Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 16-11.030, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 16-11.030
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300366
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 26 novembre 2015Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° V 16-11.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 16-11.030 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,
2°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,
3°/ à l'Entreprise H... M..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. U... J..., domicilié [...] ,
5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Boulloche, avocat de MM. G... et F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Entreprise H... M..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.912), à l'occasion de la rénovation d'un immeuble, MM. G... et F... sont intervenus en qualité d'architectes et de maîtres d'oeuvre. Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Entreprise H... M... (société M...), dont le marché a été repris par M. J..., assuré auprès de la MAAF. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat des copropriétaires) auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa.
2. La réception des travaux est intervenue le 9 mai 1985.
3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné M. G..., la société M..., M. J... et la société Axa en indemnisation.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action au titre des désordres affectant le bâtiment B de l'ensemble immobilier, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son assignation en référé expertise des 22, 23 décembre 1993, le syndicat des copropriétaires motivait sa demande en faisant valoir que « l'expert [cabinet Normandie-Expertise] a mis en avant
un manque de stabilité de la façade reprise dans le bâtiment sur fond de cour » ; que l'ordonnance de référé du 10 février 1994 mentionnait que « compte tenu des désordres constatés dans le rapport de la société Normandie Expertise, le demandeur justifiait d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'instruction » ; que, dans son assignation au fond du 11 juillet 1994, le syndicat des copropriétaires faisait encore valoir que « l'expert [cabinet Normandie-Expertise] a mis en avant
un manque de stabilité de la façade reprise dans le bâtiment sur fond de cour » ; que, dans son rapport du 18 mai 2000 dressé en exécution de l'ordonnance de référé du 10 février 1994, l'expert judiciaire notait au titre du « bâtiment B : fond de cour » : « les fissures constatées en cuisine, salle d'eau des appartements 24, 28, 31, 34, 39 semblent provenir d'un léger affaissement de la poutre que l'on devine en plafond de l'appartement 21 ; il faudra en renforcer l'ancrage dans le mur périphérique par un poteau métal vertical ou console d° » ; que, dans son second rapport du 9 juillet 2007, l'expert judiciaire rappelait ses observations précédentes faites en 2000 et ajoutait que « faute de pouvoir déposer alors la structure, comme l'a fait Mme T..., je n'avais pas pu aller plus loin ; les travaux de reprise de la structure proposés par M. R..., ingénieur structure, cotraitant de Mme T..., sont justifiés, mais beaucoup plus importants que ce que j'avais pu supposer en 1996-2000 » ; d'où il suit qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, que « les désordres affectant le bâtiment B sont ceux apparus au cours de l'exécution des travaux de reprises sur le bâtiment A et relevés au cours des secondes opérations d'expertises », quand il résultait clairement de l'ensemble des actes susvisés que les désordres affectant le bâtiment B étaient ceux dénoncés dans leur principe au moins dès 1994, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents. »
Réponse de la Cour
5. C'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision et l'ambiguïté des termes des assignations des 22 et 23 décembre 1993 et 11 juillet 1994, de l'ordonnance de référé du 10 février 1994 et des rapports d'expertise des 18 mai 2000 et 9 juillet 2007 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les désordres affectant le bâtiment B, dont il était demandé réparation, étaient apparus pendant l'exécution des travaux de reprise sur le bâtiment A et relevés au cours des secondes opérations d'expertise, près de vingt ans après la réception des travaux.
6. Elle en a déduit à bon droit que l'action du syndicat des copropriétaires, fondée tant sur la responsabilité décennale des constructeurs que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, était irrecevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° V 16-11.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 16-11.030 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,
2°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,
3°/ à l'Entreprise H... M..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. U... J..., domicilié [...] ,
5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Boulloche, avocat de MM. G... et F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Entreprise H... M..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.912), à l'occasion de la rénovation d'un immeuble, MM. G... et F... sont intervenus en qualité d'architectes et de maîtres d'oeuvre. Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Entreprise H... M... (société M...), dont le marché a été repris par M. J..., assuré auprès de la MAAF. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat des copropriétaires) auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa.
2. La réception des travaux est intervenue le 9 mai 1985.
3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné M. G..., la société M..., M. J... et la société Axa en indemnisation.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action au titre des désordres affectant le bâtiment B de l'ensemble immobilier, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son assignation en référé expertise des 22, 23 décembre 1993, le syndicat des copropriétaires motivait sa demande en faisant valoir que « l'expert [cabinet Normandie-Expertise] a mis en avant
un manque de stabilité de la façade reprise dans le bâtiment sur fond de cour » ; que l'ordonnance de référé du 10 février 1994 mentionnait que « compte tenu des désordres constatés dans le rapport de la société Normandie Expertise, le demandeur justifiait d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'instruction » ; que, dans son assignation au fond du 11 juillet 1994, le syndicat des copropriétaires faisait encore valoir que « l'expert [cabinet Normandie-Expertise] a mis en avant
un manque de stabilité de la façade reprise dans le bâtiment sur fond de cour » ; que, dans son rapport du 18 mai 2000 dressé en exécution de l'ordonnance de référé du 10 février 1994, l'expert judiciaire notait au titre du « bâtiment B : fond de cour » : « les fissures constatées en cuisine, salle d'eau des appartements 24, 28, 31, 34, 39 semblent provenir d'un léger affaissement de la poutre que l'on devine en plafond de l'appartement 21 ; il faudra en renforcer l'ancrage dans le mur périphérique par un poteau métal vertical ou console d° » ; que, dans son second rapport du 9 juillet 2007, l'expert judiciaire rappelait ses observations précédentes faites en 2000 et ajoutait que « faute de pouvoir déposer alors la structure, comme l'a fait Mme T..., je n'avais pas pu aller plus loin ; les travaux de reprise de la structure proposés par M. R..., ingénieur structure, cotraitant de Mme T..., sont justifiés, mais beaucoup plus importants que ce que j'avais pu supposer en 1996-2000 » ; d'où il suit qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, que « les désordres affectant le bâtiment B sont ceux apparus au cours de l'exécution des travaux de reprises sur le bâtiment A et relevés au cours des secondes opérations d'expertises », quand il résultait clairement de l'ensemble des actes susvisés que les désordres affectant le bâtiment B étaient ceux dénoncés dans leur principe au moins dès 1994, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents. »
Réponse de la Cour
5. C'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision et l'ambiguïté des termes des assignations des 22 et 23 décembre 1993 et 11 juillet 1994, de l'ordonnance de référé du 10 février 1994 et des rapports d'expertise des 18 mai 2000 et 9 juillet 2007 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les désordres affectant le bâtiment B, dont il était demandé réparation, étaient apparus pendant l'exécution des travaux de reprise sur le bâtiment A et relevés au cours des secondes opérations d'expertise, près de vingt ans après la réception des travaux.
6. Elle en a déduit à bon droit que l'action du syndicat des copropriétaires, fondée tant sur la responsabilité décennale des constructeurs que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, était irrecevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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