Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-16.134, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-16.134
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300393
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 09 juillet 2020
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 14 mars 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° E 19-16.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. M... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.134 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Selvosa garage, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Selvosa garage, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), le 1er octobre 2012, M. J..., titulaire d'un bail à effet du 1er janvier 2004 portant sur des locaux commerciaux appartenant à la société Selvosa garage, en a sollicité le renouvellement. Le 31 décembre 2012, la société Selvosa garage après l'avoir, le 19 novembre 2012, mis en demeure de cesser dans les locaux une activité non autorisée, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et de versement d'une indemnité d'éviction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. J... fait grief à l'arrêt de valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation et de charges et taxes échues, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial, et que tout jugement doit être motivé ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, accueilli les demandes de la société Selvosa garage et débouté M. J... de ses prétentions, la cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, au mieux en les synthétisant, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société Selvosa garage concernant la régularité du congé, la destination des locaux loués et les travaux de carrosserie réalisés dans les lieux ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
5. Pour accueillir les demandes de la société Selvosa garage, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de cette société.
6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Selvosa garage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° E 19-16.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. M... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.134 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Selvosa garage, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Selvosa garage, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), le 1er octobre 2012, M. J..., titulaire d'un bail à effet du 1er janvier 2004 portant sur des locaux commerciaux appartenant à la société Selvosa garage, en a sollicité le renouvellement. Le 31 décembre 2012, la société Selvosa garage après l'avoir, le 19 novembre 2012, mis en demeure de cesser dans les locaux une activité non autorisée, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et de versement d'une indemnité d'éviction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. J... fait grief à l'arrêt de valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation et de charges et taxes échues, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial, et que tout jugement doit être motivé ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, accueilli les demandes de la société Selvosa garage et débouté M. J... de ses prétentions, la cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, au mieux en les synthétisant, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société Selvosa garage concernant la régularité du congé, la destination des locaux loués et les travaux de carrosserie réalisés dans les lieux ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
5. Pour accueillir les demandes de la société Selvosa garage, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de cette société.
6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Selvosa garage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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