dimanche 6 septembre 2020

Ambigüité du montant final des honoraires de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-18.126
Non publié au bulletinRejet

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° V 19-18.126




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société ECC Chapuis-Duraz, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.126 contre deux arrêts rendus le 21 mai 2019 et 21 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Scalottas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic Mme N... F..., domiciliée [...] ),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ECC Chapuis-Duraz, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Scalottas et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 21 mai 2019, rectifié le 11 juin 2019), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat des copropriétaires), auquel s'est substitué la société Scalottas, ayant entrepris la réhabilitation d'un chalet, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société ECC Chapuis-Duraz (la société ECC) moyennant des honoraires de 6 % du montant hors taxes des travaux.

2. Après avoir adressé à la société Scalottas une note d'honoraires n° 8 d'un montant de 19 130,88 euros, la société ECC a assigné en paiement le maître de l'ouvrage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société ECC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer ; qu'elle doit être certaine, expresse, non équivoque et faite en toute connaissance de cause ; qu'en retenant que la société ECC Chapuis Duraz avait envoyé un courrier accompagnant sa note d'honoraires n° 7 du 31 mars 2012 mentionnant « note d'honoraires n° 07 (solde) du cabinet ECC d'un montant de 21 288,80 euros TTC » et que le tableau récapitulatif joint faisait apparaître un montant total de travaux de 3 264 051,07 euros hors taxes précisant que ce montant correspondait à 100 % des travaux effectués, pour en déduire que la société ECC Chapuis Duraz avait expressément renoncé et en toute connaissance de cause à ajuster ses honoraires au montant effectif des travaux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la renonciation avait été faite en toute connaissance de cause, qu'elle était certaine, expresse et non équivoque et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1234 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en déduisant du mot « solde » visé dans le courrier d'accompagnement de la note d'honoraires n° 7 du 31 mars 2012 qui mentionnait « note d'honoraires n° 07 (solde) du cabinet ECC d'un montant de 21 288,80 euros TTC », le caractère exprès et univoque de la renonciation de la société ECC Chapuis Duraz au paiement des honoraires calculés sur le montant effectif des travaux, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'acte qui lui était soumis ;

3°/ qu'en ne répondant pas au moyen opérant développé dans les conclusions d'appel de la société ECC Chapuis Duraz selon lequel la note d'honoraires n° 7 établie le 31 mars 2012 ne pouvait constituer le solde des honoraires puisque la mention « solde » ne figurait pas dans la note elle-même, qui était pourtant de nature à établir que la société ECC Chapuis Duraz n'avait pas renoncé au paiement de l'intégralité de ses honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne répondant pas au moyen opérant développé dans les conclusions d'appel de la société ECC Chapuis Duraz selon lequel la note d'honoraires n° 7 établie le 31 mars 2012 ne pouvait constituer le solde des honoraires puisque les travaux n'étaient pas achevés et que des réserves n'avaient toujours pas été levées sur des procès-verbaux de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que, le 31 mars 2012, la société ECC avait établi une note d'honoraires n° 7 correspondant au solde des honoraires prévus pour la mission B du contrat et qu'elle avait adressé le même jour au maître de l'ouvrage les décomptes définitifs et les certificats de paiement du mois de mars 2012, le récapitulatif des travaux exécutés au 31 mars 2012 et sa note n° 7 avec la précision suivante : « Note d'honoraires n° 07 (solde) du cabinet ECC d'un montant de 21 288,80 euros TTC ».

5. Elle a relevé, sans dénaturation, que la société ECC avait expressément indiqué que la note d'honoraires n° 7 représentait le solde de ses honoraires et que le tableau récapitulatif des travaux exécutés au 31 mars 2012, joint à ce même courrier, faisait apparaître un montant total de travaux de 3 264 051,07 euros hors taxes et précisait que ce montant correspondait à 100 % des travaux effectués.

6. Elle a retenu que le montant total des travaux achevés était connu d'elle et qu'elle n'ignorait pas que celui-ci était supérieur au coût prévisionnel des travaux mentionnés dans la convention d'honoraires.

7. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que c'était en toute connaissance de cause qu'elle avait renoncé à ajuster ses honoraires au montant effectif des travaux, de sorte qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement de la note d'honoraires n° 8 qu'elle avait établie deux ans et demi plus tard.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ECC Chapuis-Duraz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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