mercredi 16 septembre 2020

Non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 19-11.892, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mai 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° U 19-11.892




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Inora Life, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Irlande), ayant un établissement en France c/o Sogecap, [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.892 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à M. S... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inora Life, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.557), M. V... a adhéré le 7 mars 2007 à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life (l'assureur).

2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2013, reçue le 21 mai 2013, M. V... a déclaré renoncer à ce contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle.

3. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. V... l'a assigné en restitution de la prime versée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. V... la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts majorés avec capitalisation, alors :

« 1°/ que pour apprécier le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il appartient aux juridictions du fond de se placer à la date à laquelle cette faculté a été exercée et de rechercher, au regard des informations dont l'assuré disposait « réellement » à cette date, de sa situation concrète et de sa qualité d'assuré profane ou averti, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit (Civ. 2e, 7 février 2019, n° 17-27.223 ; Civ. 2e, 28 mars 2019, n° 18-15.612) ; que tout en faisant valoir que M. V... avait, avant la signature de son contrat, été fidèlement informé sur les caractéristiques de son contrat et sur les risques qui y étaient associés, la société Inora Life invitait la cour d'appel à tenir compte, en outre, des informations et des connaissances que M. V... avait pu acquérir au cours des six années pendant lesquelles il avait géré son contrat, notamment grâce à la communication de relevés de situation décrivant et expliquant les performances du support sur lequel celui-ci avait décidé d'investir ; que la société Inora Life faisait valoir que M. V... ne pouvait valablement prétendre avoir ignoré jusqu'au 11 septembre 2013, date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat, les risques auxquels il était exposé et les caractéristiques de son investissement, et qu'en attendant le moment qu'il estimait opportun pour renoncer à son contrat, au prétexte d'un défaut d'information qui n'existait pas, il avait fait un usage abusif et déloyal de sa faculté de renonciation ; qu'en se bornant, pour exclure l'abus allégué, à se référer aux irrégularités entachant prétendument la documentation remise à M. V... et à analyser les informations qui avaient été communiquées à celui-ci à l'occasion de la signature de son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

2°/ que seule la méconnaissance, par l'assureur, des obligations mises à sa charge par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances et les dispositions auxquelles ils renvoient peut justifier l'exercice, par le souscripteur, de la faculté de renonciation prévue par le premier de ces textes ; que la société Inora Life rappelait en l'espèce que l'annexe 2 de la notice d'information qui était consacrée à l'unité de compte sélectionnée par M. V... était, comme l'avaient retenu les premiers juges, en tous points régulière dans la mesure où, conformément à l'article A. 132-4 du code des assurances, elle décrivait fidèlement les caractéristiques principales du support sélectionné ; qu'en effet, comme le rappelait la société Inora Life (ibid), l'annexe 2 de la notice d'information précisait notamment la nature du titre sur lequel M. V... souhait investir (un EMTN), le seuil de garantie de remboursement du capital dont ce support bénéficiait (soit 45 %), sa date de départ (soit le 13 juin 2017), la durée de sa maturité (soit 10 ans), et la composition du panier de sous-jacents sur les performances desquels le support sélectionné était indexé (soit 30 actions internationales précisément listées) ; qu'en se fondant, sans autre forme d'explication, sur la « complexité » de ce document et le fait que la société Inora Life n'avait fourni aucune explication sur « le niveau des risques encourus et sur l'économie générale du type de support sélectionné » pour retenir que M. V... avait valablement renoncé à son contrat six ans après l'avoir souscrit, sans préciser en quoi la documentation établie par l'assureur méconnaissait les dispositions du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article A. 132-4 du code des assurances ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 17 et p. 21 à 25), la société Inora Life rappelait qu'elle avait inséré dans la notice d'information remise à M. V... un tableau présentant les valeurs de rachat dues sur les huit premières années d'exercice, ce tableau étant précédé, en caractère gras, d'une formule ainsi libellée : « Inora Life France ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais non sur leur contre-valeur en euros. La valeur de rachat des parts de FCP ou des coupures de Titre représentant les unités de compte n'est pas garantie et est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; que la société Inora Life rappelait encore que le certificat d'adhésion de M. V... reprenait, en caractère gras, cette même formule et indiquait, en nombre d'unités de compte, la valeur de rachat minimale des unités de compte acquises à l'adhésion ; que, comme le rappelait encore la société Inora Life, l'annexe 2 de la notice d'information précisait que le support sélectionné par M. V... bénéficiait d'une garantie du capital limitée à 45 % seulement, que ce produit était risqué et qu'il s'adressait, pour cette raison, à des investisseurs expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés ; que d'une façon générale, la société Inora Life rappelait que l'évocation des risques auxquels le souscripteur était exposé était omniprésente dans la documentation qui lui avait été remise, que ce soit dans la notice d'information, les conditions générales, le bulletin d'adhésion ou le certificat d'adhésion, et que M. V... avait, dans son bulletin d'adhésion, expressément déclaré avoir pris connaissance de chacun de ces documents ; qu'en affirmant que l'attention de M. V... avait été insuffisamment attirée sur l'ampleur des risques auxquels il était exposé, sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur ces mentions, ni préciser en quoi elles étaient impropres à établir que M. V... avait été suffisamment informé sur les risques encourus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le caractère abusif de l'exercice, par l'assuré, de sa faculté de renonciation doit s'apprécier au regard des informations dont celui-ci disposait réellement à la date à laquelle il a renoncé à son contrat, de sa situation concrète et de sa qualité d'opérateur averti ; que dans ce cadre, le juge doit notamment tenir compte des déclarations spontanées effectuées par l'assuré auprès de son assureur, de son profil d'investisseur et des objectifs d'investissements qu'il a annoncés ; qu'en écartant tout abus dans l'exercice, par M. V..., de sa faculté de renonciation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.24 s.), si M. V... n'avait pas déclaré qu'il était familier des marchés actions, qu'il recherchait une performance élevée à long terme tout en acceptant un risque de contre-performance, qu'il était disposé à immobiliser les fonds investis sur dix ans, et qu'en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, il entendait maintenir ses investissements, ni rechercher si ces déclarations ne révélaient pas une connaissance des investissements du type de celui qui avait été souscrit et si, compte tenu des objectifs spéculatifs ainsi annoncés, le fait que M. V... ait attendu six ans pour prétendre renoncer à son contrat d'assurance-vie, dans un contexte de pertes durables, ne révélait pas l'existence d'un usage détourné et abusif de la faculté de renonciation prévue par le code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

