Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 18-15.630, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 18-15.630
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300534
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 10 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 07 novembre 2017Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 534 F-D
Pourvoi n° M 18-15.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. M... L...,
2°/ Mme S... D..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 18-15.630 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... T... J...,
2°/ à Mme Y... G..., épouse T... J...,
domiciliés tous deux résidence [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme T... J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2017), rendu en référé, M. et Mme L... ont obtenu, après expertise, la condamnation du constructeur de l'immeuble, dans lequel se situe l'appartement dont ils sont propriétaires, à les indemniser du coût des travaux devant permettre de mettre fin à un défaut acoustique entre la chambre de cet appartement et la chaufferie-buanderie de l'appartement voisin, propriété de M. et Mme T... J....
M. et Mme T... J... ont assigné en référé M. et Mme L... en justification de l'exécution de ces travaux.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme L... font grief à l'arrêt de leur ordonner sous astreinte de justifier de l'exécution ou de l'inexécution de l'obligation contractée par eux de réaliser les travaux de reprise de l'isolation acoustique entre les appartements par l'envoi de la facture ou de tous autres documents pertinents à M. et Mme Oullier J..., alors « que le juge des référés ne peut, en interprétant la nature juridique des relations liant les parties, trancher une contestation sérieuse ; qu'il était fait valoir par les exposants qu'ils n'avaient pris aucune obligation vis-à-vis des époux T... J..., les déclarations de Mme L... ou du conseil des parties, non votées par une assemblée générale et assurant uniquement de ce que les travaux seraient engagés n'étant pas de nature à créer un droit au bénéfice des époux T... J..., en l'absence de toute démonstration d'un dommage subi par ces derniers et dès lors que le jugement ayant condamné le constructeur à les indemniser ne profitait pas aux époux T... J... ; qu'en interprétant la nature juridique des relations liant les parties pour retenir l'existence d'une obligation à l'encontre des époux L... vis-à-vis des époux T... J..., la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
4. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, par courrier officiel du 4 décembre 2012, le conseil de M. et Mme L... a confirmé à l'avocat de M. et Mme T... J... que ses clients avaient été indemnisés des défauts d'isolation acoustique du mur mitoyen des appartements et précisé qu'il allait de soi que cette somme serait affectée aux travaux préconisés par l'expert, que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014, Mme L... s'était engagée à faire réaliser lesdits travaux au plus tard le 14 janvier 2015, qu'ainsi, M. et Mme L... avaient pris l'engagement à l'égard de M. et Mme T... J... d'affecter l'indemnisation fixée par le tribunal aux travaux préconisés par l'expert et que M. et Mme T... J... étaient fondés à obtenir les justificatifs de l'exécution ou de la non-exécution de cette obligation.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence d'un engagement unilatéral de M. et Mme L... à l'égard de M. et Mme T... J..., a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme T... J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... J... et les condamne à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 534 F-D
Pourvoi n° M 18-15.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. M... L...,
2°/ Mme S... D..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 18-15.630 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... T... J...,
2°/ à Mme Y... G..., épouse T... J...,
domiciliés tous deux résidence [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme T... J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2017), rendu en référé, M. et Mme L... ont obtenu, après expertise, la condamnation du constructeur de l'immeuble, dans lequel se situe l'appartement dont ils sont propriétaires, à les indemniser du coût des travaux devant permettre de mettre fin à un défaut acoustique entre la chambre de cet appartement et la chaufferie-buanderie de l'appartement voisin, propriété de M. et Mme T... J....
M. et Mme T... J... ont assigné en référé M. et Mme L... en justification de l'exécution de ces travaux.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme L... font grief à l'arrêt de leur ordonner sous astreinte de justifier de l'exécution ou de l'inexécution de l'obligation contractée par eux de réaliser les travaux de reprise de l'isolation acoustique entre les appartements par l'envoi de la facture ou de tous autres documents pertinents à M. et Mme Oullier J..., alors « que le juge des référés ne peut, en interprétant la nature juridique des relations liant les parties, trancher une contestation sérieuse ; qu'il était fait valoir par les exposants qu'ils n'avaient pris aucune obligation vis-à-vis des époux T... J..., les déclarations de Mme L... ou du conseil des parties, non votées par une assemblée générale et assurant uniquement de ce que les travaux seraient engagés n'étant pas de nature à créer un droit au bénéfice des époux T... J..., en l'absence de toute démonstration d'un dommage subi par ces derniers et dès lors que le jugement ayant condamné le constructeur à les indemniser ne profitait pas aux époux T... J... ; qu'en interprétant la nature juridique des relations liant les parties pour retenir l'existence d'une obligation à l'encontre des époux L... vis-à-vis des époux T... J..., la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
4. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, par courrier officiel du 4 décembre 2012, le conseil de M. et Mme L... a confirmé à l'avocat de M. et Mme T... J... que ses clients avaient été indemnisés des défauts d'isolation acoustique du mur mitoyen des appartements et précisé qu'il allait de soi que cette somme serait affectée aux travaux préconisés par l'expert, que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014, Mme L... s'était engagée à faire réaliser lesdits travaux au plus tard le 14 janvier 2015, qu'ainsi, M. et Mme L... avaient pris l'engagement à l'égard de M. et Mme T... J... d'affecter l'indemnisation fixée par le tribunal aux travaux préconisés par l'expert et que M. et Mme T... J... étaient fondés à obtenir les justificatifs de l'exécution ou de la non-exécution de cette obligation.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence d'un engagement unilatéral de M. et Mme L... à l'égard de M. et Mme T... J..., a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme T... J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... J... et les condamne à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ;
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