les productions, par acte sous seing privé du 28 février 2005 stipulant une clause compromissoire, la société Boulangerie S... (la société S...) a cédé à la société Kimmolux mille six cent quatre-vingt-six actions qu'elle détenait dans le capital de la société Au Bon pain de France (la société Au Bon pain).

2. Suivant un second acte sous seing privé du même jour, la SCI Les Moines (la SCI) a vendu à la société Kimmolux un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail à la société Au Bon pain.

3. L'article 4 du contrat de cession d'actions stipulait que la non-réalisation de la vente, si elle était du fait exclusif du cédant, entraînerait la résiliation de la cession des actions de la société Au Bon pain et que le montant payé à ce titre serait remboursé intégralement, augmenté des intérêts au taux légal en vigueur.

4. L'acte de vente n'ayant pas été suivi d'un acte authentique dans le délai de six mois à compter de sa conclusion, exigé par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, la société Kimmolux a assigné la société S... et la SCI devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en annulation de la convention de cession d'actions et en paiement de certaines sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Kimmolux fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; que, par suite, en relevant que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire n'avait pas à être soulevé in limine litis, dès lors qu'il constituait une fin de non-recevoir, la cour a violé les articles 73, 74, 122 et 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 74 du code de procédure civile :

7. L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Kimmolux, l'arrêt retient que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir, le défaut de saisine préalable d'une juridiction arbitrale faisant échec à celle d'une juridiction étatique, et non une exception d'incompétence entrant dans le champ d'application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, les juridictions étatiques ne pouvant se déclarer incompétentes au profit d'une juridiction arbitrale et qu'en conséquence, il n'a pas à être soulevé in limine litis.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Boulangerie S..., tant en son nom que pour venir aux droits de la SCI Les Moines, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boulangerie S..., tant en son nom que pour venir aux droits de la SCI Les Moines, et la condamne à payer à la société Kimmolux la somme de 3 000 euros ;

Juger face à un écran

Tribune, Le Boëdec Maurel, GP 2020, n° 23, p. 4.

dimanche 21 juin 2020

Chronique "assurances"

Mayaux, JP Karila  et Kullmann, SJ G 2020, p. 768. Voir notamment "assurance construction" et "assurance de responsabilité".

Lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché

Note Pastor, AJDA 2020, p.1205

Conseil d'État

N° 425993   
ECLI:FR:CECHR:2020:425993.20200610
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Cécile Renault, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
LE PRADO ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats


lecture du mercredi 10 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1° La société Bonaud a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune d'Hérouville-Saint-Clair à lui verser la somme de 21 206,10 euros au titre du solde du décompte général du marché portant sur le lot n° 13 des travaux de création d'un pôle éducatif communal. Par un jugement n° 1600690 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NT02253 du 5 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Bonaud contre ce jugement.

Sous le n° 425993, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2018 et 5 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bonaud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La société Bonaud a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre de recette exécutoire n° 478 du 30 mai 2016 émis à son encontre par le maire d'Hérouville-Saint-Clair pour le recouvrement de la somme de 5 263,19 euros. Par un jugement n° 1601202 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NT02250 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Bonaud contre ce jugement.

Sous le n° 428251, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bonaud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Bonaud et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune d'Hérouville-Saint-Clair ;



Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la société Bonaud présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d'Hérouville-Saint-Clair a confié à la société Bonaud le lot n° 13 " revêtement de sols souples " des travaux de création d'un pôle éducatif, d'un montant de 143 071,50 euros. La société Bonaud a adressé à la commune d'Hérouville-Saint-Clair, le 26 octobre 2013, une mise en demeure de lui notifier le décompte général du marché et de procéder au paiement de la somme de 21 087,48 euros correspondant à ce qu'elle estimait lui être dû au titre du solde de ce marché. En l'absence de réponse, la société Bonaud a saisi, le 22 janvier 2014, d'une part, le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne à la commune d'établir le décompte général du marché, d'autre part, le juge des référés du même tribunal, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Hérouville-Saint-Clair à lui verser une provision de 21 087,48 euros. Toutefois, par ordre de service du 18 avril 2014, la commune d'Hérouville-Saint-Clair a notifié à la société Bonaud le décompte général du marché, qui faisait apparaître, selon elle, un solde en défaveur de l'entreprise de 5 263,19 euros. La société Bonaud s'est alors désistée de sa première demande, mais, par un mémoire en réclamation reçu le 2 mai 2014, a contesté ce décompte. La demande de provision formée par la société Bonaud a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 15 mai 2015, confirmée par une ordonnance du 10 mars 2016 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, au motif que la créance dont elle se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable. La société Bonaud a alors saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande au fond tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 21 087,48 euros. Par un jugement du 8 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation, sous le n° 425993, contre l'arrêt du 5 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel. Parallèlement, la commune d'Hérouville-Saint-Clair a émis, le 30 mai 2016, un titre de recettes exécutoire d'un montant de 5 263,19 euros à l'encontre de la société Bonaud. Celle-ci a fait opposition à ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 8 juin 2017, a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation, sous le n° 428251, contre l'arrêt du 21 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel.

3. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 : " Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ; - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.1.1. ".

4. Il résulte de ces stipulations que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative, de conclusions tendant au versement d'une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

6. Pour rejeter les requêtes d'appel de la société Bonaud, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que les stipulations de l'article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux devaient être interprétées comme permettant au titulaire du marché, lorsque le pouvoir adjudicateur ne défère pas à la mise en demeure de notifier le décompte général, de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que celui-ci établisse le décompte général, mais non de conclusions tendant au règlement du solde du marché. Elle a ainsi jugé que la saisine du juge des référés par la société Bonaud sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administratif ne pouvait être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 13.4.2. Elle en a déduit que, la société Bonaud n'ayant pas respecté la procédure prévue par l'article 13.4.2, était applicable celle de l'article 50.3.2, qui prévoit que, pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire du marché dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision explicite prise par le représentant du pouvoir adjudicateur sur sa réclamation ou de l'intervention au terme d'un délai de quarante-cinq jours d'une décision implicite de rejet, pour saisir le tribunal administratif compétent. Ayant relevé qu'en l'absence de réponse au mémoire en réclamation qu'elle avait adressé à la commune le 2 mai 2014, une décision implicite de rejet était née le 17 juin 2014 et que la société avait jusqu'au 17 décembre 2014 pour contester le décompte général devant le tribunal administratif, elle a estimé que sa demande, enregistrée le 30 mars 2016, était tardive et, par suite, irrecevable. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché les arrêts attaqués d'erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la société Bonaud est fondée à en demander l'annulation.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair le versement de la somme de 6 000 euros à la société Bonaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Bonaud qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts du 5 octobre 2018 et du 21 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune d'Hérouville-Saint-Clair versera à la société Bonaud une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bonaud et à la commune d'Hérouville-Saint-Clair.




Analyse

Abstrats : 39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - MARCHÉ DE TRAVAUX - REFUS DE NOTIFICATION DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL APRÈS MISE EN DEMEURE PAR LE TITULAIRE DU MARCHÉ - SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT (ART. 13.4.2 DU CCAG) - 1) NOTIFICATION DU DÉCOMPTE POSTÉRIEURE À LA SAISINE DU TRIBUNAL - NON-LIEU - ABSENCE [RJ1] - 2) NOTION DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT - INCLUSION - JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION [RJ2].
54-03-015 PROCÉDURE. PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ-PROVISION. - MARCHÉ DE TRAVAUX - REFUS DE NOTIFICATION DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL APRÈS MISE EN DEMEURE PAR LE TITULAIRE DU MARCHÉ - SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT (ART. 13.4.2 DU CCAG) - NOTION DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT - INCLUSION - JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION [RJ2].

Résumé : 39-05-02-01 1) Il résulte de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte.... ,,2) Il résulte de R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA, de conclusions tendant au versement d'une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
54-03-015 Il résulte de R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA, de conclusions tendant au versement d'une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux.



[RJ1] Rappr., sous l'empire des stipulations du CCAG-Travaux antérieur, CE, 8 août 2008, Société Bleu Azur, n° 290051, T. p. 813 ; s'agissant du CCAG-Fournitures courantes et services, CE, 4 mai 2011, Société Coved, n° 322337, T. pp. 1014-1087.,,[RJ2] Rappr., au sens de l'article 7.2.3 du CCAG-Travaux, CE, 27 janvier 2017, Société Tahitienne de construction, n° 396404, T. pp. 679-683-731.