5°/ qu'en retenant que les mentions par lesquelles M. V... avait expressément déclaré avoir « bien compris le mode de fonctionnement du support » et qu'il ne « souhaitait pas obtenir d'informations complémentaires sur ses caractéristiques ou les risques encourus » ne suffisaient pas à démontrer qu'il avait effectivement bien compris le fonctionnement du support et les risques qui y étaient associés sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 33), s'il ne résultait pas de ces déclarations que M. V... avait indiqué à son assureur qu'il s'estimait suffisamment informé pour s'engager et si dès lors le fait, pour celui-ci, d'avoir attendu six ans et de constater l'existence de pertes durables pour renoncer à son contrat en se prévalant, cette fois, d'un défaut d'information dont il aurait été victime ne révélait pas l'existence d'un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que l'assureur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dès lors qu'il n'avait pas remis à M. V... une notice d'information distincte des conditions générales et que l'encadré exigé par la loi ne se trouvait pas au début du livret informatif de 23 pages mais en page 10 de celui-ci, la cour d'appel a constaté, d'abord, qu'il n'était pas justifié que par sa formation ou par l'exercice de sa profession de dentiste, M. V... possédait des connaissances et une expertise particulières en matière de fonctionnement des marchés financiers et qu'il avait acquis des connaissances étendues sur les placements en unités de compte sous la forme de produits financiers complexes tels que celui sur lequel son épargne avait été investie.

6. Elle a constaté, ensuite, que la circonstance qu'avaient été cochées, dans un questionnaire préétabli, la case « oui » en réponse aux questions portant sur le fait d' « avoir déjà effectué des placements à risque » et d' « avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins values qu'il peut engendrer » et la case « non » en réponse à la question « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support», ne suffisait pas à certifier que M. V... avait parfaitement compris les caractéristiques financières du produit souscrit de type « ENTM », adossé à un panier sous-jacent de 30 actions internationales et reposant sur des formules mathématiques complexes.

7. Elle a, enfin, retenu qu'aucune explication sur le niveau de risque encouru et sur l'économie générale de ce type de produit n'avait été fournie à M. V... qui, s'il connaissait l'existence d'un risque propre à tout placement reposant sur des actions, n'était pas un professionnel de la finance et dont l'attention avait été insuffisamment attirée sur l'ampleur des risques, faute de respect par l'assureur des prescriptions édictées par le code des assurances .

8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération la situation concrète de l'assuré, son niveau d'information réel à la date d'exercice de son droit de renonciation eu égard à la complexité du produit d'assurance souscrit et à sa qualité d'assuré profane, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. V... n'avait pas fait un usage abusif de ce droit dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de son investissement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inora Life aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inora Life et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

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